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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président, MM. Bernard Jahrmann et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales de Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe unique de raccordement au réseau d'eau |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de Lausanne du 14 mars 2017 (taxe unique de raccordement au réseau d'eau) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________ ou la recourante) est une société anonyme ayant pour but la construction, l'administration et l'exploitation d'un centre équestre, notamment d'un manège, d'écuries et d'installations annexes, telles que paddocks et pistes d'entraînement.
A.________ a entrepris la construction de deux bâtiments comprenant une écurie de 58 boxes et un manège avec studios d'habitation pour le personnel sur une parcelle de la Commune de Lausanne.
Le 18 mars 2010, A.________ a déposé pour ces bâtiments une demande de raccordement au réseau d'approvisionnement en eau auprès de l'entreprise Eauservice (actuellement: Service de l'eau), à Lausanne. La formule d'annonce concernant l'écurie indiquait 58 points de puisage pour ses abreuvoirs et quatre pour les postes incendie.
Aux termes d'échanges oraux et écrits ainsi que d'une visite sur place, Eauservice a transmis à A.________ le détail du calcul du nombre d'unités de raccordement et les volumes retenus pour l'écurie et le manège nouvellement construits. A.________ a contesté ce calcul et a indiqué que les 58 abreuvoirs de l'écurie étaient en réalité branchés sur deux alimentations de ¾ pouce, reliées à deux réchauffeurs, qui envoyaient l'eau chacune dans 29 abreuvoirs. Partant, seules deux unités de raccordement devraient être prises en compte pour le calcul de la taxe. A cela, Eauservice a répondu que chaque point de puisage alimenté en direct par le réseau d'eau était calculé selon un débit volumique fixé par les directives de la Société Suisse de l'Industrie du gaz et des Eaux (SSIGE). Sur cette base, Eauservice a confirmé que chaque abreuvoir bénéficiaient d'une alimentation directe, de sorte qu'ils devaient tous être pris en considération dans le calcul de la taxe.
B. Par décision du 13 février 2015, la Commune de Lausanne, agissant par Eauservice, a fixé la taxe de raccordement du bâtiment précité à 44'520 fr. 45, montant obtenu comme suit:
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quantité |
prix unitaire |
montant |
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m3 SIA |
21'038 |
1.50 |
31'557.00 |
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unités raccordées (UR) |
149 |
80.00 |
11'920.00 |
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TVA à 2,4% |
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1'043.45 |
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total |
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44'520.45 |
La société a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir, d'une part, que seules deux unités de raccordement – au lieu de 58 – devaient être comptabilisées pour l'écurie et que, d'autre part, le manège n'étant pas alimenté en eau, son volume ne devrait pas être intégré dans le calcul de la taxe.
Après avoir tenu deux audiences, la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de Lausanne (ci-après: la commission de recours ou l'autorité intimée) a rejeté le recours, le 14 mars 2017. Elle a considéré que, s'agissant de l'écurie, seul devait être pris en compte le débit de chaque point de puisage pour calculer le nombre d'unités de raccordement. Par ailleurs, le second bâtiment comprenant un manège et des studios d'habitation ne constituerait qu'une seule entité. Ainsi, l'ensemble de son volume devrait être considéré pour le calcul de la taxe litigieuse, notamment en raison des coûts de l'eau dédiée à la défense contre le feu.
C. A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant à sa "reconsidération". Selon elle, le nouveau manège n'étant pas alimenté en eau, il ne devrait pas faire l'objet d'une taxation unique au mètre cube. Elle persiste en outre à soutenir que les 58 abreuvoirs sont alimentés par deux unités de raccordement uniquement. A titre de mesures d'instruction, elle a requis une inspection locale.
Par courrier du 28 avril 2017, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à déposer une réponse, renvoyant intégralement aux considérants de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 15 mai 2017, la Municipalité de Lausanne a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en renvoyant, pour l'essentiel, à la décision attaquée ainsi qu'à son mémoire de réponse déposé au cours de la procédure devant la commission de recours. Elle estime en outre que le dossier est suffisemment complet pour trancher la cause sans qu'une inspection locale ne s'avère utile.
La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti pour répliquer.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis une inspection locale.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont suffisamment établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
b) En l'espèce, la Cour estime que, sur la base du dossier, elle est suffisamment renseignée en ce qui concerne les bâtiments en cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. L'entreprise Eauservice a par ailleurs déjà effectué une visite des lieux avant de présenter le détail du calcul du nombre d'unités de raccordement. Il n'est donc pas donné suite à la réquisition de mesures d'instruction de la recourante.
2. a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31), les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Selon l'art. 14 al. 1 LDE, pour la livraison de l’eau, la commune peut exiger du propriétaire, conformément à l'art. 4 LICom, notamment le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a). Le règlement communal, respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (art. 14 al. 2 LDE). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (art. 14 al. 2bis LDE).
Quant à l’art. 4 LICom, il autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d'avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes font l’objet de règlements communaux soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
b) Le 29 mars 1966, le Conseil communal de la ville de Lausanne a adopté un règlement sur la distribution d'eau (ci-après: le règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1966. Sous le titre "12. Taxes", les art. 42 et 43 dudit règlement disposent ce qui suit:
"Art. 42
Une taxe unique est perçue au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution.
Elle est calculée de la manière suivante:
- Entre 80 francs et 100 francs par unité raccordée (UR) telle que définie dans les directives W3 de la SSIGE.
- Entre 1.50 franc et 2 francs par m3 du volume SIA indiqué dans la demande de permis de construire.
La Municipalité est chargée de fixer les valeurs de référence en fonction de l’évolution des coûts.
Cette disposition s’applique également aux constructions nouvelles après démolition complète d’un bâtiment existant.
Art. 43
Si le bâtiment est transformé ou agrandi, une taxe sera perçue sur l'augmentation des unités raccordées (UR) et des m3 selon l’article 42."
c) Les taxes de raccordement au réseau de distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau potable confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et de l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2014.0047 du 18 novembre 2014 consid. 4c; FI.2013.0048 du 11 juin 2014 consid. 3a).
3. a) Dans un premier argument, la recourante se plaint du fait que l'autorité intimée ait retenu que l'écurie possédait 58 unités de raccordement. Elle expose que les 58 abreuvoirs de l'écurie sont en réalité reliés à deux vannes de ¾ pouce qui alimentent chacune 29 abreuvoirs. Selon elle, c'est précisément ces deux vannes qui devraient être considérées comme des unités de raccordement. Cette appréciation est toutefois contredite par la formule d'annonce émanant du mandataire de la recourante elle-même qui indique, pour l'écurie, 58 points de puisage pour ses abreuvoirs et quatre pour les postes incendie.
Tel que justement relevé par l'autorité intimée, afin de calculer le nombre d'unités de raccordement, il convient de tenir compte, non pas du type d'installation choisi par le propriétaire, mais du débit de chaque point de puisage tel que fixé par les directives de la SSIGE. Selon ces directives, une unité de raccordement équivaut à un point de puisage d'un débit de 0,1 litre/seconde ou de 6 litres/minute.
La démonstration de la recourante selon laquelle chaque vanne alimentant 29 abreuvoirs ne devrait constituer qu'une seule unité raccordée n’est nullement documentée. Bien que cela lui ait été reproché par l'autorité intimée dans sa décision, la recourante n'apporte aucune information dans la procédure de recours permettant de connaître le débit de chacune des deux vannes. Cela étant, une vanne devant fournir en eau simultanément 29 abreuvoirs pour chevaux devrait avoir un débit nettement supérieur à 6 litres par minute. Partant, il est impossible de remettre en cause l'appréciation des faits opérée par l'autorité intimée qui retient que chaque abreuvoir constitue une unité raccordée. Ce motif, mal fondé, doit être rejeté.
b) Dans un second argument, la recourante, faisant valoir que la partie "manège" d'environ 10'000 m3 n'est pas alimentée en eau, conteste la taxation unique au mètre cube de ce bâtiment.
Le bâtiment en question a ceci de particulier que s'il présente une unité architecturale, il est divisé en une partie comprenant des studios d'habitation et une autre comprenand le manège. Une affaire similaire concernant un bâtiment comprenant une partie accueillant des bureaux, le reste étant constitué d'un halle de stockage sans alimentation en eau, a déjà été jugée par la Cour de céans (arrêt FI.2015.0032 du 23 octobre 2015). Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'au vu de l'avantage procuré par la partie "box" lié à la mise en fonction des extincteurs anti-feu, ainsi que l'effet correcteur du critère des unitées raccordées, il n'y avait pas lieu de distinguer entre les deux parties du bâtiment, comme le voulait la recourante. En effet, dans ces conditions, les situations des deux parties n'étaient pas aussi dissemblables que le prétendait cette dernière et il convenait par conséquent de prendre en considération, pour le calcul de la taxe litigieuse, le volume et les unités raccordées de l'ensemble du bâtiment (arrêt FI.2015.0032 du 23 octobre 2015, consid. 5b).
Le même raisonnement est applicable au cas d'espèce. La recourante ne peut en effet ignorer que la taxe litigieuse permet également de couvrir le coût de l'eau dédiée à la défense contre le feu. Pour un bâtiment de la taille du manège, les besoins en eau seraient très importants en cas de sinistre. Bien que cette partie du bâtiment ne soit pas alimentée en eau, il n'est pas critiquable de retenir le critère du volume dans le calcul de la taxe litigieuse.
Selon le règlement communal, la taxe comprend en effet deux composantes: l'une qui est en fonction des unités raccordées et l'autre du volume. La composante fondée sur le volume, composante "défavorable" s'agissant de la partie "manège", est d'un montant plutôt modique, si l'on compare le prix unitaire prévu par cette réglementation (entre 1 fr. 50 et 2 fr.; en l'espèce 1 fr. 50) avec les tarifs appliqués dans d'autres affaires (ATF 2C_101/2007 du 22 août 2007, consid. 4.4 et FI.1999.0057 du 16 décembre 1999, consid. 2b/cc et dd) où la taxe était calculée sur la base du (seul) critère du volume. Or, la seconde composante qui tient compte des unités raccordées permet d'appréhender de manière plus précise et donc moins schématique que celle du volume la mesure dans laquelle le réseau de distribution de l'eau sera mis à contribution. A défaut d'un régime particulier (comme dans l'affaire précitée ATF 2C_101/2007, où la taxe due pour les entrepôts d'un volume de plus de 500 m3 était calculée selon un prix unitaire réduit), elle permet de tenir compte du fait que, pour un volume équivalent, certains bâtiments tels que les dépôts ou les manèges mettent à contribution le réseau d'une manière moindre que d'autres. En l'occurrence, le manège ne possédant aucune unité raccordée, cette composante est très clairement à l'avantage de la recourante.
Par surabondance, la réglementation communale ne conduit pas, dans le cas particulier, à un résultat choquant. Le montant de 44'520 fr. 45 n'apparaît nullement exorbitant, au regard notamment du coût des travaux estimé à 3'500'000 francs.
Le motif selon lequel le volume du manège non alimenté en eau ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de la taxe est, partant, mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Lausanne du 14 mars 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.