|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 février 2017 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Bern, |
|
Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2016 |
Vu les faits suivants
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 16 décembre 2016, déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, la réclamation formée par A.________ contre les décomptes finaux complémentaires relative à la période fiscale 2010,
- vu le recours déposé le 16 janvier 2017 par la contribuable,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 janvier 2017, impartissant à la recourante un délai au 6 février 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
Considérant en droit
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 400 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 février 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.