TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

     Impôt cantonal sur les véhicules      

 

Recours A.________ c/ frais de décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2017 pour le retrait du permis de circulation et des plaques VD ********

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 20 mars 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à A.________ le permis de circulation et les plaques d’immatriculation afférents au véhicule VD ********. Le SAN a mis à la charge d’A.________ les frais de la procédure, par 367,40 fr. (soit un solde à payer de 142,40 fr., les frais de rappel, de 25 fr., et l’émolument, de 200 fr.).

B.                     A.________ a recouru contre cette décision, en tant qu’elle met à sa charge l’émolument de 200 fr. Par avis du 29 mars 2017, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 18 avril 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 mars 2017 est conforme à ces règles.

2.                      La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er mai 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.