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********
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Nicolas Perrigault et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ********. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 mars 2017 (confirmant le rappel d'impôts et la taxation définitive pour les périodes fiscales 2004 à 2009) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissants belges, A.________ et B.________ se sont mariés le 2 septembre 2000. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en 2001 et 2003. A.________ et B.________ se sont établis avec leurs enfants en Suisse en 2004. A.________, qui exerçait une activité lucrative dépendante chez ********, au ********, était imposée à la source dans le Canton de ********. B.________, alors au bénéfice d'un contrat de travail avec une société sise en Belgique, ********, a demandé à l'Office d'impôt ******** que lui soit reconnu le statut d'indépendant. Le 12 mai 2004, l'office d'impôt précité a accepté cette requête, précisant que B.________ était soumis aux conditions légales et fiscales exigées pour un tel statut. A.________ et B.________ ont vécu dans un premier temps à ********; ils ont acquis le ******** 2005 en copropriété un immeuble sis à ********, dont l'estimation fiscale s'élève à 970'000 francs. L'immeuble est grevé d'une cédule hypothécaire d'un montant de 1'120'000 francs.
B. Le 9 novembre 2005, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année de taxation 2004, un revenu imposable de 266'600 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et de 254'200 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu’une fortune imposable de 127'000 francs. Suite à une réclamation des contribuables, l’Office d’impôt ******** a arrêté, par nouvelle décision de taxation du 8 mars 2007, leur revenu imposable à 229'800 fr. au taux de 86'300 fr. pour l’ICC, à 217'300 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable à 127'000 francs. Le 30 novembre 2006, A.________ et B.________ ont déclaré pour l’année 2005 un revenu imposable de 161'700 fr. pour l’IFD et de 148'400 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 25 mars 2008, l’Office d’impôt ******** a arrêté leur revenu imposable à 140'200 fr. au taux de 50'000 fr. pour l’ICC, et à 126'900 fr. pour l’IFD, ainsi que leur fortune imposable à 18'000 francs. Le 26 septembre 2007, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année 2006, un revenu imposable de 109’200 fr. pour l’ICC et de 100’500 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de ******** a arrêté le revenu imposable des contribuables à 131'000 fr. au taux de 46'700 fr. pour l’ICC, 122'300 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable, à zéro franc. Le 28 août 2008, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année 2007, un revenu imposable de 111'100 fr. pour l’ICC et de 105'200 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de ******** a arrêté leur revenu imposable à 114'700 fr. au taux de 40'900 fr. pour l’ICC, 109'400 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable, à zéro franc. Le 7 octobre 2009, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année 2008, un revenu imposable de 100'300 fr. pour l’ICC, de 87'400 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 18 février 2010, l’Office d’impôt du district de ******** a arrêté leur revenu imposable à 136'300 fr. pour l’ICC, 123'400 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable, égale à zéro franc. Le 22 novembre 2010, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année 2009, un revenu imposable de 130'500 fr. pour l’ICC, 118'400 fr. pour l’IFD et une fortune imposable nulle.
C. A.________ et B.________ se sont séparés le 17 décembre 2010. Le 2 août 2011, A.________ a requis de l’Office d’impôt du district de ********, par la plume de son mandataire, d’être imposée comme contribuable séparée pour l’année 2010, subsidiairement, de pouvoir déposer une déclaration d’impôt pour l’année 2010 limitée à ses éléments personnels. Elle a spontanément fourni à l’office d’impôt des informations concernant des salaires non déclarés par B.________ et la déduction par ce dernier de frais professionnels remboursés par son employeur. Le 22 novembre 2011, A.________ a produit divers documents complétant sa dénonciation; elle a requis l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt, afin que sur le plan civil, il puisse être tenu compte du montant de la dette fiscale dans la liquidation du régime matrimonial des époux. Le 25 janvier 2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a informé B.________ et A.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt concernant les années 2004 à 2009. Le même jour, B.________ a été avisé de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son endroit. A.________ et son mandataire ont été reçus dans les locaux de l’ACI le 30 janvier 2012. Le 7 mars 2013, une demande de pièces a été adressée aux contribuables, à laquelle A.________ a répondu en produisant des pièces supplémentaires et des documents portant sur les dépenses professionnelles de B.________. Le 23 avril 2013, l’ACI a adressé aux contribuables un avis de prochaine clôture de l’enquête pour soustraction d’impôt portant sur les périodes 2004 à 2009, en y joignant un tableau des reprises envisagées dans les déclarations d’impôt du couple et des compléments d’impôt requis. B.________ et A.________ ont été reçus, séparément, dans les locaux de l’ACI. Le 8 novembre 2013, l'ACI a adressé à B.________ et A.________ un nouvel avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt, remplaçant et annulant celui du 23 avril 2013, en y joignant un nouveau tableau des reprises envisagées et des compléments d'impôts requis. B.________ a quitté la Suisse en décembre 2013, pour s’établir en Belgique. Les époux se sont déterminés de manière séparée et le 29 octobre 2014, l’ACI les a avisés de la prochaine clôture de l’enquête pour soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2004 à 2009, en y joignant un nouveau tableau des reprises envisagées et des compléments d'impôts requis, remplaçant et annulant l’avis précédent, du 8 novembre 2013. A.________ a pris position le 28 novembre 2014, par la plume de son mandataire, pour contester ce nouvel avis. B.________ a été reçu à l’ACI le 25 janvier 2015; il a accepté les reprises opérées aux déclarations d’impôt du couple. Le 28 janvier 2015, A.________ a été avisée de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son endroit. Le 16 avril 2015, elle s’est déterminée à nouveau.
D. Le 1er décembre 2015, après avoir donné à B.________ et A.________ l'occasion de se déterminer, l'ACI a prononcé à leur encontre une décision de rappel d'impôt (périodes 2004 à 2008) et de taxation définitive (période 2009). Les éléments de revenu soustraits s'élèvent à 82'147 fr. pour l'année 2004, 82'141 fr. pour l'année 2005, 72'718 fr. pour l'année 2006, 87'370 fr. pour l'année 2007, 123'337 fr. pour l'année 2008 et 123'692 fr. pour l'année 2009. S'agissant de la fortune, l'ACI a établi le montant des reprises à 80'447 fr. pour l'année 2004, 165'961 fr. pour l'année 2005, 203'654 fr. pour l'année 2006, 195'030 fr. pour l'année 2007, 245'361 fr. pour l'année 2008 et 278'524 fr. pour l'année 2009. Les compléments d'impôt, sans prise en compte des intérêts de retard, requis de B.________ et A.________ ont été calculés comme suit:
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Période |
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Impôts facturés selon éléments imposés pour 2004 à 2008 (respectivement déclarés pour 2009) |
Compléments d'impôt |
Total après reprise |
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2004 |
ICC |
36'756,50 |
16'876,65 |
53'633,15 |
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IFD |
16'423.00 |
8'703,90 |
25'126,90 |
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2005 |
ICC |
19'053,90 |
15'083,30 |
34'137,20 |
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IFD |
4'679,00 |
9'722,35 |
14'401,35 |
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2006 |
ICC |
19'218,00 |
12'992,85 |
32'210,85 |
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IFD |
3'704.00 |
8'080,50 |
11'784,50 |
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2007 |
ICC |
16'558,70 |
15'814,05 |
32'372,75 |
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IFD |
2'748,00 |
9'149,15 |
11'897,15 |
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2008 |
ICC |
20'770,15 |
27'169,00 |
47'939,15 |
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IFD |
3'792,00 |
14'375,60 |
18'167,60 |
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2009 |
ICC |
19'584,15 |
27'355,75 |
46'939,90 |
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IFD |
3'392,00 |
14'142,40 |
17'534,40 |
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Total |
ICC |
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115'291,60 |
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IFD |
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64'173,90 |
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En outre, des amendes pour soustraction fiscale, respectivement tentative de soustraction (année 2009) ont été prononcées à l’encontre de B.________ (à l'exclusion de A.________). Le 10 décembre 2015, l'ACI a établi des décomptes prenant en considération les intérêts et les paiements effectués. Il en ressort que les montants suivants doivent encore être acquittés:
- pour la période fiscale 2004, 28'441,10 fr., dont 18'770,85 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2005, 31'564,25 fr., dont 19'312,35 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2006, 26'516,80 fr., dont 16'119,15 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2007, 31'044.80 fr., dont 19'941,25 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2008, 49'202,60 fr., dont 32'170,20 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2009, 42'258,50 fr., dont 23'703,10 fr. dus pour l'ICC.
Cela représente un montant total de 209'028,05 fr., IFD et ICC confondus, les amendes, qui représentent un total de 164'100 fr., en étant exclues. Pour l'ICC, un solde de 130'016,90 fr. – intérêts compris – reste dû pour les périodes 2004 à 2009.
Le 30 décembre 2015, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 1er décembre 2015, ainsi que des décomptes y relatifs. En substance et pour l'essentiel, elle contestait être débitrice solidaire des impôts du couple dus au titre de l'ICC et remettait en cause l'imposition d'un compte épargne pension ouvert en Belgique.
E. Le 13 janvier 2016, l'ACI a requis de A.________ la fourniture de sûretés à concurrence d'un montant de 130'100 fr. en garantie du solde restant dû au titre de l'ICC pour les périodes fiscales 2004 à 2009, en raison du départ à l'étranger de B.________. Elle a fait de même à l'égard de ce dernier et a exigé qu'il fournisse des sûretés pour un montant total de 150'000 fr. en ce qui concerne l'IFD pour les périodes fiscales 2004 à 2010, respectivement 285'000 fr. pour ce qui a trait à l'ICC en lien avec les périodes fiscales 2004 à 2010. Elle a simultanément requis de l'Office des poursuites du district de ******** le séquestre de sa part de copropriété de l'immeuble ********, pour un montant total de 435'000 francs. Par arrêt FI.2016.0025 du 19 décembre 2016, auquel on se réfère en fait et en droit, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. Le recours formé par cette dernière contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 2C_115/2017 du 30 mai 2017, auquel on se réfère également en fait et en droit. A la requête des autorités fiscales, deux restrictions du droit d’aliéner la part de copropriété de B.________ ont été inscrites au Registre foncier, les 14 janvier et 23 septembre 2016. Ces mêmes autorités ont fait inscrire une restriction du droit d’aliéner la part de A.________, le 21 janvier 2018.
Entre-temps, par décision du 20 mars 2017, l’ACI a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision de rappel d’impôt et de taxation du 1er décembre 2015. Elle a notamment relevé (p. 6 à la fin) que, dans la mesure où la réclamation était dirigée contre les décomptes d'impôts, il s'agissait d'un problème de perception qui ne relevait pas de la présente cause. En effet, dès l'entrée en force de la taxation, une répartition serait effectuée entre les époux, en tenant compte des paiements effectuées par l'un et l'autre. Les décomptes définitifs pourraient alors faire l'objet de réclamations distinctes de la part de chacun des contribuables.
F. Par acte du 28 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision; ses conclusions sont les suivantes:
« (…)
A titre principal:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 20 mars 2017 par l'Administration Cantonale des Impôts est réformée en ce sens que :
(i) La réclamation est admise.
(ii) Le dossier est renvoyé au Service cantonal des contributions aux fins de procéder à une répartition de l'impôt dû (cantonal communal et fédéral direct) pour la période fiscale 2004 à 2009 entre A.________ et son ex-époux, de sorte qu'elle ne réponde que de sa part à l'impôt relative à ses propres éléments imposables.
(iii) L'Etat doit verser à A.________ la somme de fr. 2'000.- (deux mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de la présente instance sont mis à charge de l'Etat.
IV. Un dommage matériel et moral évalué à fr. 3'000.- (trois mille francs) est mis à charge de l'Etat.
A titre subsidiaire:
V. La décision sur réclamation rendue le 20 mars 2017 par l'Administration Cantonale des Impôts est annulée et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour nouvelle décision de rappel d'impôt et de taxation définitive dans le sens des considérants.»
Par arrêt du 7 juillet 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée par A.________ à l’encontre de la juge instructrice de la CDAP. La présente cause a dès lors été attribuée à un nouveau juge instructeur.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle conclut à l’admission très partielle du recours, en ce sens que la reprise effectuée dans la fortune des contribuables au titre du compte-épargne pension belge dont A.________ est titulaire soit abandonnée, ce qui réduit de 1'345 fr.40 le complément d’ICC, soit 291 fr.35 en 2004, 456 fr.05 en 2005, 291 fr.35 en 2008 et 306 fr.65 en 2009. Pour le surplus, l’ACI propose le rejet du recours.
A.________ a répliqué; elle maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.
A.________ s’est spontanément déterminée à trois reprises; elle maintient ses conclusions et requiert la fixation d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
b) Le recours est dirigé contre une décision de rappel d'impôt (périodes 2004 à 2008) et de taxation (2009) des époux contribuables. Cette décision ne contient pas de répartition des impôts entre les époux, comme le voudrait la recourante dans sa conclusion principale. Il y a donc lieu d'examiner ci-après si c'est à bon droit que l'autorité intimée s'est limitée au rappel d'impôt et à la taxation des contribuables ou si elle aurait dû, dans (le dispositif de) la même décision, procéder à la répartition des montants d'impôt dus par chacun – lorsqu'une telle répartition doit être effectuée – ou constater que les époux sont tenus solidairement – dans le cas contraire. Si la Cour de céans retient la seconde hypothèse, elle doit en principe se limiter à annuler la décision attaquée et à retourner la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète son prononcé; elle n'a pas à trancher les questions matérielles qui se posent, notamment quant aux obligations fiscales de chacun des époux, puisque ces questions ne font pas formellement l'objet de la décision attaquée (concernant l'objet de la contestation et du litige et le fait que le tribunal ne peut statuer que sur les points examinés par l’autorité précédente, voir p. ex. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 134 V 418; cf. ég. art. 79 al. 1 1ère phrase LPA-VD).
2. La recourante invoque l’art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et demande la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.
a) Aux termes de l’art. 6 par. 1 CEDH:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.»
Un droit comme tel à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 137 II 393). Cette disposition ne concerne cependant pas les procédures au cours desquelles des impôts ou d'autres contributions sont fixées, car il ne s'agit pas d'une «contestation sur des droits et obligations de caractère civil», mais d'un litige portant sur des obligations de droit public (arrêts 2C_1255/2012 du 26 juin 2013 consid. 5.2; 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 3.2; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3, références citées). Ainsi, l'art. 6 CEDH ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal (ATF 140 I 68 p. 74 consid. 9.2; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146 et les références citées). Dès lors que la présente procédure concerne seulement des rappels d'impôts (périodes 2004-2008) et une taxation définitive (année 2009), mais n’a pas trait à des amendes pour soustraction fiscale, l'art. 6 par. 1 CEDH n'est donc pas applicable en l'espèce (cf. arrêt 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 4.1). Il s'ensuit que les griefs de violation du droit à un procès équitable au sens de cette disposition (réplique, p. 2), ainsi que de la garantie (réplique, p. 8) de l’accusé de ne pas s’incriminer lui-même (selon l’adage «nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere»), doivent être rejetés.
b) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre à être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
c) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner la recourante. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience. Cela s'impose d'autant plus que la question de la solidarité n'a en soi pas à être traitée dans la présente procédure de rappel d'impôt et de taxation (cf. consid. 4b/bb ci-après).
3. a) On rappelle que les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment «lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)». Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante (ibid., al. 2).
aa) Une telle procédure est exclue lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact au moment où elle a procédé à la taxation. L'objectif est d'éviter que le fisc revienne sur une première décision entrée en force, alors que celle-ci contenait indiscutablement des inexactitudes flagrantes qui ne pouvaient lui échapper (arrêts 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6; 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une infraction fiscale. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait commis une faute (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1, non publié in: ATF 140 I 68; 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références citées, RF 62/2007 p. 369). Le contribuable doit en revanche faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et 176 al. 1 LI). Il doit ainsi remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD), en particulier signaler les faits dont le régime fiscal est incertain, de sorte que l'autorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes (arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque le contribuable se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 4 in: Archives 82 71 et les nombreuses références citées).
bb) L'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est conforme à la vérité et complète et n'a pas l'obligation, en l'absence d'indice particulier, de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires. En vertu de la maxime inquisitoire, elle doit en revanche procéder à des investigations lorsqu'il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs (cf. arrêts précités 2C_416/2013 consid. 8.1 et les références; 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1, résumé in Archives 82 p. 71; 2C_123/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 et 5.3.4).
cc) Le rappel d'impôt ne représente pas une prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt. En outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères de calcul particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable doit ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé correctement ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère pénal ou de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale primitive qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s. et les références citées; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II 1s. not. 9). En d'autres termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits et moyens de preuve pertinents (arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).
dd) Aux termes des art. 152 LIFD et 208 LI, le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). Les art. 153 LIFD et 209 LI précisent que le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (al. 1). Cette exigence a pour but de permettre au contribuable de préparer à temps ses contre-arguments et ses preuves (Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Bâle/Therwil 2015, n°4 ad art. 153 LIFD). Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (al. 3). Il en résulte, notamment, qu’il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance de rappel d'impôt, à savoir que l’imposition est incomplète, ou qui augmentent celle-ci. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème éd. Bâle 2017, n°6 ad art. 153 LIFD). Il incombe notamment au contribuable de démontrer que l’autorité de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle invoque à l’appui du rappel (Casanova/Dubey, ibid.).
b) En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le rappel d’impôt dans son principe, de même qu’elle ne conteste pas en elles-mêmes les reprises opérées par l’autorité intimée, exception faite de celle ayant trait au compte-épargne pension belge dont elle est titulaire. Or, dans sa réponse, l’autorité intimée a elle-même conclu à ce que cette dernière reprise dans la fortune des contribuables soit abandonnée. Il sera donc fait droit à cette conclusion qui, au total, réduit de 1'345 fr.40 le complément d’ICC réclamé aux contribuables.
c) La recourante revendique cependant la prise en compte, durant les années 2004 à 2009, de la déduction maximale pour frais de garde des montants repris dans les déclarations d’impôt du couple; elle prétend à cet égard à une déduction de 7'100 fr. par enfant. L’autorité intimée refuse d’entrer en matière sur cette prétention, au motif que la déduction revendiquée n’aurait aucun lien avec les montants repris.
Dans son écriture du 19 janvier 2018, la recourante demande qu'un délai de six mois lui soit accordé, "afin de lui permettre de rassembler toutes les factures mensuelles pour chaque enfant pour les années" 2004 à 2009. Outre qu'un tel délai est manifestement excessif, la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve des faits de nature à réduire la charge fiscale (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2 p. 672), a eu tout loisir de produire les moyens de preuve en question, ce d'autant qu'elle ne s'est pas privée de déposer plusieurs écritures spontanées. Il n'y a donc pas lieu de fixer de délai supplémentaire.
aa) Au préalable, on rappelle que la déduction maximale que les contribuables pouvaient revendiquer pour les frais de garde de leurs enfants se montait, sur le plan fédéral, à 6'100 fr. par enfant (cf. art. 213 al. 1 let. a LIFD en relation avec l’art. 7 let. a de l’ordonnance sur la progression à froid). A compter du 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur du nouvel art. 33 al. 3 LIFD, cette déduction a été portée à 10'100 fr. par enfant. Sur le plan cantonal, cette déduction se montait depuis l’entrée en vigueur de la LI le 1er janvier 2001, à 1'200 par enfant; elle a été augmentée à 3'500 fr. par enfant le 30 décembre 2008, date d’entrée en vigueur de l’art. 41 aLI modifié. A compter du 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’art. 37 al. 1 let. k LI, elle se monte à 7'000 fr. par enfant. Durant les années 2004 à 2008, la recourante et B.________ pouvaient ainsi faire valoir une déduction maximale de 6'100 fr. par enfant s’agissant de l’IFD, respectivement 1'200 fr. s’agissant de l’ICC. Durant l’année 2009, si le montant de cette déduction n’a pas changé sur le plan fédéral, il est passé à 3'500 fr. sur le plan cantonal. C’est par conséquent à tort que la recourante se prévaut, à l’appui de sa revendication, de dispositions dont l’entrée en vigueur est postérieure à ces cinq années fiscales et qui n’ont pas vocation à être appliquées de façon rétroactive.
bb) On a vu plus haut qu’en procédure de rappel d’impôt, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (cf. art. 153 al. 3 LIFD et art. 209 al. 3 LI). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3 LIFD et art. 176 al. 1 LI). En d'autres termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits et moyens de preuve pertinents (arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).
Le rappel d'impôt, en tant que procédure de révision en défaveur du contribuable, ne provoque pas un nouvel examen de l'intégralité de la taxation précédente. La nouvelle appréciation est au contraire restreinte aux points connaissant un changement sur la base des pièces nouvelles; pour le reste, l'appréciation matérielle et juridique antérieure du cas reste déterminante, qu'elle soit en faveur ou en défaveur du contribuable (arrêt 2C_494/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2.3.1, in: RDAF 2013 II p. 108s.). Il en résulte notamment que le rappel d'impôt n'équivaut pas à un examen complet de la taxation ordinaire et doit au contraire être restreint aux points pour lesquels les conditions légales sont cumulativement remplies, c'est-à-dire, pour l'essentiel, l'existence de faits et moyens de preuve nouveaux et une imposition insuffisante (ibid.; cf. en outre ATF 98 Ia 22 consid. 2 p. 25). La question de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent, d'une part, être également nouveaux et, d'autre part, avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel, est controversée dans la doctrine (cf. Casanova/Dubey, op. cit., n°7 ad art. 153 LIFD; Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung, Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, thèse Saint-Gall 1994, p. 243). Dès lors que le rappel constitue une nouvelle taxation, qui obéit aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le contribuable ne doit pas cependant profiter de cette procédure pour revenir librement sur l'ensemble de la taxation; sous réserve d'une erreur manifeste, celui-ci peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font l'objet du rappel d'impôt (arrêts 2C_494/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2.3.1; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 5.3).
cc) En l'occurrence, deux objections dirimantes doivent être opposées à la revendication de la recourante. En premier lieu, les contribuables n’ont jamais produit de documents attestant des frais de garde qu’ils ont effectivement déclarés durant les années 2004 à 2008. La recourante n’établit pas que les pièces qu’elle a produites à cet égard à l’appui de son recours soient nouvelles ou qu’elle aurait été empêchée de les produire durant la procédure de taxation. En outre et surtout, on ne voit pas la connexité existant entre cette déduction et les reprises que l’autorité intimée a effectuées dans les déclarations d’impôt des contribuables durant ces mêmes années. On rappelle que celles-ci ont trait aux postes suivants: complément de salaire perçu par B.________ et provenant de son activité pour ******** en Suisse; refus de déduction de charges liées à l’exercice de cette activité, remboursées par l’employeur; charges comptabilisées par B.________ comme étant commerciales mais de nature privée (loyer, téléphone, assurance chose, honoraires); revenus de titres non déclarés; solde de comptes en banque non déclarés (reprise dans la fortune). La recourante n’est par conséquent pas fondée à revenir sur les taxations des années 2004 et 2008 et l’autorité intimée n’était dès lors pas tenue d’entrer en matière sur un point qui, comme on le voit, ne fait pas l’objet du rappel d’impôt.
Quant à l’année 2009, la seule pièce produite à cet égard est une déclaration de l’Institut ********, à ********, du 24 octobre 2017, attestant d’un versement de 12'501 fr. au titre de frais de scolarité durant l’année 2008/2009 pour l’une des deux filles du couple. Or, les frais d’écolage liés à la fréquentation par un enfant d’une école privée constituent des dépenses d’emploi du revenu, non déductibles (Christine Jaques, in: Commentaire romand, op. cit., n°144 ad art. 33 LIFD, réf. citées, not. circulaire de l’Administration fédérale des contributions [AFC] n°30, Imposition des époux et de la famille selon la LIFD, 21 décembre 2010, ch. 8.5). Seuls peuvent être déduits les frais engendrés exclusivement par la garde des enfants pendant la durée effective du travail, de la formation ou de l’incapacité de gain empêchant le contribuable de garder ses enfants (ibid.). La déduction revendiquée par la recourante n’est donc pas justifiée.
d) La recourante fait valoir que deux montants de 1'853,38 Euros et 6'251,79 Euros, dont a été crédité son compte ouvert en Belgique ******** le 10 septembre 2004, respectivement le 11 août 2008, n’avaient pas à être repris dans son revenu ni dans sa fortune, dans la mesure où le premier montant constitue le remboursement de frais d'hospitalisation et le second l'indemnisation de dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation.
Selon l'autorité intimée (duplique, p. 2), ces montants ont été imposés au titre de la fortune seulement, dans la mesure où ils ont été crédités sur un compte qui n'avait pas été déclaré à l’autorité de taxation. Ces reprises opérées dans la fortune des contribuables ne peuvent qu’être confirmées.
e) La recourante explique que l’autorité intimée ferait preuve de mauvaise foi en la présente circonstance. Selon ses explications, l’office d’impôt aurait accordé à B.________ le statut d’indépendant le 12 mai 2004, alors que les autorités fiscales savaient pertinemment que ce dernier était employé par la société ********. B.________ se serait dès lors fié à cette décision pour remplir les déclarations d’impôt du couple de manière incomplète, ce qui aurait eu pour effet de péjorer la situation économique de la recourante.
aa) L’argumentaire de la recourante est difficile à cerner. Sans doute l’administration doit-elle faire preuve de bonne foi. Elle doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part (arrêt 2P.134/2003 du 6 septembre 2004, in: RDAF 2005 I 182s. consid. 8.2 p. 201). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références).
On pourrait retirer de ses explications que la recourante se prévaut également de l’exception de position mal acquise, tirée du principe selon lequel «nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans» (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), et qui constitue un cas particulier de la prohibition de l’abus de droit. Or, cette interdiction vise non seulement les particuliers, mais également l’administration (cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n° 6.4.4, réf. citées). Elle peut avoir pour conséquence d’empêcher l’application de la loi (v. sur ce point ATF 110 Ib 332 consid. 3 pp. 336-337).
bb) Comme l’indique l’autorité intimée dans ses écritures, B.________ s’est vu accorder le statut de contribuable de condition indépendante en 2004, afin de régler sa situation particulière de salarié d’une entreprise belge, domicilié en Suisse. Quoi qu’il en soit de la justification de cette décision, aucun élément ne démontre que les autorités fiscales auraient adopté en la présente espèce un comportement déloyal ou auraient fait preuve de négligence en accordant à B.________ le statut d’indépendant. Il est en effet apparu, à l’issue de la procédure close par la décision attaquée, que B.________ n’avait pas déclaré l’entier des gains qu’il avait réalisés durant les années 2004 à 2009 et avait revendiqué, en déduction des revenus déclarés, des frais auxquels il n’avait pas eu à faire face. Or, le statut d’indépendant qui lui a été reconnu, semble-t-il à tort, ne dispensait nullement B.________ de déclarer l’entier des revenus qu’il réalisait dans le cadre de son activité, que celle-ci soit exercée de manière indépendante ou non. De même, ce statut ne l’autorisait certainement pas à comptabiliser comme charges et à déduire des frais qui, en réalité, lui étaient remboursés par son employeur. En d’autres termes, les autorités fiscales n’ont certainement pas permis à B.________, comme l’affirme la recourante de manière audacieuse, de la tromper. Du reste, une soustraction d’impôt a bien été reprochée à B.________, contre lequel des amendes ont été prononcées.
Il est vrai que l’autorité intimée est revenue sur le statut de B.________, puisqu’elle a rétabli ce dernier dans son statut de contribuable de condition dépendante, en faisant valoir que celui-ci avait volontairement omis de communiquer "de nombreux éléments relatifs à son activité et à la rémunération perçue" (décision attaquée, p. 13). L'autorité intimée a toutefois admis en déduction les cotisations AVS, les cotisations pour une assurance perte de gain, ainsi que les frais d'acquisition du revenu de l'activité indépendante, dans la mesure où ils sont justifiés commercialement (loyer commercial d'une pièce "bureau" dans la maison des contribuables et honoraires versés à un cabinet fiduciaire; cf. décision attaquée p. 14 s.). La recourante ne fait pas valoir en quoi, dans ces conditions, le fait que B.________ a été traité comme exerçant une activité lucrative dépendante aurait été préjudiciable aux contribuables et cela ne ressort pas non plus du dossier.
cc) La recourante reproche aux autorités fiscales de l’avoir en quelque sorte induite à adopter une attitude dommageable pour elle. Elle explique que celles-ci auraient en quelque sorte instrumentalisé sa demande tendant à ce qu'elle soit taxée de manière individuelle dès l’année 2010, ensuite de la séparation du couple, en la contraignant à produire des pièces qui ont permis l’ouverture subséquente d’une procédure de rappel d’impôt contre elle-même et B.________. La recourante perd de vue qu’il lui appartenait, pour obtenir une taxation individuelle durant l’année 2010, de démontrer simplement aux autorités fiscales qu’elle vivait séparée de son époux au 31 décembre 2010 (cf. art. 9 al. 1 LIFD et 9 al. 1 LI – dispositions qui prévoient toutes deux que les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial –, a contrario). En effet, dans le système postumerando, les conjoints sont imposés séparément pour toute l’année durant laquelle leur séparation est intervenue (v. Jaques, op. cit., n°21 ad art. 9 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3ème éd., Zweifel/Beusch [éds], Bâle 2017, no 22 ad art. 9 LIFD). La recourante n’était donc pas tenue, contrairement à ce qu’elle paraît soutenir, de motiver sa demande. Elle feint surtout d’ignorer que la procédure de rappel d’impôt a été déclenchée à la suite de la correspondance de son mandataire, du 2 août 2011, dans laquelle sont évoquées pour la première fois des insuffisances dans les déclarations d’impôt du couple. Du reste, cette correspondance avait pour objectif de faire établir le montant de la dette fiscale des époux dans la liquidation à venir de leur régime matrimonial et d’obtenir la répartition de celle-ci. On relève en outre qu’au cours de l’entretien du 30 janvier 2012, la recourante a spontanément indiqué aux représentants de l’ACI qu’après la séparation, elle avait constaté, en consultant les documents appartenant à B.________, que ce dernier omettait de déclarer une partie de son salaire et invoquait des charges commerciales dont le montant lui était remboursé par son employeur. C’est donc bien à la suite d’une déclaration spontanée de la recourante que la procédure de rappel d’impôt a été engagée. C’est, sur ce point également, de manière plutôt téméraire que la recourante tente de mettre en cause le comportement des autorités fiscales à son égard.
4. Pour l’essentiel, la recourante ne reconnaît pas sa qualité de débitrice des rappels d’impôt qui lui ont été notifiés. Elle conteste le fait que le principe de responsabilité solidaire soit applicable au montant du rappel d’impôt, dès l’instant où entre-temps, sa séparation d’avec B.________ a été prononcée. Elle fait valoir au surplus que le principe même de la solidarité fiscale serait discriminatoire.
a) La solidarité entre époux est régie différemment selon qu'il s'agit d'une obligation fondée sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral.
aa) A titre préliminaire, on rappelle que la responsabilité solidaire des époux vis-à-vis du fisc n’est pas réglée par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Il s’agit là d’un domaine du droit fiscal non harmonisé, relevant de l’autonomie cantonale (ATF 122 I 139 consid. 4b p. 146; TF 2C_498/2016 et 2C_499/2016 du 3 juin 2016 consid. 6).
bb) En droit fédéral, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (art. 13 al. 1, 1ère et 2ème phrases, LIFD). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants de l’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD). Dans ce système, après la séparation du couple, le conjoint répond jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa part de l’impôt global, pour les créances fiscales antérieures à la séparation, sur la base du revenu commun selon la taxation entrée en force, pour tous les montants de l’impôt encore impayés (Markus Reich, Steuerrecht, 2ème éd., Zurich 2012, p. 256; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème éd., Zurich 2016, nos 9 ss ad art. 13 LIFD; Jaques, op. cit., nos 18 et 19 ad art. 13 LIFD; Locher, op. cit., no 16 ad art. 13 LIFD).
La part de chaque conjoint à l'impôt est fixée dans une décision particulière, une fois la taxation (commune) des époux entrée en force (TF 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2 et la réf. de doctrine; 2C_770/2016 et 2C_771/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.2.2; circulaire no 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions, imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD], ch. 6.2.4; voir aussi Jaques, op. cit., no 19 ad art. 13 LIFD). Selon la doctrine, la répartition a lieu non pas au stade de la taxation, mais lors de la perception (cf. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., no 5 ad art. 13 LIFD et les auteurs cités; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., no 14 ad art. 13 LIFD).
cc) Pour ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, selon l'art. 9 al. 1 LI, le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit leur régime matrimonial. A teneur de l’art. 10 LI, les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont en revanche considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration. L'art. 14 al. 1 LI prévoit que "les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt". Enfin, l'art. 160 LI précise la situation des époux dans la procédure de taxation; ceux-ci, lorsqu'ils vivent en ménage commun, exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations de manière conjointe (al. 1); en particulier, ils signent l'un et l'autre la déclaration d'impôt (al. 2). La solidarité prévue à l'art. 14 al. 1 LI subsiste et se prolonge après la séparation des époux, pour la part afférente à la vie commune (arrêts FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 2b [confirmé par TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016, jurisprudence rappelée dans l'arrêt 2C_115/2017 rendu dans la cause de la recourante]; FI.2013.0070 du 20 décembre 2013 consid. 2b; FI.2007.0106 du 21 décembre 2007 consid. 2a; FI.2006.0039 du 28 juin 2006 consid. 1; FI.2005.0015 du 27 juin 2005 consid. 5 [confirmé par TF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006]; FI.1997.0061 du 26 mars 1998).
En n'atténuant pas la solidarité entre époux en cas d'insolvabilité de l'un des deux, le législateur vaudois a choisi une solution sans doute plus sévère que celle retenue par le législateur fédéral, ce choix ne pouvant cependant être qualifié d'arbitraire (arrêts 2P.201/2005 précité consid. 3.3; voir en outre Jaques, op. cit., no 20 ad art. 13 LIFD, selon laquelle l'art. 13 al. 2 LIFD apparaît contraire au système, en tant qu'il exclut la responsabilité solidaire des époux séparés ou divorcés pour des montants d'impôt issus d'une taxation commune). Les règles sur la responsabilité financière des époux qui résultent des dispositions sur le droit matrimonial ne sont pas exhaustives et laissent ainsi aux cantons le soin d'aménager eux-mêmes la responsabilité des époux pour les dettes d'impôt. Il en résulte dès lors que, si le législateur fiscal ne tient pas compte du régime matrimonial sous lequel vivent les époux s'agissant de l'addition des éléments imposables, il ne saurait être obligé de prendre en considération le régime matrimonial adopté par eux en matière de responsabilité pour les dettes d'impôt (même arrêt, consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu’il n'était pas contradictoire de mettre les époux à égalité sous l'angle du droit matrimonial, sans toutefois les traiter comme des sujets fiscaux distincts, puisqu'ils continuent à former une communauté partageant les bénéfices et les charges (même arrêt, consid. 4.1, avec réf. à l’ATF 122 I 139 consid. 4c p. 146s.).
b) Il découle de ce qui précède que l'argumentation de la recourante ne peut être suivie.
aa) En ce qui concerne l’IFD, la recourante devra répondre des montants d'impôt dus par le couple pour les périodes 2004 à 2009, soit lorsque celui-ci faisait encore ménage commun, mais seulement à concurrence de sa part à l’impôt global. Cette part devra être déterminée ultérieurement, une fois les taxations entrées en force (cf. consid. 4a/bb ci-dessus). La recourante ne peut exiger que cette répartition se fasse déjà au stade de la taxation; sa conclusion (principale) y relative doit donc être rejetée.
bb) S’agissant de l’ICC, il importe peu que les contribuables aient vécu de façon séparée à compter du 17 décembre 2010. En effet, en vertu de l'art. 14 al. 1 LI, ils répondent de façon solidaire du paiement de l’impôt dû pour les années durant lesquelles ils ont fait ménage commun, y compris les rappels d’impôt afférents à cette période.
Sur le plan de la procédure, conformément à la pratique de l'autorité intimée (cf. p. ex. arrêt FI.2014.0130 précité, partie "Faits", let. D), la question de la solidarité fondée sur l'art. 14 al. 1 LI fera l'objet d'une décision ultérieure, dans le cadre de la perception des montants d'impôt dus sur la base des décisions de rappel d'impôt et de taxation entrées en force. Comme en matière d'IFD, la recourante ne peut exiger que cette décision soit rendue déjà au stade de la taxation. La recourante en convient d'ailleurs elle-même lorsqu'elle relève que le cas d'espèce se distingue des autres affaires par le fait qu'elle a soulevé la question de la solidarité au stade de la taxation déjà et non au stade du recouvement de la créance fiscale (réplique, p. 14).
Dans ces conditions, du moment que la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales dues au titre de l'ICC, ne fait, à juste titre, pas l'objet de la décision attaquée, cette question n'a en principe pas à être traitée dans la présente procédure de rappel d'impôt et de taxation (cf. consid. 1b ci-dessus). La conclusion (principale) y relative prise par la recourante doit donc être rejetée. Il est vrai cependant que l'autorité intimée a abordé le problème de la solidarité dans la motivation de son prononcé, même si la décision elle-même – plus exactement son dispositif –, en tant qu'elle arrête au stade de la taxation les montants d'impôt dus par les époux contribuables pour les périodes 2004 à 2009, en confirmant la décision du 1er décembre 2015, ne repose nullement sur l'art. 14 al. 1 LI. Pour ce motif et au surplus par économie de procédure, les principaux griefs soulevés par la recourante à l'encontre du régime de la solidarité prévu par l'art. 14 al. 1 LI seront examinés ci-après (consid. 4c et 4d), à tout le moins sommairement. Les requêtes tendant à ce que l'autorité intimée produise "toute pièce, document, information, rapport, jugement ou autre […] permettant d'établir avec précision le sexe des personnes qui ont été appelées en solidarité dans le canton de Vaud et plus largement dans tout le territoire suisse pour les dettes d'impôts de leur conjoint dont elles sont séparées ou divorcées et quel était le montant de ces dettes" (écritures spontanées du 8 mars 2018 et du 8 mai 2018) doivent toutefois être rejetées, du moment que la question de la solidarité ne fait pas l'objet de la présente procédure.
cc) La recourante ne répond pas solidairement du montant des amendes dues par B.________ pour soustraction et tentative de soustraction d’impôt. Du reste, seul ce dernier s’est vu notifier des pénalités.
c) La recourante se plaint du résultat discriminatoire auquel conduirait nécessairement l’art. 14 al. 1 LI selon elle, ce que prohiberait l’art. 8 al. 2 Cst., aux termes duquel nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La recourante se prévaut également de l'art. 14 CEDH, lequel n'a toutefois pas une portée plus grande que l'art. 8 Cst. (cf. ATF 137 V 334 consid. 6.3 p. 350).
Dans l’arrêt 2C_723/2015 précité, le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur cette question, à laquelle il a répondu par la négative ; on extrait de cet arrêt les considérants suivants:
«(…)
4.2 Les parties ne contestent pas que l'art. 14 al.1 LI/VD ne vise pas expressément les personnes d'un sexe particulier. Il n'est donc pas question de discrimination directe, mais bien d'une éventuelle discrimination indirecte. Afin de démontrer qu'en laissant perdurer la solidarité entre époux après la séparation, l'art. 14 al. 1 LI/VD la défavorise par ses effets en tant que personne de sexe féminin, la recourante fait appel à plusieurs éléments. Elle juxtapose deux constats : il est établi, ou doit l'être par l'administration de moyens de preuves ad hoc (mémoire de recours, p. 6), premièrement, que les revenus des femmes sont globalement moins élevés que ceux des hommes, et, deuxièmement, que la probabilité de la survenance de défaut de paiement est plus élevée chez les hommes; puis, elle tire la double conséquence, qui résulte de la simple juxtaposition des deux constats, qu'après la séparation du couple, les femmes constituent la majeure partie des contribuables appelés en solidarité et que la facture fiscale payée par les femmes représente au total plus du double de leur part, tandis que les hommes dans la même situation ne paient plus que la part moindre de leur épouse.
4.3 Tel qu'il est présenté, le raisonnement de la recourante ne tient pas compte de ce que les deux constats sur lesquels celle-ci fonde l'impact différencié destiné à démontrer l'existence d'une discrimination prohibée, à supposer que le premier soit établi, sont valables indépendamment de la vie commune des conjoints. En effet, les revenus d'activités lucratives des femmes restent globalement moins élevés que ceux des hommes, qu'elles fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu'elles soient séparées, et la probabilité de défaut de paiement, si elle était avérée, resterait plus élevée chez les hommes, qu'ils fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu'ils soient séparés, comme le reconnaît du reste la recourante dans son mémoire de recours[…].
Il s'ensuit qu'un appel en solidarité de l'épouse pendant la vie commune pour les dettes d'impôts du couple nées durant la vie commune génère exactement la même conséquence pour celle-ci que lorsque le couple est séparé : l'hypothèse que met en avant la recourante, c'est-à-dire le défaut de paiement de l'époux, implique en effet nécessairement que la capacité économique du couple faisant encore ménage commun se réduit aux seuls revenus de l'épouse, de la même manière que lorsque le couple est séparé au sens du droit cantonal. En d'autres termes, la différence de traitement dont se prévaut la recourante existe dans les mêmes termes que le couple fasse ménage commun, qu'il soit séparé ou divorcé, dans la mesure où seules les dettes fiscales nées durant la vie commune du couple sont visées. Elle découle donc non pas de la législation cantonale, dont il est vrai qu'elle est plus sévère que le système choisi par le législateur fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du système de l'imposition commune des époux, tel qu'il est prévu par l'art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LIFD. Dans ces circonstances, les montants réclamés à la recourante ne procèdent pas d'une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation vaudoise, mais du choix d'imposition pour lequel le législateur fédéral a opté et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer en vertu de l'art. 190 Cst. Il n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élaborera prochainement un projet de réforme à ce sujet (cf. Département fédéral des finances, Réforme de l'imposition du couple et de la famille, avril 2016).
(…)»
La Cour de céans ne voit aucune raison de revenir en l'occurrence sur cette jurisprudence de la Haute Cour, dont les considérants s’imposent également. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le grief de la recourante.
d) La recourante fait en outre valoir que la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité et aboutirait à un résultat arbitraire, dans la mesure où les montants qui lui sont réclamés seraient sans aucun rapport avec sa capacité économique. Elle se plaint également du caractère confiscatoire des rappels d’impôts dont elle devrait s’acquitter.
aa) A teneur de l’art. 5 al. 2 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 139 I 180 consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346 consid. 9.2 . 362; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité n’a qu’une portée limitée dans l’application du droit fiscal matériel, lequel est dominé par le principe de la légalité (Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in: Commentaire romand, op. cit., n°112 ad remarques préliminaires).
bb) Aux termes de l’art. 127 Cst., les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (al. 1). Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (al. 2; cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239; 140 II 157 consid. 7.1 p. 160). Les principes de cette disposition constitutionnelle ont été repris des développements de la doctrine et de la jurisprudence concernant l’art. 4 aCst.; ils s’imposent par conséquent aux cantons dans l’aménagement de leur système fiscal (ATF 133 I 206 consid. 6.2 pp. 216-217).
D'après le principe d'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst., toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (ATF 136 II 88 consid. 5.2 p. 97; ATF 133 I 206 consid. 6 et 7 p. 215 ss; ATF 99 Ia 638 consid. 9 p. 652 s.). Ainsi, d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, tel qu'il est aussi nommé par la jurisprudence, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid. 7.1 p. 161; 133 I 206 consid. 6.1 et 7.1 p. 215 ss; 122 I 101 consid. 2 b/aa p. 103 s.; 122 I 305 consid. 6a p. 313 s.; 118 Ia 1; ATF 114 Ia 321 consid. 3b p. 323). Chaque personne ou groupe de personnes ayant un revenu identique doit payer un montant d'impôt équivalent (équité fiscale horizontale); les personnes qui ont des revenus différents doivent être imposées différemment. Un contribuable qui a un revenu bas ne saurait devoir payer autant d'impôts qu'un contribuable qui a un revenu élevé (équité fiscale verticale). Il n'est que justice de ne pas réclamer le paiement d'un impôt à quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Avec ces trois règles fondamentales, le principe permet de donner un contenu à la notion de justice fiscale aussi bien horizontale que verticale. Il faut néanmoins relever que le principe de la capacité économique (comme la notion de justice fiscale) constitue un concept juridique indéterminé. Sous l'angle de la capacité économique et de la charge fiscale, la situation des différents contribuables se prête relativement facilement à une comparaison horizontale, soit entre contribuables ayant à disposition un même revenu. En revanche, à la lumière du principe de la capacité économique, il est plus difficile de déterminer de combien l'impôt doit augmenter lorsque le revenu augmente d'un montant déterminé, de façon à établir des conditions d'imposition comparables sous l'angle de la capacité économique. Dans ces conditions, il est plus difficile de procéder à une comparaison verticale, ce qui confère au législateur une marge d'appréciation (ATF 141 II 338 consid. 3.2 p. 341; 133 I 206 consid. 7.2 p. 218; v. en outre, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, n°24 §3; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 29s. not. 32).
C'est par conséquent, du point de vue démocratique, au législateur fiscal (art. 127 al. 1 Cst.) qu'il appartient d'aménager le système fiscal, d'arbitrer les conflits de valeurs et de concrétiser les principes d'imposition de façon à conférer précision, prévisibilité et sécurité à la réglementation fiscale. Le législateur dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation étendu (ATF 140 II 157 consid. 7.3 p. 162; 126 I 76 consid. 2a p. 78 s.; 122 I 305 consid. 6a p. 313 s.; 114 Ia 321 consid. 3b p. 323 s.; 110 Ia 7 consid. 2b p. 13 ss; 109 Ia 325 consid. 4 p. 327 s.; Oberson, ibid., n°25). La clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD a du reste été adoptée par le législateur dans le but de concrétiser le principe de l'imposition selon la capacité économique et constitue partant l'expression légale du principe de l'imposition du revenu global net dans le domaine de l'imposition du revenu des personnes physiques (cf. ATF 142 II 197 consid. 6.2 p. 205; 140 II 157 consid. 7.4 p. 162; ATF 139 II 363 consid. 2.2 p. 367; ATF 133 I 206 consid. 8.2 p. 222 s.). Il en va de même de l’art. 19 al. 1 LI, dont le contenu est calqué sur la disposition correspondante en matière d’impôt fédéral direct.
cc) En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 122 I 305 consid. 7a p. 322; 105 Ia 134 consid. 3a p. 140; arrêts 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 2.2; 2P.80/2003 du 12 décembre 2003, consid. 2.4.2, in: Archives 84 p. 251; cf. ég. Max Imboden, Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Privateigentums als Schranke der Besteuerung, in: Archives 29 p. 2 ss, 3).
Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 106 Ia 342 consid. 6a p. 348 s.; arrêts 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 2.3, in: Archives 84 p. 251; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1; 1P.586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573; cf. ég. Archives 56, 439, arrêt qui retient le caractère confiscatoire des prélèvements cumulés; v. en outre arrêt 2P.237/1998 du 7 janvier 2000, rés. in: RF 2001, pp. 680-681, au contenu similaire, sans conclure pour autant à une imposition confiscatoire). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 106 Ia 342 consid. 6c p. 353; arrêts 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1, in: RDAF 2007 I 573). En outre, il n’y a pas d’impôt confiscatoire si la charge fiscale en elle-même excessive est de durée limitée (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353).
dd) En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que les compléments d’ICC dus par la recourante et B.________ se montent à 115'291 fr.60, dont il faut déduire 1'345 fr. 40 (cf. consid. 3b ci-dessus). A cette somme, il convient d’ajouter la part des compléments IFD dus par la recourante, dont on ignore le montant. La recourante fait valoir que ces montants excéderaient ses capacités financières actuelles. Selon ses explications, son salaire aurait été réduit du montant des primes annuelles que son employeur aurait cessé de lui verser. Bien qu’elle ait la charge de prouver ce qu’elle affirme à cet égard (cf. art. 8 CC), la recourante n’a cependant produit aucune fiche récente de salaire à l’appui de ce qui précède, de sorte que sa situation financière demeure inconnue du Tribunal. Quoi qu’il en soit, il n'y a en principe pas de violation de l'imposition selon la capacité contributive à comparer, comme en l'espèce, le montant de la dette fiscale qui résulte d'un rappel d'impôt sur plusieurs années et les revenus du débiteur pour une seule période fiscale (arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 2.1).
ee) En définitive, il importe peu, à ce stade de la procédure, de savoir que la recourante n'a pas les moyens d'acquitter seule la dette fiscale du couple. Cette question relève exclusivement de la perception des impôts (cf. art. 160 et ss LIFD; art. 216 et ss LI). A cet égard, la recourante n’est du reste pas déchue du droit de requérir, le cas échéant, une remise d'impôts totale ou partielle.
5. La recourante réclame au surplus la réparation du préjudice économique et moral qui résulterait de la procédure de rappel d’impôt intentée à son encontre.
On rappelle à cet égard que la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 LPA-VD). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3 p. 66). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14). Il suit de ce qui précède que la CDAP n’est pas compétente pour statuer sur la réparation du préjudice que la recourante prétend avoir subi du chef de la procédure qui l’a opposée à l’autorité intimée. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
6. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre très partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à réformer la décision attaquée conformément au considérant 3b) du présent arrêt. Dite décision sera au surplus confirmée. Les frais d’arrêt, réduits pour tenir compte de ce qui précède, seront mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant sur la majeure partie de ses conclusions (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 20 mars 2017, est réformée, en ce sens que les compléments d’impôt cantonal et communal dus par B.________ et A.________ sont réduits de 291 fr.35 pour la période fiscale 2004, 456 fr.05 pour 2005, 291 fr.35 pour 2008 et 306 fr.65 pour 2009.
III. Dite décision est au surplus confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.