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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann et |
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Recourant |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision d'une autorité |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en date du 6 février 2017 une écriture intitulée "Opposition totale" avec le texte suivant:
"Par le présent, je vous communique le suivant.
Selon le courrier du 23 janvier 2017
Selon vos calcules annules ne correspondent pas à la réalité
Ci-joint la copie de la déclaration d'impots 2015.
Je désire faire l'opposition total.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, madame, mes meilleures salutations
[Signature manuelle du recourant]"
Sous l'intitulé, le recourant a encore indiqué un numéro de dossier ne comportant que des chiffres et le nom d'une femme, mais aucune autre indication. Il a joint à son envoi une copie de cinq pages de sa déclaration d'impôt pour l'année 2015, imprimée le 23 février 2016 selon les indications sur la copie.
B. Par avis du 8 février 2017, envoyé par recommandé au recourant, le juge instructeur a informé le recourant qu'il ne ressortait pas de son écriture notamment contre quelle décision il désirait s'opposer, ni de quelle autorité émanait la décision, ni pourquoi les calculs ne correspondaient pas à la réalité. Il a enjoint au recourant de produire la copie de la décision qu'il entendait attaquer et d'indiquer les conclusions et les motifs de son recours d'ici au 23 février 2017. Par la même occasion, le recourant a été rendu attentif que s'il ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai fixé, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable.
Le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour.
Considérant en droit
1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2. Si l'on peut certes déduire de l'écriture du 6 février 2017 une volonté de contester une décision, l'acte de recours ne contient pour le moins pas de motifs suffisants, ni la décision attaquée, ni une indication précise à ce sujet. De plus, le recourant n'a pas remédié à ces défauts dans le délai imparti à cet effet, malgré l'avertissement formulé selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD précité. Le contenu de l'envoi du 6 février 2017 ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Dès lors, selon la terminologie utilisée par l'art. 27 al. 5 LPA-VD, le recours est "réputé retiré" et ainsi dans ces effets irrecevable (cf. CDAP PE.2015.0313 du 11 janvier 2016 consid. 1; GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1; PE.2014.0137 du 14 avril 2014; MPU.2012.0037 du 9 janvier 2013; PS.2011.0062 du 12 janvier 2012; PE.2011.0329 du 12 octobre 2011). Le présent arrêt est rendu à trois juges, sans remettre en question la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c et al. 3 LPA-VD).
3. L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours étant réputé retiré, la cause est rayée du rôle.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.