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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
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2. |
B.________, à ********, représentée par A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, à Berne, |
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2. |
Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Objet |
Remise d'impôt |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 avril 2017 (refus d'une remise d'impôt pour les périodes fiscales 2010, 2011, 2013 et 2014) |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________, né en 1966, et B.________, née en 1979, sont domiciliés à ********. Ils ont deux enfants, nés en 2014 et 2016.
B. a) Au mois de mars 2011, A.________, alors célibataire, a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Il a annoncé un revenu imposable de 54'100 fr. (sur la base d'un revenu s'élevant à 68'640 fr.) et une fortune nulle.
Par décision de taxation du 3 septembre 2013 (annulant et remplaçant une décision précédente du 18 juillet 2011), l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté l'impôt dû par l'intéressé à 10'689 fr. 80 pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) et à 920 fr. 10 pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD).
b) Au mois d'août 2012, A.________, encore célibataire, a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Il a annoncé un revenu imposable de 13'400 fr. (sur la base d'un revenu s'élevant à 46'984 fr.) et une fortune nulle.
Par décision de taxation du 30 avril 2013, l'office d'impôt a arrêté l'impôt dû par l'intéressé à 2'205 fr. pour l'ICC et à 150 fr. 10 pour l'IFD.
c) Au mois de juin 2014, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont annoncé un revenu imposable de 52'700 fr. (sur la base de revenus s'élevant à 86'562 fr.) et une fortune nulle.
Par décision de taxation du 30 octobre 2014, l'office d'impôt a arrêté l'impôt dû par les intéressés à 8'732 fr. 15 pour l'ICC et à 346 fr. pour l'IFD.
d) Au mois de juin 2015, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Ils ont annoncé un revenu imposable de 11'800 fr. (sur la base de revenus s'élevant à 61'886 fr.) et une fortune nulle.
Par décision de taxation du 20 novembre 2015, l'office d'impôt a arrêté l'impôt dû par les intéressés à 962 fr. 80 pour l'ICC et à 0 fr. pour l'IFD.
C. a) Le 29 avril 2016, A.________ a requis pour lui et son épouse une remise des impôts dus pour les périodes fiscales 2013 et 2014. Il a fait valoir qu'ils s'étaient retrouvés tous deux sans emploi et en fin de droit de chômage et qu'ils émargeaient désormais à l'aide sociale. Il a précisé que les perspectives de retrouver une activité lucrative n'étaient pas favorables.
Par décisions du 23 mai 2016, l'office d'impôt a rejeté la demande des contribuables tant pour l'ICC que pour l'IFD. Il a relevé qu'il ressortait du dossier fiscal des intéressés que A.________ avait contracté un crédit auprès de la ********, dont il restait encore un solde de 6'260 fr. au 31 décembre 2014. Un allégement fiscal ne pouvait ainsi être envisagé, car il reviendrait à privilégier un créancier de droit privé.
Le 26 mai 2016, A.________ a formé une réclamation contre ces décisions. Il a expliqué que c'était son frère, C.________, qui assumait le paiement du crédit contracté auprès de la ********. Ce dernier l'a confirmé dans une lettre du 17 juin 2016 adressée à l'autorité fiscale.
b) Parallèlement, le 5 juillet 2016, A.________ a requis une remise des impôts dus pour les périodes fiscales 2010 et 2011. Il a invoqué à nouveau la précarité de sa situation financière et celle de son épouse.
Par décisions du 18 juillet 2016, l'office d'impôt a rejeté cette nouvelle demande tant pour l'ICC que pour l'IFD, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'appui des décisions de refus du 23 mai 2016.
Le 25 juillet 2016, A.________ a formé une réclamation contre ces décisions. Il a repris les arguments soulevés dans le cadre de sa réclamation du 26 mai 2016.
c) Par décisions sur réclamation séparées du 10 avril 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a confirmé les décisions de refus de remise des 23 mai et 18 juillet 2016.
D. Par acte du 1er mai 2017, A.________, agissant en son nom et en celui de son épouse, a recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à leur annulation et à leur réexamen sur la base de sa "situation réelle".
Dans ses réponses du 5 juillet 2017, l'ACI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions du 10 avril 2017.
Le recourant a renoncé à déposer une écriture complémentaire.
Il ressort encore des pièces du dossier les éléments suivants:
- l'arriéré d'impôt relatif aux périodes fiscales 2010 et 2011 s'élève à 6'275 fr. 85 et celui concernant les périodes fiscales 2013 et 2014 à 9'176 fr. 45;
- le recourant a bénéficié de plusieurs arrangements de paiement, qui se sont tous soldés par un échec;
- le recourant s'est vu notifier le 1er juillet 2016 un commandement de payer pour l'arriéré d'ICC 2010;
- le recourant a retrouvé un emploi apparemment en septembre 2016; le couple n'émarge plus à l'aide sociale; il perçoit en revanche des prestations complémentaires pour familles.
La cour a statué, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de demandes de remise d'impôt.
a) En droit fédéral, l'art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (applicable au cas d'espèce, conformément à l'art. 205e al. 2 a contrario LIFD) dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2). L'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD, nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite – LP; RS 281) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). Selon l'art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance, il en va de même d’un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre.
b) En droit cantonal, l'art. 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). Même si la teneur de cette disposition n'est pas identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que précisée par l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens, arrêt FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b et la référence citée; cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit, dans la mesure où les conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont pas changé).
c) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la formulation potestative des art. 167 al. 1 LIFD et 231 al. 1 LI que le contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Ces normes laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a; FI.2013.0081 du 9 juillet 2014 consid. 1d et les références citées; cf. ég. TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 2; 2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
3. En l'espèce, il ressort des déclarations fiscales figurant au dossier que le recourant a réalisé en 2010 et 2011 des revenus de respectivement 68'540 fr. et 46'984 francs. Il était célibataire à l'époque et n'avait pas encore d'enfant à charge. Ces revenus étaient suffisants pour s'acquitter des impôts dus pour les périodes fiscales 2010 et 2011. Le recourant le reconnaît du reste. Le constat est identique pour les périodes 2013 et 2014. Les époux ont réalisé durant ces années des revenus de respectivement 86'562 fr. et 61'886 francs. Ils n'avaient pas encore d'enfant à charge en 2013 et qu'un seul en 2014. Ces revenus auraient dû leur permettre de satisfaire à leurs obligations fiscales. Ici encore, le recourant le reconnaît. Certes, la situation des époux s'est péjorée par la suite. Ils se sont retrouvés tous deux sans emploi et ont émargé pendant plusieurs mois à l'aide sociale. Ils ont eu par ailleurs un deuxième enfant à charge à partir de 2016. Il n'en demeure pas moins qu'on peut reprocher aux contribuables de n'avoir pas constitué, lorsque leur situation leur permettait, les réserves nécessaires pour respecter leurs obligations fiscales. Pour ce motif déjà, les refus des remises d'impôt requises n'apparaissent pas critiquables.
Il ressort également des pièces du dossier que le recourant avait une dette envers un établissement bancaire durant les années litigieuses. Il a expliqué dans ses écritures que c'est son frère qui a assumé le paiement du crédit contracté. La dette n'apparaît plus dans les déclarations d'impôt des contribuables à partir de la période fiscale 2015. On en déduit qu'elle a été entièrement réglée. Si le frère du recourant a confirmé les explications fournies, il n'a toutefois pas indiqué expressément qu'il renonçait à un remboursement. Comme le relève l'autorité intimée, l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier un créancier de droit privé, ce qui n'est pas compatible avec les principes généraux de la procédure de remise (cf. notamment art. 167 al. 2 LIFD). Pour ce motif également, les décisions litigieuses ne sont pas contraires au droit et ne procèdent pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
En revanche, l'autorité intimée se trompe, lorsqu'elle soutient que la demande de remise est de toute manière irrecevable s'agissant de la période fiscale 2010, car un commandement de payer a été notifié au recourant le 1er juillet 2016 avant le dépôt de la demande. En effet, selon les explications fournies, la poursuite introduite ne portait que sur les impôts cantonaux et communaux dus. Or, la loi cantonale ne prévoit pas de disposition analogue à l'art. 167 al. 4 LIFD. Ce constat n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du litige.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière des recourants, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 avril 2017 sont confirmées.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.