TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Municipalité de ********, à ********.

  

 

Objet

       Émolument administratif  

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 3 mai 2017 (trouble de l'ordre et de la tranquillité publics)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la facture n°3500260736/1653, du 3 mai 2017, d’un montant de 200 fr., que la Police cantonale a adressée à A.________ suite à son intervention à la décharge communale de ******** pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, le 16 mars 2017,

- vu le recours formé le 22 mai 2017 par A.________ contre cette facture,

     - vu l’avis du juge instructeur du 24 mai 2017, impartissant à A.________ un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 300 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

     - vu l’envoi de cet avis, le même jour, par pli recommandé

     - vu le retour au greffe du Tribunal, le 13 juin 2017, du pli recommandé contenant cet avis, avec la mention «non réclamé»,

     - vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

considérant

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a été prise en application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de recours,

- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien compétent pour connaître du recours,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce l’avis du 24 mai 2017, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf. arrêts 2C_210/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2; 2C_937/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités),

- qu’il en résulte qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ibid.; v. ég. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 439s.),

- que cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme la recourante en l'espèce, à une procédure pendante (v., outre les arrêts précités, ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

- qu’en l’occurrence, celle-ci devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours le 22 mai 2017,

- qu’il lui appartenait donc en substance de prendre les mesures nécessaires pour relever son courrier et s'organiser en conséquence durant son absence éventuelle,

- que par conséquent, l’avis du 24 mai 2017 est réputé avoir été reçu par la recourante au plus tard au terme du délai de garde,

- qu’au terme du délai imparti par cet avis, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation dudit délai,

- qu’elle a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.


Par ces motifs
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2017

 

Le président:                                                                                            Le greffier :

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.