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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Fiduciaire B.________, à Lonay, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)-Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 mars 2017 (confirmant le rappel d'impôts, la taxation définitive pour la période 2004 à 2009 et les amendes prononcées à son égard) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 24 avril 2017 par A.________, domicilié en Belgique, contre la décision sur réclamation de l'autorité précitée du 20 mars 2017,
- vu l'accusé de réception du 4 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 24 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'indication contenue dans l'avis d'enregistrement susmentionné invitant le recourant à élire domicile en Suisse dans un délai échéant le 15 mai 2017 (art. 17 LPA-VD),
- vu la télécopie du reocurant adressée au tribunal le 15 mai 2017 communiquant l'adresse de son mandataire en Suisse, soit la Fiduciaire B.________, à Lonay,
- vu la télécopie du recourant du 24 mai 2017 demandant une prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais,
- vu la lettre de la juge instructrice du 29 mai 2017, adressée sous pli recommandé à la Fiduciaire B.________, accordant au recourant une prolongation au 7 juin 2017 pour effectuer l'avance de frais, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
considérant
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti, par l'intermédiaire de son mandataire en Suisse, qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que malgré la prolongation de délai accordée, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction,
- qu'il n'a pas requis de nouvelle prolongation du délai de paiement avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 juin 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.