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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juillet 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 avril 2017 déclarant irrecevable la réclamation du 19 novembre 2015 et de confirmer les décisions de refus de remise du 12 octobre 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1955, est divorcé et père de deux enfants aujourd'hui majeurs. Il exerce la profession d'architecte indépendant.
B.
Le 22 juin 2010, l'Office d'impôt du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'office d'impôt) a rendu une décision de
taxation d'office à l'encontre
d'A.________, qui n'avait, malgré sommation, pas déposé sa déclaration d'impôt
pour la période fiscale 2008. Il a arrêté le revenu imposable de l'intéressé
pour la période en cause à 63'300 fr. (69'200 fr. pour l'impôt fédéral direct)
et sa fortune imposable à
815'000 francs. Il lui a infligé par ailleurs des amendes (400 fr. en matière
d'impôt cantonal et communal et 200 fr. en matière d'impôt fédéral direct).
Cette décision est entrée en force.
Par demande du 26 mai 2012, A.________ a sollicité une remise des impôts dus pour la période fiscale 2008. Il a invoqué une situation financière difficile, qui ne lui permettait pas de régler son arriéré qui résultait d'une taxation d'office "hors de toute proportion".
Par décisions séparées du 12 octobre 2015 (l'une concernant l'impôt cantonal et communal et l'autre l'impôt fédéral direct), l'office d'impôt a rejeté la demande de remise formée par A.________. Selon l'extrait "track and trace" de la Poste suisse, ces décisions, envoyées par pli recommandé, ont été retirées à l'office de distribution le 19 octobre 2015. Le délai de garde arrivait à échéance le 20 octobre 2015.
C. Par acte du 19 novembre 2015, A.________ a formé une réclamation contre les décisions de refus de remise.
Le 30 novembre 2015, l'office d'impôt a informé l'intéressé que sa réclamation paraissait tardive et l'a invité à indiquer s'il la maintenait malgré tout.
Lors d'un entretien du 23 décembre 2015 avec des collaborateurs de l'office d'impôt, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
Par décision du 20 avril 2017, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée par A.________, pour cause de tardiveté.
D. Par acte du 29 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.
A la requête de la juge instructrice, l'ACI a produit l'extrait "track and trace" de l'envoi des décisions de refus de remise du 12 octobre 2015.
Invité à compléter son argumentation sur la tardiveté de sa réclamation du 19 novembre 2015 au regard de cette pièce, le recourant a déposé une nouvelle écriture le 30 juin 2017. Il a expliqué qu'il avait pour pratique de ne retirer les courriers recommandés qui lui étaient adressés que le dernier jour du délai de garde. Il ne voyait pas pour quelle raison il aurait procédé différemment dans le cas d'espèce. Pour lui, soit il s'agissait d'une erreur de la poste, soit le collaborateur qui travaillait pour lui en 2015 avait pris l'initiative de retirer le pli recommandé la veille du dernier jour du délai de garde, ce qui lui était impossible de vérifier.
La cour a statué, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour tardiveté, la réclamation formée le 19 novembre 2015 contre les décisions de refus de remise du 12 octobre 2015. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3. a) Les décisions en matière de remise d'impôt peuvent faire l'objet d'une réclamation (art. 239 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]; art. 167g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).
La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).
b) En l'espèce, les décisions de refus de remise du 12 octobre 2015 ont été expédiées sous pli recommandé. Selon l'extrait "track and trace" de la Poste suisse, cet envoi a été retiré à l'office de distribution le 19 octobre 2015, soit l'avant-dernier jour du délai de garde. Le délai de réclamation de 30 jours des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD arrivait ainsi à échéance le mercredi 18 novembre 2015. Remise à un office postal le 19 novembre 2015 seulement, la réclamation apparaît tardive.
Le recourant explique qu'il a pour pratique de ne retirer les courriers recommandés qui lui étaient adressés que le dernier jour du délai de garde. Il ne voyait pas pour quelle raison il aurait procédé différemment dans le cas d'espèce. Pour lui, il s'agit d'une erreur de la Poste. Une telle hypothèse est peu vraisemblable. Il apparaît plus probable que le recourant n'ait pas attendu le dernier jour du délai de garde, contrairement à ses habitudes, ou que le collaborateur qui travaillait pour lui à l'époque ait pris une telle initiative, ce que le recourant n'exclut du reste pas. Il n'y a ainsi pas de raison de ne pas se fier aux indications ressortant de l'extrait "track and trace" de la Poste suisse.
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation formée contre les décisions de refus de remise du 12 octobre 2015.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En principe, les frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu toutefois de la situation financière de l'intéressé, il est renoncé par équité à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 avril 2017 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.