TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  MM. Fernand Briguet et  Alain Maillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

représentés par Me Dominique Morand, avocat à Sion.  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  à Berne.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 28 mars 2017 (rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2004 à 2008)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de taxation du 8 août 2013 par laquelle l’Office d’impôt du district de ******** (compétent pour le district ******** [ci-après: l’office d’impôt]) a notifié à A.________ et B.________ un rappels d’impôt, ajoutant, pour l’année 2004, un rendement de fortune de 233'086 fr. à leurs revenus imposables, portant ceux-ci à 568'100 fr. pour l’impôt cantonaI et communal (ICC), et à 671'400 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD) et pour l’année 2005, un rendement de fortune de 11'914 fr. portant les revenus imposables des contribuables à 434'200 fr. en ce qui concerne l’ICC et à 512'600 fr. en ce qui concerne l’IFD,

-                                  vu la réclamation formée par A.________ et B.________ contre cette décisions,

-                                  vu la décision du 7 octobre 2016, par laquelle l’office d’impôt a notifié aux époux A.________ des rappels d’impôt portant sur les années 2006 à 2008, des montants de 117'295, 228'410, respectivement 171'328 fr. ayant été repris dans leur revenu déclaré durant ces trois périodes, portant ainsi leur revenu imposable à 388'600 fr. (ICC) et 494'200 fr. (IFD) en 2006, 661'400 fr. (ICC), 781'800 fr. (IFD) en 2007, 596'800 fr. (ICC) et 713'400 fr. (IFD) en 2008,

-                                  vu la réclamation formée par A.________ et B.________ contre cette décision,

-                                  vu la décision du 28 mars 2017, par laquelle l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations formées par A.________ et B.________ contre les décisions de rappel d’impôt du 8 août 2013 (périodes 2004 et 2005) et du 7 octobre 2016 (périodes 2006 à 2008) et confirmé les reprises des montants de 233'086 fr. dans leur revenu déclaré en 2004, 117'295, 228'410, respectivement 171'328 fr. dans leur revenu déclaré durant les périodes 2006 à 2008, portant ainsi leur revenu imposable à 568'100 fr. (ICC), 671'400 fr. (IFD) en 2004, 388'600 fr. (ICC) et 494'200 fr. (IFD) en 2006, 661'400 fr. (ICC), 781'800 fr. (IFD) en 2007, 596'800 fr. (ICC) et 713'400 fr. (IFD) en 2008; l’ACI a en outre modifié la décision du 8 août 2013 au détriment des contribuables, en ce sens qu’une reprise de 287'317 fr. a été opérée au revenu déclaré pour l’année 2005, celui-ci étant arrêté à 434'200 fr. (ICC) et à 512'600 fr. (IFD),

-                                  vu le recours interjeté par A.________ et B.________ le 28 avril 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 28 mars 2017, dont ils ont demandé, sous suite de frais et dépens, l’annulation et le renvoi de la cause à l’ACI pour qu’elle annule les rappels d’impôt qui leur ont été notifiés,

-                                  vu l’arrêt du 5 octobre 2018 rendu dans la présente cause, dans lequel la CDAP a admis partiellement le recours, tant s’agissant de l’ICC que de l’IFD, dans le sens des considérants, la décision du 28 mars 2017 étant annulée dans la mesure où l’ACI a ajouté aux revenus des contribuables le bénéfice – imposé auprès de la société C.________ – censé avoir été distribué à A.________ jusqu'à reconstitution du montant du prêt, en ce qui concerne les périodes fiscales 2005 à 2008, ce qui revenait à rétablir les décisions de l'office d'impôt du 8 août 2013 (cf. consid. 7),

-                                  vu le recours interjeté au Tribunal fédéral par l’ACI contre l’arrêt cantonal,

-                                  vu l’arrêt 2C_993/2018 du 11 juillet 2019, dans lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de l’ACI, partiellement annulé l’arrêt du 5 octobre 2018 et réformé celui-ci dans le sens des considérants, en ce sens que des montants de 275'403, 117'295, 228'410, respectivement 171'328 fr. sont ajoutés au revenu imposable des contribuables durant les périodes 2005, 2006, 2007 et  2008, tant en ce qui concerne l’IFD (consid. 10) que l’ICC (consid. 11),

-                                  vu le renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle détermination des frais et dépens de la procédure cantonale.

Considérant en droit:

-                                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2019, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,

-                                  que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                                  qu'en l'espèce, les recourants ont en définitive succombé, puisque l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence de rétablir la décision sur réclamation du 28 mars 2017 qu’ils avaient attaquée,

-                                  qu'il se justifie dès lors de mettre à leur charge les frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 1 LPA-VD),

-                                  que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

-                                  qu'il n’y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants, ceux-ci succombant,

-                                  que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les frais de la cause, par 9'000 (neuf mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

II.                      Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 26 août 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.