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B.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er décembre 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Maillard et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ********, représentée par B.________, à ********. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er mars 2017 (contestation du décompte final de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal concernant la période fiscale 2015) |
Vu les faits suivants:
A. L'impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) dus par A.________ durant la période fiscale 2011 ont été clôturés par un décompte final du 13 juillet 2012, qui n’a pas été contesté. Les impôts dus durant les périodes 2012 et 2013 ont été clôturés par des décomptes finaux des 20 septembre 2013 et 18 décembre 2014, qui n’ont pas été contestés.
B. Le 8 novembre 2013, A.________ a reçu douze tranches à payer pour l’ICC dû durant la période fiscale 2014, soit onze tranches de 654 fr.95 chacune et une tranche de 655 fr.05. La contribuable s’est acquittée d’onze acomptes de 240 fr. chacun, aux dates suivantes : le 11 février 2014, le 11 mars 2014, le 11 avril 2014, le 11 mai 2014, le 11 juin 2014, le 11 juillet 2014, le 11 août 2014, le 11 septembre 2014, le 13 octobre 2014, le 11 novembre 2014 et le 11 décembre 2014. Ces versements ont été effectués avec des références de bulletins de versement relatives à la période fiscale 2011, clôturée auparavant par le décompte final du 13 juillet 2012. Les 13 août 2014 et 12 novembre 2014, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a prévenu A.________ que les paiements de ses différents acomptes étaient effectués avec des références de bulletins de versement erronées, de sorte que ses versements n'ont pas été attribués aux bonnes périodes fiscales. A.________ a été invitée à utiliser les références correspondant à l'année d'impôt pour laquelle elle souhaitait effectuer ses versements. Les quatre premiers versements ont par conséquent été attribués à la période fiscale 2011, avant d'être immédiatement transférés sur le compte ICC 2013 sur lequel une dette fiscale subsistait et qui a été clôturé le 18 décembre 2014. Les versements suivants ont, eux, été transférés sur la période fiscale 2014. Ces versements ne suffisant pas à payer l'impôt 2014, les premiers acomptes de la période fiscale 2015 ont été attribués à la période fiscale 2014.
La période fiscale 2014 a été clôturée par le décompte final du 30 novembre 2015, qui n’a pas été contesté. A.________ restait débitrice d’un solde de 45 fr.95 pour l’ICC 2014 et d’un montant de 224 fr.80 pour l’IFD 2014. Du relevé de compte joint au décompte final, il ressort que les montants versés en 2014 par A.________ avaient été initialement attribués à la période fiscale 2011, avant d'être immédiatement transférés sur le compte de la période 2014. Le 17 juin 2016, A.________ s’est acquittée d’un montant de 270 fr.75 (224 fr.80 + 45 fr.95) soldant la période fiscale 2014, tant pour l’ICC que pour l’IFD. Le même jour, elle s’est en outre acquittée d’un second versement de 45 fr.95. Ce versement supplémentaire a servi à régler les frais de poursuites introduites contre la contribuable le 6 juin 2016 pour le paiement du solde ICC et IFD 2014. Le solde de 35 fr.95 a été attribué, d’une part, à l'ICC 2015 pour 2 fr.80 (cf. décompte d'intérêts ICC 2014 du 10 août 2016) et, d'autre part, à l'IFD 2015 pour 30 fr.15 (cf. décompte d'intérêts IFD 2014 du 10 août 2016). Le montant de 3 fr. restant a été utilisé pour régler la somme des intérêts moratoires indiqués dans le décompte d'intérêts IFD 2014 du 10 août 2016. Ces deux décomptes d'intérêts n’ont pas été contestés.
C. Entre-temps, le 28 novembre 2014, A.________ a reçu douze tranches à payer pour l’ICC de la période fiscale 2015, soit onze tranches de 668 fr.05 chacune et une tranche de 668 fr.15. Elle a effectué trois versements de 240 fr. chacun les 12 janvier, 11 février et 11 mars 2015 et neuf versements de 300 fr. chacun les 13 avril, 11 mai 11 juin, 13 juillet, 11 août, 11 septembre, 12 octobre, 11 novembre et 11 décembre 2015. Pour les dix premiers versements, A.________ a derechef utilisé des bulletins dont les références ont trait à la période fiscale 2011; ces versements ont par conséquent été attribués à la période fiscale suivante non clôturée à ce moment-là, soit celle afférente à l’année 2014, clôturée ultérieurement par le décompte final du 30 novembre 2015. Seuls les deux derniers versements du 11 novembre et du 11 décembre 2015, totalisant 600 fr., ont été attribués à la période fiscale 2015. Le 27 novembre 2015, un bordereau provisoire de 217 fr.90 pour l’IFD 2015 a été envoyé à A.________. Ce bordereau indique la date d'échéance de la créance, 1er mars 2016, et son délai de paiement, le 31 mars 2016. Il est également spécifié qu'un intérêt moratoire sera facturé si l'impôt provisoire dû n'est pas payé dans le délai indiqué.
Le 19 octobre 2016, l'Office d'impôt des districts de ******** et de ******** (ci-après: l'office d’impôt ou l’autorité de taxation) a notifié à A.________ la taxation de la période fiscale 2015, soit un montant d'ICC de 3'916 fr.05 et un montant d’IFD de 202 fr.90. Le décompte final de la même date, joint à la décision de taxation, échu le 23 octobre 2016, fait apparaître un solde dû de 3'615 fr.75. Sur ce montant, 3'439 fr.90 représentent la part de l'ICC (3'916 fr.05, auxquels s’ajoutent 130 fr.15 d'intérêts moratoires sur acomptes ICC, sous déduction de 600 fr. de paiements BVR les 11 novembre et 11 décembre 2015, de 3 fr.50 d'impôt anticipé et de 2 fr.80 transférés du compte ICC 2014). Pour l’IFD, le décompte final de la même date fait apparaître un solde dû de 175 fr.85 (soit 202 fr.90 d’impôt, montant augmenté des intérêts moratoires de 3 fr.10 et diminué du solde du compte IFD 2014 transféré sur 2015 de 30 fr.15, suite au versement supplémentaire du 17 juin 2016).
D. Le 7 novembre 2016, A.________ a contesté le décompte final du 19 octobre 2016, tant en ce qui concerne l’IFD que l’ICC. Le 14 novembre 2016, l’office d’impôt s’est déterminé en joignant des tableaux détaillant le calcul des intérêts et expliquant notamment l'attribution des acomptes ICC à la période fiscale 2011, faute d'indication des bonnes références lors des paiements. Le 12 décembre 2016, la réclamation a été maintenue. Le 14 décembre 2016, l'office d’impôt a transmis à A.________ de nouvelles explications, joignant les articles pertinents de la loi sur les impôts cantonaux. La réclamation a été maintenue à nouveau en date du 6 janvier 2017. Le 17 janvier 2017, l’office d’impôt a réitéré ses explications, joignant un tableau récapitulatif relevant les débits et crédits enregistrés au nom de la contribuable durant les périodes fiscales 2006 à 2016. Le 6 février 2017, A.________ a maintenu sa réclamation, laquelle a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.
Par décisions du 1er mars 2017, l’ACI a rejeté la réclamation formée par A.________, tant s’agissant de l’ICC que de l’IFD.
E. Par acte du 28 mars 2017, A.________ a, par la plume de B.________, recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre ces deux décisions; ses conclusions sont les suivantes:
«(…)
· Qu'il soit reconnu l'omission de renseigner Mme A.________.
· Qu'il soit reconnu que l'omission de renseigner est grave car elle a généré une dette.
· Que la dette de Mme A.________ fut générée par la faute de l'ACI.
· Que la dette soit payée par ceux qui ont commis la faute en vertu de CO art 321e; ni Mme A.________, ni l'Etat.
· Que les intérêts moratoires étant générés directement par la faute de l'ACI ne soient pas comptabilisés.
· Que le règlement sur les versements échelonnée RPEPP art 11 sur les intérêts moratoires soit déclaré inapplicable.
(…)»
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle maintient en substance ses conclusions, dont certaines ont été reformulées.
Dans ses dernières déterminations, l’ACI maintient les siennes.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 185 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles relatives à la récusation (1ère phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
b) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recours porte sur (les décisions rejetant la réclamation formée contre et confirmant) le décompte final pour la période fiscale 2015 du 19 octobre 2016, à teneur duquel la recourante est débitrice d’un solde de 3'615 fr.75, dont 3'439 fr.90 concernent l'ICC et 175 fr.85, l’IFD. On retire des explications de la recourante que celle-ci conteste apparemment devoir ces montants, estimant en substance avoir consciencieusement rempli ses obligations de contribuable, de sorte que l’autorité intimée serait seule responsable des circonstances ayant généré la dette fiscale subsistant pour l’année 2015. La recourante conteste en particulier la perception d'intérêts moratoires sur les tranches (acomptes).
Si la recourante peut contester devoir les montants arrêtés dans le décompte litigieux, elle ne peut en revanche prendre des conclusions constatatoires – lesquelles sont subsidiaires aux conclusions condamnatoires ou libératoires –, comme elle le fait. Partant, lesdites conclusions sont irrecevables.
3. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).
4. On rappelle tout d’abord les textes légaux applicables en matière de perception des impôts.
a) Le Titre 8 de la LIFD prévoit à cet égard:
«(…)
Chapitre 1 Canton de perception
Art. 160
L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée.
Chapitre 2 Echéance
Art. 161
1 En règle générale, l'impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes.
(…)
5 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
Chapitre 3 Perception de l'impôt
Art. 162 Perception provisoire et perception définitive
1 L'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû.
2 Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.
3 Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt.
Art. 163 Paiement
1 Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1).
2 Le DFF fixe un intérêt rémunératoire pour les versements faits par les contribuables avant l'échéance.
3 Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d'encaissement.
Art. 164 Intérêt moratoire
1 Le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF.
2 Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.
Art. 165 Exécution forcée
1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
2 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
3 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
(…)»
Le texte légal est complété par l'ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, du 10 décembre 1992 (ci-après OEI; RS 642.124), qui prévoit ce qui suit:
«Art. 1 Termes d'échéance
1 Le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d'échéance, conformément à l'art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l'établissement de bordereaux provisoires d'un montant inférieur à 300 francs.
(…)
Art. 2 Perception par acomptes préalables
1 L'Administration fédérale des contributions peut autoriser l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes préalables.
2 Un intérêt rémunératoire selon l'art. 4 est accordé sur les paiements par acomptes.
3 Un intérêt moratoire n'est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.
Art. 3 Intérêt moratoire
1 L'intérêt commence à courir 30 jours :
a. Après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
b. Après le terme initial d'échéance pour les rappels d'impôt (art. 151, al. 1 LIFD);
c. Après la notification de prononcés d'amendes et de décisions sur frais au sens de l'art. 185 LIFD.
2 Le Département fédéral des finances fixe le taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance.
(…)»
L'appendice de l'ordonnance précitée prévoit que le taux d'intérêt moratoire est de 3% dès 2012.
b) Pour sa part, le Titre IX de la loi cantonale (LI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, prescrit ce qui suit:
«(…)
Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques
Art. 216 Bases de la perception
1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable.
Art. 217 Perception échelonnée
a) Tranches
1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.
3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.
Art. 217a b) Décompte final
1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des intérêts.
3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.
Art. 218 Echéances
1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
2 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des tranches. Le terme général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
(…)
5 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.
(…)
Chapitre III Dispositions générales concernant la perception
Art. 222 Délai de paiement
1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).
Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires
1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables avant les échéances des articles 218 et 221.
Art. 224 Supplément
1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de trente jours.
2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu
1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
2 La restitution est effectuée:
a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit dû.
3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la restitution selon l'alinéa 2. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.
Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur
1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être déduit.
2 Le contribuable qui a payé par erreur un montant d'impôt, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en partie, peut en demander la restitution aux conditions de l'alinéa 1.
3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.
(…)
Art. 228 Sommation
1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement.
2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est pas tenue de lui adresser une sommation.
Art. 229 Exécution forcée
1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.
(…)
Chapitre VIII Dispositions d'application
Art. 240 Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts.
(…)»
Ce texte est complété par les dispositions suivantes du règlement relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques, du 22 novembre 2006 (RPEPP; RSV 642.11.7):
«Art. 4 Tranches: échéances
1 Dès la période fiscale 2007, douze tranches égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier à décembre.
(…)
5 Les tranches doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance.
6 Les tranches non échues à la date de fin d'assujettissement sont annulées; l'impôt est alors échu.
Art. 5 Terme général d'échéance
1 Le terme général d'échéance est fixé par la loi annuelle d'impôt. A cette date, la différence entre le montant d'impôt arrêté selon la taxation, déjà notifiée ou non, et celui facturé au titre des tranches est échue.
(…)
Art. 8 Facturation des tranches
1 Les tranches sont facturées en un lot avant l'échéance de la première tranche (art. 4).
(…)
Art. 11 Intérêts moratoires sur tranches
1 Après taxation, un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les tranches impayées, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au décompte final et, sur les tranches payées tardivement, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au paiement.
2 Lorsque le montant d'impôt arrêté selon la taxation est inférieur à celui facturé au titre des tranches, l'intérêt moratoire sur les tranches impayées ou payées tardivement n'est calculé que dans les limites du montant des tranches recalculées selon la décision de taxation.
3 Le relevé des intérêts moratoires sur tranches est établi par le décompte final.
(…)
Art. 15 Notification du décompte final
1 En règle générale, le décompte final est notifié au contribuable au cours de l'année civile qui suit la période fiscale.
2 Le décompte final est établi sur la base de la décision de taxation, des versements et transferts de crédits enregistrés, des intérêts compensatoires, des intérêts rémunératoires ou moratoires et fixe le solde en faveur du contribuable ou de l'Etat, compte tenu de l'imputation de l'impôt anticipé.
(…)»
L'article 2 al. 2 du règlement concernant la perception des contributions, du 16 mars 2005 (RPerc; RSV 642.11.6) prévoit que le taux d'intérêt moratoire sur les tranches qui n'ont pas été acquittées à temps est de 3 % l’an dès le 1er janvier 2012.
5. a) En l'occurrence, on relève que la recourante revient sur les montants dont elle s’est acquittée en règlement des impôts dus durant les périodes 2011 à 2014. Or, parmi ces montants, on relève que dix versements effectués entre le 12 janvier et le 12 octobre 2015, totalisant 2'820 fr., ont été attibués à l’ICC dû pour la période fiscale 2014. Il se trouve cependant que les décomptes finaux clôturant ces quatre périodes sont aujourd’hui définitifs, faute d’avoir été contestés conformément à l’art. 239 LI. La recourante n’est donc pas fondée à revenir sur ces décomptes, ni par conséquent sur les montants attribués par l’autorité intimée au règlement des impôts dus pour ces quatre périodes.
b) La recourante conteste dans son principe la perception d'un intérêt moratoire en lien avec les acomptes d'impôt. Elle soutient qu'un intérêt moratoire ne saurait être perçu en raison du versement tardif des acomptes, puisqu'il n'y aurait selon elle pas d'obligation de verser ces acomptes.
Ce point de vue est erroné: l'art. 217 al. 1 LI prescrit le versement de douze tranches "obligatoires" (cf. arrêt FI.2010.0077 du 15 mars 2012 consid. 2b avec réf. au Bulletin des séances du Grand Conseil [BGC], décembre 2005, p. 5689) et un intérêt moratoire est calculé sur toute tranche impayée ou payée tardivement, dès la fin de son délai de paiement (art. 223 al. 1, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 3 2e phrase LI; art. 11 RPEPP; cf. aussi BGC, décembre 2005, p. 5689; Lydia Masmejan/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 2005, no 9 ad art. 217 LI).
c) La recourante critique au surplus l'attribution des versements effectués dans le cadre du règlement de l'ICC 2015 à une période fiscale précédente et les intérêts moratoires qui en ont découlé. On relève tout d’abord que la recourante s’est vu facturer pour l’ICC 2015 douze tranches, soit onze de 668 fr.05 chacune et une de 668 fr.15, totalisant 8'016 fr.70. Or, sans requérir la modification des acomptes conformément aux art. 217 al. 4 LI et 9 RPEPP, elle s’est acquittée de douze versements totalisant 3’420 fr. entre le 12 janvier et le 11 décembre 2015. A cela s’ajoute qu’elle a effectué ses dix premiers versements non pas sur les bulletins de versement qui lui ont été remis à cet effet pour le règlement des tranches de l’année 2015, mais une fois encore sur des bulletins dont les références ont trait à la période fiscale 2011, clôturée depuis le 13 juillet 2012. Elle avait pourtant déjà été avertie de ce qui précède les 13 août 2014 et 12 novembre 2014. Par conséquent, elle ne pouvait pas s’attendre, de bonne foi, à ce que ces versements soient comptabilisés sur la période 2015, comme elle paraît le soutenir. De même, ayant déjà été mise en garde sur ce point, elle est fort mal venue de reprocher à l’autorité intimée d’avoir omis de la renseigner sur l’attribution de ses versements à des périodes fiscales non encore soldées, ce d’autant que ces montants apparaissent dans les décomptes finaux. Dans ces conditions, il n'est dès lors pas critiquable que ces dix versements aient été attribués à la période fiscale la plus ancienne non clôturée à ce moment-là (cf. art. 87 al. 1 CO), soit celle afférente à l’année 2014. Du reste, l’autorité intimée fait observer à juste titre que l’attribution de ces dix versements à la période fiscale 2015, comme paraît le demander la recourante, aurait eu sans doute pour conséquence de diminuer les intérêts moratoires dus par elle pour la période 2015, mais surtout d’augmenter ceux courus pour la période fiscale 2014. En outre et surtout, comme on l’a vu ci-dessus (partie "Faits", let. B et C), le décompte du 30 novembre 2015, qui comptabilise ces dix versements dont le total s’élève à 2'830 fr., est de toute façon définitif, faute d’avoir été contesté. Dès lors, il n’est pas critiquable que seuls les deux derniers versements effectués par la recourante respectivement le 11 novembre et le 11 décembre 2015, totalisant 600 fr., aient été attribués à la période fiscale 2015.
Il résulte de ce qui précède que la recourante doit des intérêts moratoires sur les tranches échues durant l’année 2015, non acquittées par elle à leur date d’échéance. Par conséquent, l’office d’impôt a retenu à bon droit, dans son décompte du 19 octobre 2016, que la recourante demeurait débitrice d’un solde d’ICC de 3'439 fr.90 pour la période 2015 (soit 3'916 fr.05 d’impôt, plus 130 fr.15 [montant dont le calcul n'est pas contesté en lui-même] d'intérêts moratoires sur acomptes, sous déduction de 600 fr., de 3 fr.50 d'impôt anticipé et de 2 fr.80 transférés du compte ICC 2014). En tant qu’il porte sur la perception de l’ICC, le recours ne peut qu’être rejeté.
6. S’agissant de l’IFD de la période 2015, la seule question qui subsiste est celle de l’intérêt moratoire de 3 fr.10 réclamé à la recourante.
Le décompte du 19 octobre 2016 fait apparaître un solde d'impôt dû de 175 fr.85 (soit 202 fr.90 d’impôt, montant augmenté des intérêts moratoires de 3 fr.10 et diminué du solde du compte IFD 2014 transféré sur 2015 de 30 fr.15, suite au versement supplémentaire du 17 juin 2016). La recourante elle-même ne soutient pas s’être acquittée du montant de 217 fr. 90 figurant sur le bordereau provisoire du 27 novembre 2015 dans les trente jours suivant le 1er mars 2016, comme l’exigent pourtant les art. 161 al. 1, 163 al. 1 LIFD et 1 al. 1 OEI. Dès lors, un intérêt moratoire (dont le calcul n'est pas contesté en lui-même) sur ce bordereau a commencé à courir, conformément à l'art. 164 al. 1 LIFD. Le montant d’impôt dû est au final de 202 fr.90, montant non contesté, auquel s’ajoutent les intérêts moratoires par 3 fr.10. Comme on l’a vu plus haut (partie "Faits", let. B), la recourante s’est, de manière inexplicable, acquittée d’un second versement de 45 fr.95, le 17 juin 2016; le décompte d'intérêts IFD 2014 du 10 août 2016 – lui aussi non contesté et, partant, entré en force – faisant apparaître un solde de 30 fr.15 en sa faveur, suite à ce versement supplémentaire, c’est à juste titre que l’autorité intimée a attribué le solde en question à la période 2015. En tant qu’il porte sur la perception de l’IFD, le recours ne peut également qu’être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2 ci-dessus) et à la confirmation de la décision attaquée.
Le sort du recours commande que la recourante, qui succombe, en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. En tant qu'elle a trait à l’impôt cantonal et communal, la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 1er mars 2017, est confirmée.
III. En tant qu'elle a trait à l’impôt fédéral direct, la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 1er mars 2017, est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 700 (sept cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.