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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 4 mai 2017 (ICC et IFD pour les périodes 2011 à 2015) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 4 mai 2017, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation interjetée par A.________ contre la décision du 1er mars 2017, par laquelle l’Office d’impôt du district de Lausanne a refusé de réviser les taxations du prénommé, portant sur les périodes 2011 à 2015, tant en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal (ICC) que l’impôt fédéral direct (IFD).
B. Par acte du 28 mai 2017, parvenu au greffe le 30, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision sur réclamation.
C. Par avis du 30 mai 2017, envoyé sous pli recommandé le même jour, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 19 juin 2017 pour effectuer une avance de 1’000 fr. pour les frais judiciaires présumés. Cet avis contient l’avertissement qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le courrier en question n’a pas été retiré par son destinataire. Il a été retourné au greffe, lequel en a adressé à A.________ une copie, par courrier A, le 14 juin 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.
D. A.________ n’a pas versé l’avance de frais ni demandé de prolongation de délai dans le délai prescrit. Le 23 juin 2017, il a pris contact avec le greffe par téléphone, expliquant qu’il était à l’étranger, pour s’enquérir d’un éventuel envoi de la part du Tribunal et d’un éventuel délai qui lui aurait été imparti. Informé de ce que le délai pour effectuer l’avance de frais était échu, il a annoncé le dépôt d’une demande de restitution.
Par acte du 23 juin 2017, A.________ a requis la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais; il a simultanément demandé d'être exonéré de cette dernière. En substance, il fait valoir, d’une part, que le montant de l’avance de frais qui lui a été demandé représente 88% de celui de sa rente de vieillesse mensuelle et, d’autre part, qu’il a obtenu du Service de la population du canton de Vaud l’autorisation de quitter la Suisse du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2017, afin d'améliorer sa "situation financière difficile".
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) aa) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l'autorité y renonce si des circonstances particulières l'exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).
La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ni d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; cf. aussi TF 2C_1203/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1; 2D_45/2012 10 septembre 2012, consid. 5; 2C_889/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3).
bb) De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).
b) En l'occurrence, l'avis du 30 mai 2017 a été expédié à l’unique adresse (en Suisse) indiquée par le recourant lui-même, de sorte que cette notification était régulière (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, nos 910 et 913). Or, le pli contenant cet avis n’a pas été retiré et a été retourné au greffe du Tribunal le 14 juin 2017. Une copie de l'avis a été adressée au recourant, par courrier A, le 14 juin 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.
Après le dépôt de son recours le 28 mai 2017, le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires, s'il séjournait à l'étranger. Or, il n’a nullement fait état, ni dans l’acte de recours, ni dans une correspondance accompagnant celui-ci, de ce qu’il était absent de son domicile et se trouvait à l’étranger. Le mémoire de recours est au contraire daté "Lausanne le 28 mai 2017" et signé; en outre, il a été remis le jour suivant à la poste à Lausanne par courrier recommandé. Quant au fait que le recourant a selon ses dires été autorisé par le Service de la population du canton de Vaud à s’absenter de Suisse du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2017, le Tribunal de céans ne pouvait en avoir connaissance; cela ne dispensait d'ailleurs pas le recourant de prendre des dispositions pour que son courrier lui soit transmis. Faute d'avoir pris de telles dispositions, le recourant a dès lors encouru un risque procédural, qu’il doit assumer (cf., dans le même sens, arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015).
Dans ces conditions, l’avis du 30 mai 2017 est réputé avoir été reçu par le recourant au terme du délai de garde, soit le 9 juin 2017. Au surplus, par courrier du 14 juin 2017, une copie de l’avis du 30 mai 2017 a été adressée au recourant avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. Or, au terme du délai imparti, le recourant, dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, n'a pas fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation dudit délai ou l'exonération de l'avance. Le Tribunal ne peut ainsi en principe entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant requiert toutefois la restitution du délai inobservé.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. aussi arrêts EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
b) A l’appui de sa demande de restitution dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir que le montant de l’avance de frais qui lui a été réclamé serait excessif au regard de ses moyens financiers, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de verser celle-ci. Or, il ne s’agit pas là d’un empêchement non fautif d’accomplir l’acte en temps utile. A supposer que le recourant ait été dans l'impossibilité de payer la totalité de l'avance de frais jusqu'au terme imparti, il lui était loisible de formuler en temps utile, c’est-à-dire dans le délai au 19 juin 2017, une demande d’assistance judiciaire aux fins d’être exonéré de l'avance ou de demander une prolongation du délai, voire de requérir la possibilité de verser cette avance par mensualités (voir à cet égard arrêts PE.2016.0157 du 29 juin 2016; CR.2016.0032 du 15 juin 2016).
Le fait que le recourant a selon ses dires été autorisé par le Service de la population du canton de Vaud à s’absenter de Suisse du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2017 ne saurait davantage constituer un empêchement non fautif d'agir dans le délai imparti, au sens de l'art. 22 LPA-VD et de la jurisprudence précitée.
Partant, la demande de restitution de délai ne peut qu'être rejetée.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. La demande d'exonération de l'avance de frais est dès lors sans objet.
Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En l’espèce, il n’y a cependant pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.