TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 août 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain Maillard et M. Roger Saul, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts (ACI)

  

 

Autorités concernées

1.

Commune de B.________ 

 

2.

Commune de C.________  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 janvier 2017 (domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1959, père de deux enfants majeurs et séparé de son épouse, a été domicilié durant de nombreuses années à B.________, en Valais.

B.                     En 2011, il a conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail avec D.________ (propriétaire) débutant le 1er décembre 2011 et valable jusqu’au 31 décembre 2012. Ce bail était reconductible d’année en année, avec un délai de résiliation de trois mois; il portait sur un appartement de 3 pièces, avec balcon et terrasse de 100 m2, sis ******** à C.________, pour un loyer mensuel de fr. 1'250.-.

Le 31 mars 2015, A.________ et D.________ ont signé un avenant au bail à loyer susmentionné, modifiant les conditions de reconduction en ce sens que le renouvellement du bail était fixé, dès le 1er avril 2015, de mois en mois avec un délai de résiliation d’un mois.

Le 8 juin 2015, A.________, répondant au Contrôle des habitants de la Commune de C.________ qui lui avait demandé de venir s’enregistrer comme nouvel habitant, a indiqué qu’il était domicilié en Valais, dans la commune de B.________. Il exposait être domicilié chez E.________, au ********, et qu’il était également copropriétaire dans la commune d’un bien immobilier sis ********. Il précisait qu'il devrait reprendre ce bien à son seul nom dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial liée à son divorce. Sa vie sociale, sportive et familiale était en Valais et il travaillait sur ******** en semaine. Il passait en moyenne 3 à 4 nuits en colocation à C.________ avec D.________. Il joignait une attestation de légitimation du Contrôle des habitants de la Commune de B.________ selon laquelle il était inscrit comme ayant son domicile au ********.

Le 3 juillet 2015, le Contrôle des habitants de la Commune de C.________ a transmis à l’Office d’impôt ******** divers documents relatifs à A.________. Il en ressortait que ce dernier indiquait vivre avec et chez D.________ dans un appartement de 5 pièces et qu'il versait à cette dernière un loyer pour un appartement de 3 pièces. Le contrôle des habitants précité déclarait qu’il revendiquait le domicile fiscal de A.________ à C.________ depuis le 1er décembre 2011 sur la base des documents produits, qui pour certains étaient confidentiels et avaient été obtenus auprès de l’épouse de A.________. Cette demande a été transmise par l’office d’impôt à l’Administration cantonale des impôts (ACI).

Le 9 juillet 2015, l’ACI a envoyé à A.________ un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal. A.________ a indiqué dans ce questionnaire qu’il travaillait à 100% à ******** comme responsable technique auprès de ********. Il indiquait au titre de domicile secondaire le logement qu’il occupait à C.________ avec D.________ et au titre de domicile principal la chambre meublée qu’il occupait à B.________. Il précisait résider à C.________ 3 à 4 fois durant la semaine (du lundi au vendredi) et 1 fois par semaine chez sa mère à ********. Une fois par semaine, le mardi ou le mercredi, ainsi que du vendredi soir au lundi matin, il retournait à B.________. Sa concubine le retrouvait en Valais 1 fois par semaine et le weekend. Ses deux enfants, nés en 1990 et 1991, résidaient à B.________. Il était propriétaire d’un bien immobilier en Valais, qu’il n’occupait pas, mais dans lequel logeait son épouse dont il était en instance de divorce. Il attendait la liquidation du régime matrimonial et l’attribution du bien à son seul nom pour pouvoir y habiter. Il indiquait qu’il n’avait pas de connaissances à C.________, à l’exception de son amie et des deux enfants de celle-ci. Il avait sa famille et ses amis en Valais, où se déroulait sa vie sociale, sportive et spirituelle. Il était membre actif du comité central ******** et caissier de la section des syndicats de B.________ et ********, membre du tennis Club de ********, actif pour les interclubs seniors ligue valaisanne, sociétaire de la Raiffeisen ********, membre actif de la classe 1959 de B.________, membre du parti politique du village de B.________, membre de la cagnotte des anciens de son ancien employeur de Sion, membre des anciens de la protection civile de B.________ et état-major, membre de la cagnotte ******** et membre de l’association cantonale valaisanne ********. Il était en outre de religion catholique pratiquant en Valais.

Le 7 septembre 2015, l’ACI a écrit à A.________ qu’elle lui proposait de fixer son domicile fiscal principal en faveur de la Commune de C.________, avec effet au 1er janvier 2015 au niveau cantonal, communal et fédéral et cela pour autant que la situation de fait ne se modifie pas d’ici au 31 décembre 2015. Il resterait assujetti de manière limitée dans le canton du Valais en qualité de propriétaire immobilier. L’ACI invitait l’intéressé, les Communes de B.________ et C.________, ainsi que le Service cantonal des contributions valaisan à faire part de leurs remarques éventuelles, suite à quoi elle rendrait une décision ouvrant les voies de droit usuelles. L’ACI retenait notamment que la relation de concubinage au lieu de travail était plus forte que les liens conservés avec la famille au lieu de séjour durant les weekends.

Le 31 octobre 2015, A.________ a résilié avec effet au 30 novembre 2015 le bail relatif à son appartement à C.________, invoquant le fait que sa villa de B.________ lui avait enfin été attribuée. Le 4 décembre 2015, il a écrit à l’ACI que sa situation de fait se modifiait en ce sens que le jugement de divorce (du 29 octobre 2015) venait de lui attribuer la maison de B.________; dès lors, le contrat de bail le liant à D.________ avait été résilié.

Le 11 janvier 2016, F.________ a écrit à l’ACI que son ex-époux A.________ était domicilié à C.________ depuis le 1er décembre 2011 et qu’il avait affirmé devant tous les tribunaux habiter à cette adresse. Elle a aussi indiqué que tant elle-même que A.________ avaient fait appel contre le jugement de divorce du 29 octobre 2015 et qu'elle occupait toujours la maison familiale.

C.                     Le 24 janvier 2016, l'ACI a rendu une décision par laquelle elle fixait le domicile fiscal de A.________ en faveur de la Commune de C.________, avec effet au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016, au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d'assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. A.________ restait assujetti de manière limitée dans le canton du Valais en qualité de propriétaire immobilier. L'ACI se basait sur le fait que A.________ était âgé de 56 ans, qu'il résidait à C.________ depuis le 1er novembre 2011, qu'il travaillait à ******** et qu'il partageait son logement vaudois avec sa concubine inscrite en résidence principale à C.________. Le fait de retourner régulièrement à B.________, où il occupait une chambre meublée chez sa mère ou chez un tiers, ne pouvait faire passer au second plan les éléments qui le rattachaient à la commune de C.________.

D.                     Par acte du 22 février 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI du 24 janvier 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à ce que la procédure de détermination du domicile fiscal soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son divorce par le Tribunal cantonal valaisan et à ce qu'il soit fiscalement imposable en Valais. Sur le plans des faits, il expose qu'il louait un appartement de 2 pièces à B.________ et qu'il a dû le libérer pour le 31 décembre 2011 sur demande du propriétaire. Il aurait souhaité alors pouvoir occuper l'appartement de 2 pièces qui était au rez-de-chaussée de sa maison de B.________ mais son épouse l'avait loué à un tiers sans l'informer. En outre, en raison d'un commandement de payer notifié à la demande de son épouse, ses recherches d'appartement s'avéraient très difficiles. Il avait en définitive été accueilli par une connaissance dans une chambre d'ami. Le recourant indique encore qu'il attend le jugement de divorce du Tribunal cantonal valaisan et qu'il a hâte de récupérer à part entière sa maison de B.________ qu'il a construite avec son père en 1988, dans laquelle il a vécu 23 ans, et où il retournera habiter dès que possible. C'est dans cette commune que se trouvent toutes ses attaches et c'est aussi cette commune qui constitue son lieu principal de résidence.

Le 29 mars 2017, la Municipalité de C.________ a déclaré qu'elle était en accord avec la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Pour sa part, la Municipalité de B.________ ne s’est pas déterminée.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 18 avril 2017 et a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle les faits déterminants, en se basant notamment sur le procès-verbal d'une audience du 28 novembre 2011 devant le Tribunal ********. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité intimée ne conteste pas que le recourant ait de fortes attaches avec le canton du Valais, mais estime que, dès lors qu'il travaille dans le canton de Vaud et qu'il y vit avec sa concubine, le centre de ses intérêts se trouve dans ce dernier canton. Concernant l'argument selon lequel la maison de B.________ devrait être attribuée prochainement au recourant, l'autorité intimée indique que c'est la situation actuelle qui doit être prise en compte et non des perspectives futures. Le droit de taxer appartenant au canton de Vaud ne peut être indéfiniment suspendu dans l'attente du sort du procès en divorce.

Le recourant a produit des observations complémentaires le 14 mai 2017. Il déclare modifier les conclusions de son recours de la manière suivante:

"1) De statuer en faveur de A.________ pour que son domicile fiscal soit toujours imposé sur le canton du Valais plus précisément à B.________ au ********.

2) Frais et débours à la charge de l'ACI VD pour violation de son droit sur la protection des données et implication de Mme F.________ ex épouse dans la procédure actuelle de domicile fiscal avec l'ACI VD.

3) La Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud a également l'opportunité et la compétence de suspendre avec effet immédiat la procédure liant A.________ avec l'ACI VD dans la mesure où les instances publiques ont entretenu des échanges avec l'ex épouse de A.________ avec laquelle il est en procédure de divorce pendante auprès du Tribunal cantonal du Valais.

4) De laisser en 2015 la fiscalité valaisanne taxer librement A.________ vu sa situation financière précaire et amputée par de nombreuses pensions payées à son ex épouse Mme F.________.

5) A.________ se réserve le droit d'informer son avocat Me Olivier Couchepin et d'attaquer qui de droit si la procédure de domicile fiscale imposée par l'ACI VD portera un préjudice ou une incidence grave à A.________ dans la procédure de divorce en cours qui est pendante auprès du Tribunal Cantonal du Valais cour civile II à Sion pour jugement et qui peut aller par recours d'une ou des deux parties jusqu'au Tribunal fédéral".

Le recourant conteste la plupart des éléments de faits retenus par l'autorité intimée, en indiquant notamment qu'il rentre 2 à 3 fois par semaine en Valais, et donne divers détails sur sa situation financière complexe en 2015. Il s'indigne de ce que l'autorité intimée soit allée chercher des informations le concernant auprès de son ex-épouse sans l'en informer. Il indique aussi ne pas comprendre par quel biais l'autorité intimée a eu accès au procès-verbal de l'audience du 28 novembre 2011. Le recourant produit une liste des transactions effectuées par sa concubine lors de ses très nombreux séjours en Valais en sa compagnie.

L'autorité intimée a confirmé sa position le 23 mai. Elle conteste tout d'abord l'affirmation du recourant selon laquelle il rentrerait 2 à 3 fois par semaine en Valais, dans la mesure où elle contredit ses précédentes affirmations. Concernant la liste des transactions effectuées par la concubine du recourant lors de ses séjours en Valais, l'autorité intimée relève qu'il s'agit le plus souvent d'achats effectués en tout début ou fin de semaine ou les weekends. De plus, le fait que le recourant se rende souvent en Valais avec son amie n'implique pas qu'il y ait élu, ou maintenu, un domicile. Enfin, l'autorité intimée souligne qu'il existe une réelle relation de concubinage entre le recourant et D.________.

Le recourant a produit des observations finales le 18 juin 2017, se référant aux conclusions prises le 14 mai 2017. Il estime que l'autorité intimée a outrepassé ses droits dans la recherche d'informations. Il demande à la CDAP "l'effet suspensif" de la procédure de domicile fiscal jusqu'à l'issue de la procédure de divorce.

Le 21 juin 2017, la juge instructrice a rappelé aux parties que le recours avait effet suspensif de sorte que la décision attaquée ne produisait pas ses effets pendant le déroulement de la procédure y relative.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).

Selon l’art. 89 LPA-VD, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Toutefois, à l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2; AC.2004.0130 du 27 janvier 2005; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c/bb, qui se réfère à RDAF 1998 I p. 34).

b) En l’espèce, on peut s’interroger sur le sens de la conclusion formulée par le recourant dans son écriture complémentaire visant à ce que les "Frais et débours à la charge de l'ACI VD pour violation de son droit sur la protection des données et implication de Mme F.________ ex épouse dans la procédure actuelle de domicile fiscal avec l'ACI VD". S'il s'agit des frais judiciaires, la question doit être tranchée d'office par le tribunal de céans (cf. consid. 6 ci-dessous), Si en revanche le recourant tend à obtenir une indemnité en raison d'un acte illicite de l'autorité intimée, la cour de céans n'est pas compétente pour en connaître. Une telle procédure s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat, laquelle ressortit à la compétence des tribunaux ordinaires, à l’exclusion de la CDAP (cf. art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]). La conclusion du recourant est ainsi irrecevable dans la mesure où elle tendrait à l'octroi d'une indemnité au sens de la LRECA. La question de sa tardiveté peut ainsi demeurer ouverte.

Pour le surplus, force est de constater que la conclusion selon laquelle "A.________ se réserve le droit d'informer son avocat Me Olivier Couchepin et d'attaquer qui de droit si la procédure de domicile fiscale imposée par l'ACI VD portera un préjudice ou une incidence grave à A.________ dans la procédure de divorce en cours qui est pendante auprès du Tribunal Cantonal du Valais cour civile II à Sion pour jugement et qui peut aller par recours d'une ou des deux parties jusqu'au Tribunal fédéral" ne constitue pas une conclusion au sens juridique, mais une simple information sur laquelle le tribunal de céans n'a pas à entrer en matière.

3.                      Le recourant, qui est en instance de divorce et qui attend que soit réglé le statut de la villa sise à B.________ dans laquelle il a vécu avec son ex-épouse, demande au tribunal de céans la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette procédure de divorce.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) La présente procédure porte sur le point de savoir si l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant s’est créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à C.________ à compter, à tout le moins, du 1er janvier 2015. Sans doute, le recourant pourrait être amené à déménager dans sa villa de B.________ en 2017 ou ultérieurement, selon l'issue de la procédure de divorce. Il s'agit là toutefois d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible d'influer sur son imposition dans le canton de Vaud ou du Valais dès le moment où il aura déménagé. Elle ne remet en revanche pas en question son assujettissement dans le canton de Vaud et à C.________ jusqu'au moment du déménagement. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit d'apprécier la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un futur déménagement. Il appartiendra aux autorités fiscales vaudoises et valaisannes d'en tirer les conséquences le moment venu, mais il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce du recourant.

4.                      a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s.; 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301; 137 I 145 consid. 2.2 p. 147; 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (arrêt TF 2P.212/2002 du 19 mai 2003 consid. 1.2).

c) aa) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey / Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1, 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in: Revue fiscale 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le raisonnement est semblable en ce qui concerne le contribuable vivant en concubinage (cf. notamment arrêts FI.2012.0070 du 30 juillet 2013; FI.2010.0063 du 3 février 2011; FI.2006.0090 du 26 juin 2007; voir aussi arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 février 2014 consid. 3b, avec les nombreuses références de jurisprudence fédérale et de doctrine citées, in: Steuerentscheid: Sammlung aktueller steuerrechtlicher Entscheidungen, StE 2014 A 24.21 Nr. 30).

cc) S'agissant de contribuables célibataires, la jurisprudence considère que les parents et les frères et soeurs peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux existant entre époux et enfants. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de trente ans ou qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans ("pratique bâloise" admise par le TF, cf. Martin Zweifel / Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [éd.], Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, § 6 n° 38; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4e éd., 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts TF 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2).

dd) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé (Wochenaufenthaltsort) l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6, 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004). Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in: StE 2013 A 24.21 Nr. 27; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in: RDAF 2011 II 127; arrêts FI.2011.0075 du 14 septembre 2012; FI.2010.0050 du 2 février 2011).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que cela ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine, dans les cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un autre canton (arrêt TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un célibataire de 47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son lieu de travail (arrêt TF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.4); un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de ses parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de semaine, mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de nombreuses années à son lieu de travail (arrêt TF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée une présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement personnels avec ce lieu (arrêt TF 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3; Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).

5.                      A la lumière des considérations qui précèdent, le tribunal fait plusieurs constatations dans le cas d’espèce.

a) Tout d'abord, il faut relever que le recourant partage l'appartement de C.________ avec celle qui est son amie en tout cas depuis 2011. Il ne conteste d'ailleurs pas qu'il s'agit d'une relation de concubinage stable, assimilable à une relation maritale. Or, au vu de la jurisprudence précitée, pour le contribuable marié, ou concubin, dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille. En l'occurrence, le lieu de travail du recourant correspond au lieu où il réside avec celle qui partage sa vie; il y ainsi doublement lieu de considérer que le centre des intérêts du recourant se situe en territoire vaudois. Dans ces conditions, il existe une présomption naturelle que le domicile fiscal principal du recourant se trouve à C.________.

b) Pour renverser cette présomption, le recourant expose que le centre de ses intérêts, soit en particulier sa vie sociale, serait demeuré en Valais. Le 8 juin 2015, il avait indiqué qu'il passait en moyenne 3 à 4 nuits par semaine à C.________. Le 9 juillet 2015, remplissant le questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal à compléter, il avait précisé résider à C.________ 3 à 4 fois durant la semaine (du lundi au vendredi) et 1 fois par semaine chez sa mère à ********. Une fois par semaine, le mardi ou le mercredi, ainsi que du vendredi soir au lundi matin, il retournait en outre à B.________. Sa concubine le retrouvait en Valais 1 fois par semaine et le weekend. Dans ses observations complémentaires, le recourant a même affirmé rentrer deux à trois fois par semaine en Valais, sans produire de preuves attestant de ses dires. Comme relevé par le tribunal à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). Selon ses premières déclarations, le recourant passe en moyenne 3 à 4 nuits par semaine à C.________. Le nombre de nuits passées en Valais est ainsi important mais pas majoritaire. De plus, en Valais, le recourant ne séjourne que chez sa mère ou dans une chambre meublée, alors qu'il bénéficie à C.________ d'un tout autre confort dans un appartement de cinq pièces qu'il partage avec sa compagne, qui travaille comme lui à proximité de C.________.

En outre, si le recourant entretient des liens étroits avec B.________, ceux-ci ne sont pas considérablement plus intenses que ceux d'une personne qui passe ses fins de semaine et son temps libre dans sa résidence secondaire. Ainsi, le fait d'être membre actif du tennis club, activité typique de loisir et de weekend, ne le distingue pas d'une personne qui serait en résidence secondaire en Valais. Quant à sa qualité de membre de diverses associations, il ne ressort pas du dossier que celle-ci entraînerait de sa part une implication intense au point de considérer que ces associations prennent plus d'importance dans sa vie que son travail et la relation affective entretenue avec sa compagne. Ces deux éléments de fait sont des éléments objectifs qui poussent à considérer que le domicile fiscal principal du recourant est à C.________.

c) Au surplus, les considérations subjectives sont sans pertinence. Sans doute, le recourant a conservé des attaches profondes avec le canton du Valais. Cela étant, force est d'admettre que sa situation ne diffère à cet égard pas fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux sont, eux, passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre FI.2011.0007 déjà cité, arrêt FI 2000.0043 du 29 septembre 2000).

Les circonstances invoquées par le recourant ne sont ainsi pas de nature à renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal principal est dans le canton de Vaud où il travaille et vit avec sa compagne.

6.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 janvier 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 août 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.