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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Dominique Rigot, avocat à Montreux. |
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Autorité intimée |
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Commune de Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Émolument administratif |
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Recours A.________ c/ décision de la Commune de Chavannes-près-Renens, Service de l’Urbanisme, du 20 janvier 2017 (facture pour occupation du domaine public pour l'installation du chantier) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 4 avril 2005; elle a son siège à ******** et a pour but «opérations immobilières; entreprise générale pour la construction et la transformation de tout immeuble». Elle a pour associé-gérant B.________ et C.________ pour associée.
B. Les parcelles n° 355 et n° 636 du cadastre de la Commune de Chavannes-près-Renens, d'une surface de respectivement 4’503 m² et 10’984 m², sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "********" mis en vigueur le 9 mai 2011. La parcelle n°636 est une propriété commune dont A.________ est membre. Cette entreprise réalise actuellement des travaux de construction sur cet immeuble, ainsi que sur la parcelle voisine, n°355, conformément au permis de construire délivré aux propriétaires par la Municipalité de cette commune, le 22 avril 2015 (construction de cinq bâtiments d'habitation de cinq niveaux et d'un parking souterrain; cf. arrêt AC.2013.0342 du 18 août 2014). Pour l’implantation d’une grue sur ces deux parcelles, A.________ a occupé trois places de stationnement situées le long de la route de ********, sur le domaine public, durant la période du 18 mai 2015 au 15 octobre 2016. Le 6 décembre 2016, la Bourse communale a fait parvenir à A.________ la facture suivante:
«(…)
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Installation temporaire d’une grue sur les parcelles 355 et 636 – av. ******** – selon permis délivré le 22.04.2015 Occupation temporaire de la voie publique du 18 mai 2015 au 15 octobre 2016 647 m2 à CHF 1.00/m2 durant 74 semaines |
47'878.00 |
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Montant à payer |
47'878.00 |
(…)»
Le 3 janvier 2017, A.________ a contesté cette facture dans les termes suivants:
«(…)
Suite à votre facture susmentionnée, il nous semble qu'il y a erreur. En effet, son montant de fr. 47'878.- nous surprend ; de ce fait, nous souhaitons la contester.
Il se trouve que la grue n°2 incriminée a une emprise de 3 places de parc sur le plan. Sachant que vous louez environ 40 places de parking (environ 1'000 m2 de surface) à M. D.________ pour un montant d'environ Fr. 7'500.- par année, ce qui revient à Fr. 15.60 la place par mois, pourquoi serions-nous traités d'une autre manière? En effet, selon nos calculs, la facture devrait être réduite à Fr. 865.80 (→ 3 places x fr. 15.60 46.80 x 18,5 mois).
Nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous expliquer, par écrit, cette différence de traitement quant au positionnement de la grue n°2. Nous vous remercions également de nous fixer un rendez-vous, le cas échéant, pour en discuter.
Vous trouverez en annexe le plan d'installation de chantier, le protocole de limitation de zone et votre facture que nous contestons.
(…)»
Le 20 janvier 2017, le Service communal de l’urbanisme, des travaux et de la voirie, par la plume de son chef, a répondu comme suite à la réclamation d’A.________:
« (…)
Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du 3 janvier 2017, lequel a retenu notre meilleure attention.
Toutefois, nous confirmons la somme de CHF 47'878.00 de la facture du 06.12.2016 que vous contestez, celle-ci ayant été établie sur la base de l'application de l'art. 107 RPA communal, dont le tarit a été approuvé par le canton le 10.10.1990.
Nous vous prions de bien vouloir vous acquitter de ce montant dans les 10 jours, à réception de la présente, auprès de la bourse communale, au moyen du bulletin de versement qui accompagnait la facture en question.
(…)»
C. Le 13 février 2017, A.________ a requis, par la plume de son conseil, la Municipalité de rendre une décision formelle sur ce point.
Le 20 février 2017, elle a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision du 20 janvier 2017.
Dans son avis du 21 février 2017, le juge instructeur a réservé la question de la compétence de la CDAP pour connaître du recours. Il a imparti un délai aux deux parties pour se déterminer sur cette question.
La Municipalité de Chavannes-près-Renens s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours.
A.________ n’a pas procédé.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 5 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Selon l'art. 7 al. 2 LPA-VD, l'autorité peut procéder à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. Lorsqu'une partie conteste la compétence ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue à ce sujet (art. 8 al. 1 LPA-VD). Les conflits de compétence entre autorités sont réglés par la Cour constitutionnelle (art. 8 al. 2 LPA-VD). Cette dernière procédure n'est prévue qu'au moment où les autorités en question se sont estimées soit toutes compétentes, soit toutes incompétentes (cf. Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal CCST.2008.0003 du 8 octobre 2008).
2. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. A teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif. Ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêt GE.2011.0124 du 12 avril 2012 consid. 1). Un règlement communal est également considéré comme loi au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (arrêt GE.2017.0006 du 24 février 2017 consid. 1).
b) En la présente espèce, le recours est exclusivement dirigé contre une taxe communale d’occupation du domaine public, facturée à la recourante le 6 décembre 2016 par la Bourse communale, conformément à l’art. 107 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions, approuvé le 10 mars 1989 (RPA). La décision attaquée, du 20 janvier 2017, qui confirme le montant de cette taxe, a été prise, quant à elle, par le Chef du service communal de l’urbanisme, des travaux et de la voirie. Quoi qu’elle soit dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours, il n’y a pas lieu de douter qu’il s’agit d’une décision, sur le plan matériel à tout le moins. L’autorité communale censée être compétente a confirmé à la recourante tant le principe que le calcul de la taxe que celle-ci contestait. La résolution prise par l’autorité est ici destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation, dans un cas individuel et concret (cf. art. 3 al. 1 let.a et b LPA-VD; ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518 consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.).
c) Deux hypothèses doivent dès lors être distinguées.
aa) L’art. 67 al. 2 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) permet à la municipalité de déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. L'art. 67 al. 5 LC dispose ce qui suit à ce propos:
«Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.»
Dans cette première hypothèse, l’on retiendrait l’existence préalable d’un pouvoir de délégation en faveur du chef de service, d’une part, et le fait que celui-ci ait statué le 20 janvier 2017 conformément à ses attributions, d’autre part. Il s’ensuit que la Municipalité devrait préalablement se saisir du recours dirigé contre cette décision, qu’elle a la compétence de trancher, vu les art. 67 al. 5 LC et 73 LPA-VD. Le 13 février 2017, elle a du reste été invitée par la recourante à rendre une décision en ce sens.
bb) On réservera cependant une seconde hypothèse, qui est celle visée par l’art. 45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11):
«1 Chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
2 Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise en matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.»
L’art. 107 RPA permet à la Commune de Chavannes-près-Renens de percevoir et d’encaisser une taxe en contrepartie de la délivrance d’autorisations de construire et de permis d’habiter ou d’occuper, ainsi que d’autres éléments administratifs, selon un tarif approuvé par le Conseil d’Etat. En tant qu’elle fait suite à la délivrance d’une autorisation de construire, la taxe réclamée à la recourante répond ainsi à la définition d’un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un acte de l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les références citées). Dans la mesure où elle est en lien avec l’occupation provisoire par la recourante d’une partie du domaine public communal, la taxe litigieuse répond également à la définition d’un émolument d’utilisation ou émolument domanial (v. Moor, op. cit., nos 6.4.4.7 et 7.2.4.1). Dans l’un comme dans l’autre cas, il suit de ce qui précède que le recours contre la décision du 20 janvier 2017 relève de la compétence de la commission communale de recours, vu l’art. 45 al. 2 LICom.
3. a) Ainsi, la recourante a saisi directement la CDAP, lors même qu’une voie de recours administratif est pourtant prévue pour faire contrôler la validité de la décision attaquée. Cette informalité ne met pas en cause la validité du recours sur le plan formel, mais la CDAP ne peut entrer en matière sur son contenu.
b) En l’occurrence, le recours sera transmis à la Municipalité. Il reviendra à celle-ci de décider si elle doit se saisir elle-même du recours, vu les art. 67 al. 5 LC et 73 LPA-VD ou s’il y a lieu de le transmettre à la commission communale de recours, comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 45 al. 2 LICom.
4. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Municipalité de Chavannes-près-Renens.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.