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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Philippe Grandgirard et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts, à Avenches |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe communale égout épuration |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 23 mai 2017 (taxes uniques de raccordement EU, EC et eau potable) |
Vu les faits suivants:
A. Le 19 octobre 2016, la Municipalité d'Avenches (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ le permis de construire requis par celle-ci pour l'agrandissement du complexe scolaire et sportif Sous-Ville, à Avenches. Par ailleurs, elle a invité A.________ à s'acquitter des trois taxes suivantes:
- la taxe unique de raccordement aux eaux usées (EU) de Fr. 10.- par mètre carré de surface brute utile aux planchers, selon l'art. 41 du règlement de la Commune d'Avenches sur l'évacuation et l'épuration des eaux de 1967, dans sa version actualisée au 11 octobre 2010 (ci-après: le règlement communal), fixée à Fr. 23'140.- + TVA;
- la taxe unique de raccordement aux eaux claires (EC) de Fr. 5.- par mètre carré de surface construite au sol, selon l'art. 41 du règlement communal, fixée à Fr. 983.75 + TVA;
- la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, 4 o/oo, selon l'art. 45 du règlement communal du Service des eaux du 11 octobre 1967, dans sa version actualisée au 25 janvier 1991 (ci-après: le règlement communal sur le service des eaux), fixée provisoirement à Fr. 34'000.- + TVA.
La municipalité indiquait au terme de son courrier que toutes ses décisions ainsi que celles de la CAMAC pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (sic) selon la procédure "indiquée dans la LPA-VD".
Le 7 novembre 2016, A.________ a, par courriel, accusé réception du courrier du 19 octobre 2016 auprès du chef du service technique de la commune et s'est déterminée au sujet des taxes dont le paiement était requis. Concernant les taxes uniques de raccordement aux eaux usées et aux eaux claires, elle estimait qu'il fallait se référer à l'art. 43 du règlement communal et non à l'art. 41 et, pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, il fallait se référer à l'art. 46 et non à l'art. 45 du règlement communal sur le service des eaux. A.________ demandait aussi à la municipalité de lui faire savoir si elle préférait que la question soit traitée par la voie d'un recours officiel.
Le chef du service précité a répondu le 8 novembre 2016, également par courriel, em indiquant que la municipalité avait pris sa décision et que A.________ devrait de ce fait s'adresser directement à l'instance de recours. Toutefois il ajoutait que, "comme proposé", le service technique contrôlerait à nouveau si la taxation avait été faite en fonction des bons articles.
Le 16 novembre 2016, la municipalité a répondu à A.________ qu'elle avait décidé de maintenir les taxes de raccordement telles qu'indiquées dans son courrier du 19 octobre 2016, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un agrandissement et d’une transformation d'un bâtiment déjà raccordé mais d'une nouvelle construction. Dans cette missive, elle rappelait également à A.________ que les voies de recours lui avaient été indiquées dans son courrier du 19 octobre 2016.
B. Le 28 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la correction du calcul des trois taxes mentionnées dans ladite décision (procédure FI.2016.0139). Elle estimait qu'il fallait se référer à l'art. 43 du règlement communal et non à l'art. 41 et que, pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, il fallait se référer à l'art. 46 et non à l'art. 45 du règlement communal sur le service des eaux.
Le 30 novembre 2016, la juge instructrice a relevé que selon l'art. 53 let. b du règlement communal, les décisions municipales étaient susceptibles de recours, dans les trente jours, à la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après: CCR) lorsqu'il s'agissait de taxes. Un bref délai a été fixé aux parties pour se déterminer sur cette question.
Le 8 décembre 2016, la municipalité a exposé que le recours déposé n'était pas une contestation de taxes, celles-ci n'étant pas encore facturées, mais une contestation de l'application du règlement communal. Elle invitait dès lors la CDAP à se déterminer sur la question de l'existence ou non d'une démolition et de la construction d'un nouveau bâtiment ainsi que sur la question du respect du délai de recours.
Le 14 décembre 2016, la juge instructrice a invité la CCR à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée. Le 10 janvier 2017, la CCR a répondu qu'elle avait considéré, dans sa séance du 9 janvier 2016, que la CDAP était l'instance la plus à même de traiter le recours.
Par arrêt du 20 mars 2017 dans la cause FI.2016.0139, la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé directement auprès d'elle au regard de l’art. 92 al. 1 de la de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), faute d’épuisement de la voie de recours préalable auprès de la CCR. Elle ne s'est ainsi pas prononcée sur sa recevabilité (notamment sur le respect du délai de recours). La cause a été transmise à la CCR comme objet de sa compétence.
C. Après avoir entendu les parties, la CCR a rendu le 23 mai 2017 une décision considérant que l'agrandissement du complexe scolaire et sportif équivalait à une nouvelle construction. Par conséquent, les taxes réclamées par la municipalité par décision du 19 octobre 2016 étaient confirmées et le recours de A.________ implicitement rejeté.
D. Le 8 juin 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la CDAP à l'encontre de la décision du la CCR du 23 mai 2017. Elle expose que le bâtiment existant a été démonté jusqu'au niveau du sol et qu'il est en cours de transformation au même emplacement dans des volumes plus importants, mais que le sous-sol du bâtiment concerné a été conservé dans son intégralité. Les raccordements aux EU et EC étaient déjà présents dans le sous-sol, déjà raccordés aux collecteurs publics et ne nécessitaient aucune adaptation ni intervention communale. Le raccordement au réseau d'eau potable était également présent et inchangé. La recourante demandait dès lors l'application de l'art. 43 du règlement communal en lieu et place de l'art. 41 ainsi que l'application de l'art. 46 et non de l'art. 45 du règlement communal sur le service des eaux.
La CCR (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 13 juillet 2017 et a conclu implicitement à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose que, du point de vue des assurances, un bâtiment doit remplir cinq conditions pour être considéré comme tel: il est le résultat de travaux de construction (1), il ne peut pas être déplacé (2), il a un toit (3), il comprend des locaux pouvant servir d'habitation, de dépôt, etc. (4), et il s'agit d'une construction à demeure (5). Pour l'autorité intimée, en tenant compte des critères précités et selon les plans mis à disposition, l'ancien bâtiment a été démoli. Vu que le bâtiment n'existe plus, on ne peut pas considérer qu'il a été agrandi. Il s'agit bel et bien d'une nouvelle construction. Les taxes perçues antérieurement ne doivent pas être prises en considération et les taxes à percevoir servent à adapter le réseau communal et à couvrir les frais inhérents aux nouvelles constructions.
La municipalité (ci-après: l'autorité concernée) s'est déterminée le 13 juillet 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle allègue que le projet de construction se décompose en deux parties. La première partie concerne la construction de la halle triple de gymnastique. Pour celle-ci, le décompte des taxes a été établi définitivement par l'autorité concernée le 1er juin 2016 et n'a pas été contesté. La seconde partie du projet concerne l'école secondaire. Le permis de construire l'école secondaire a été délivré le 19 octobre 2016. Les taxes de raccordement en rapport avec ce permis de construire ont été calculées à ce moment et ont fait l'objet d'une contestation. L'autorité concernée se fonde sur les plans du projet pour affirmer que la nouvelle école est clairement un bâtiment nouveau. Elle explique que la mise à l'enquête se réfère non pas à l'agrandissement ou à la transformation d'un bâtiment existant mais bel et bien à la suppression de la partie hors sol d'un bâtiment et à la construction d'un autre bâtiment entièrement nouveau à proximité. L'autorité concernée ajoute que les règlements communaux ne tiennent pas compte du raccordement d'une parcelle mais du raccordement des bâtiments anciens, nouveaux ou transformés. Il n'y a donc pas de double taxation pour un même objet puisque le nouveau bâtiment n'a jamais été taxé.
Le 7 août 2017, les autorités intimée et concernée ont été invitées à se prononcer sur la question de savoir les installations de raccordement de l'ancien bâtiment pouvaient être considérées comme amorties et si une taxe de raccordement initiale avait été payée pour ces installations. Elles ont aussi été invitées à se prononcer sur les affirmations de la recourante, selon lesquelles le bâtiment existant avait été démonté jusqu'au niveau du sol, le nouveau bâtiment était en cours de construction au même emplacement, le sous-sol du bâtiment existant avait été conservé dans son intégralité et les raccordements aux EU et EC, déjà présents dans le sous-sol et déjà raccordés aux collecteurs publics, n'avaient nécessité aucune adaptation ou intervention communale, de même que le raccordement au réseau d'eau potable.
L'autorité concernée s'est déterminée le 21 septembre 2017. Concernant les questions posées, elle a répondu que, s'agissant d'une construction datant de 1973, les installations de raccordement de l'ancien bâtiment pouvaient être considérées comme amorties. Dès lors que la construction de 1973 avait été financée par la Commune d'Avenches, celle-ci ne s'était pas facturé ses propres taxes de raccordement. L'autorité concernée a aussi indiqué qu'elle contestait l'affirmation selon laquelle le bâtiment était construit au même emplacement que l'ancien; l'implantation du nouveau bâtiment n'était pas faite sur le sous-sol qui était conservé. Si tel avait été le cas, la recourante n'aurait pas mis à l'enquête la construction d'un sous-sol pour son nouveau bâtiment et la construction du passage souterrain serait inutile.
La recourante s'est déterminée le 9 octobre 2017, indiquant qu'elle prenait bonne note de ce que, selon les informations de l'autorité intimée, les installations de raccordement étaient amorties et qu'aucune modification et adaptation ne seraient apportées aux différents raccordements dans le cadre du projet litigieux. Elle réclame par conséquent l'application des articles 43 et 46 précités.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, ci-après également citée: loi fédérale sur la protection des eaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux:
"1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".
b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) et dans la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2).
L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RS 650.11). L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005 consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004 consid. 2a; Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime juridique in Droit de la construction 1997, p. 35 ss).
3. a) En l'espèce, ce sont les articles 40 à 50 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux qui règlent la question des taxes. Sont en particulier déterminants les articles 41 et 43 qui disposent ce qui suit:
"Taxe unique de raccordement EU+EC
Art. 41.- Pour tout bâtiment nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.
Cette taxe est exigible du propriétaire, sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif.
Réajustement de la taxe unique de raccordement EU + EC
Art. 43.- En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires, la taxe unique de raccordement EU+EC est réajustée aux conditions de l'annexe. En cas de transformation, il est perçu du propriétaire une taxe de raccordement complémentaire calculée sur la différence de surface".
L'annexe au dit règlement dispose ce qui suit:
" Il est perçu du propriétaire:
Taxe unique de raccordement eaux usées (EU) de Fr. 10.-- par mètre carré de surface brute utile aux planchers (sous déduction des combles non habitables et de la part du sous-sol non habitable.
Pour les immeubles commerciaux, ou industriels, dont les EU proviennent exclusivement des équipements sanitaires, la taxe est calculée à raison de 100 m2 par installation (WC, urinoir, lavabo, douche etc.)
La surface ainsi déterminée ne peut en aucun cas excéder la surface brute de plancher calculée selon le paragraphe précédent.
Taxe unique de raccordement eaux claires (EC) de Fr. 5.-- par mètre carré de surface construite au sol. Cette surface comprend la surface au sol des bâtiments ainsi que la surface des chemins et places reliés au réseau d'eaux de surface construits sur la parcelle".
b) La taxe unique de raccordement au réseau d'eau potable est réglée par le règlement communal sur le service des eaux, qui dispose, sous la rubrique "X Tarifs", ce qui suit:
"Art. 45
La taxe unique, fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 4 o/oo de la valeur d'assurance-incendie de base (année de référence: 1990) des immeubles bâtis.
Art. 46
En cas de transformation d'un immeuble déjà raccordé, la plus-value valeur d'assurance-incendie de base (année de référence: 1990) est soumise à une taxe unique complémentaire calculée au taux de 2 o/oo.
(…)".
4. Le Tribunal fédéral considère que les communes sont libres, dans le cadre posé par la Constitution, de choisir les critères qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète ou complémentaire est due en cas de reconstruction d'un bâtiment (arrêt TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 6.3). Il a ainsi confirmée des solutions variées, de même que le tribunal de céans.
Dans un arrêt relativement ancien, du 6 décembre 1991 (reproduit in RDAF 1991 p. 163 ss), la Commission cantonale de recours en matière d’impôts, qui a précédé le Tribunal de céans, a considéré que la construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien, de dimensions plus grandes, entraînait une contre-prestation de la collectivité impliquant la perception d’une taxe de raccordement complète, et non point d’une taxe complémentaire (consid. 2a). Elle a tenu pour justifiée la distinction opérée à cet égard par l'autorité communale entre la démolition et reconstruction volontaire d’un bâtiment – donnant lieu à la perception d'une taxe complète – et la reconstruction après sinistre ou la démolition partielle, donnant lieu uniquement à la perception d’une taxe complémentaire (consid. 2b de l’arrêt précité). L'ancien Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt FI.2007.0047 du 26 septembre 2007, considérant que l’impact, sur le réseau de distribution, de la reconstruction dans le même volume d’un bâtiment détruit après un incendie ou une catastrophe naturelle n’était pas le même que la démolition volontaire d’un bâtiment reconstruit dans des dimensions supérieures, comme c’était le cas en l’occurrence. Dans le second cas en effet, le réseau public était mis à contribution de manière accrue. En outre, lorsqu’un bâtiment était démoli, le coût de la taxe de raccordement avait généralement été amorti, ce qui pouvait justifier l’obligation de payer une nouvelle taxe pour le nouveau bâtiment; une telle solution ne heurtait pas le principe d’égalité.
En présence d'un règlement communal distinguant uniquement entre les nouvelles constructions, entraînant la perception d'une taxe complète, et les transformation, agrandissement ou reconstruction d’un immeuble bâti déjà raccordé, entraînant la perception d'une taxe complémentaire, le tribunal a confirmé l'interprétation communale selon laquelle une habitation familiale avec locaux de service, qui avait été construite après destruction par incendie de l’ancien immeuble rural, devait donner lieu à la perception d’une taxe unique complémentaire (FI.2004.0113 du 29 mai 2006 consid. 5c).
Pour sa part, le Tribunal fédéral a jugé (RDAF 1995 p. 284, 2P.161/1992), dans une cause où trois bâtiments avaient été entièrement démolis pour laisser place à deux nouveaux immeubles locatifs et un parking souterrain, qu'il n'était pas contraire à l'égalité de traitement de concevoir un système simple permettant de prélever des taxes de raccordement lors d'une construction ou d'une reconstruction, comme dans le cas d'espèce, et de percevoir uniquement un complément lors des transformations ou agrandissements. En outre, dans le cas en cause, les installations de raccordement et par conséquent les taxes précédemment payées pouvaient être considérées comme amorties.
Dans l'arrêt non publié 2C_153/2007 du 10 octobre 2007, le Tribunal fédéral a estimé que le règlement communal violait le principe de l'égalité de traitement en traitant différemment les nouvelles constructions après démolition volontaire et les transformations, agrandissements et reconstructions après un sinistre. Une telle différence ne se justifiait pas, pour autant qu'une taxe de raccordement initiale ait été payée et que le bâtiment démoli n'ait pas été vétuste (en d'autres termes que les installations n'aient pas encore été amorties). Dans l'hypothèse d'une nouvelle construction après démolition volontaire d'une précédente construction dont les installations de raccordement n'étaient pas amorties, seule une taxe complémentaire pouvait être prélevée pour la nouvelle construction en cause (dans cet arrêt, des immeubles industriels avaient été démolis pour être remplacés par des bureaux).
Dans l'arrêt TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a confirmé la distinction opérée par le règlement communal entre, d'une part, les bâtiments nouvellement raccordés au réseau d'eau qui sont soumis à une taxe complète et, d'autre part, ceux déjà raccordés qui sont transformés, agrandis ou reconstruits après sinistre ou démolition partielle d'un immeuble préexistant, qui sont soumis à une taxe complémentaire. Il a considéré qu'il était justifié que la modification d'un bâtiment, pour lequel une taxe complète a déjà été payée, ne soit pas soumis une nouvelle fois à une telle taxe (citant arrêt TF 2C_153/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4; RDAF 2005 I 594 consid. 5.3 = ZBl 105/2004 p. 263, 2P.45/2003).
En résumé, il ressort de la jurisprudence qui précède que les communes ont une grande marge de manœuvre et peuvent soumettre les reconstructions aussi bien au statut des nouvelles constructions qu'à celui des transformations. Leur autonomie est limitée essentiellement par le principe de l'égalité de traitement.
5. Est litigieuse est l'espèce l'interprétation de deux règlement communaux.
a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
b) Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux distingue les bâtiments nouvellement raccordés directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées et d'eaux claires – soumis à une taxe unique de raccordement selon l'art. 41 – des cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires – soumis à un réajustement de la taxe unique de raccordement selon l'art. 43.
Dans le cas présent, le réajustement de la taxe unique de raccordement EU + EC, tel qu'arrêté dans l'art. 43 susmentionné, n'est pas totalement clair. Il prévoit tout d'abord, en première phrase, que le réajustement a lieu en cas de "transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires". En revanche, la seconde phrase ne précise le mode de calcul, à savoir un calcul fondé sur la différence de surface, que pour les cas de "transformation". Au vu de la systématique du règlement, il faut considérer, bien que cela ne soit pas expressément indiqué, que ce mode de calcul s'applique aussi aux cas d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires mentionnés à la première phrase. Si tel n'était pas le cas, le règlement serait lacunaire. Par ailleurs, ce dernier ne mentionne aucun autre mode de calcul pour la taxe de réajustement de la taxe unique de raccordement EU + EC.
c) Le règlement communal sur le service des eaux distingue uniquement comme fait générateur de l'impôt entre, d'une part, le raccordement direct ou indirect au réseau et, d'autre part, la transformation d'un immeuble déjà raccordé. Est donc déterminante l'existence ou non d'un raccordement au réseau, comme pour le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. On peut dès lors reprendre la distinction opérée par ce dernier règlement entre les bâtiments nouvellement raccordés et les cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics .
d) La distinction opérée par les règlements communaux entre les bâtiments nouvellement raccordés et les cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale précitée.
6. En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le bâtiment de l'école secondaire constitue un bâtiment nouvellement raccordé ou un cas de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé.
Il n'est pas contesté par les parties que le bâtiment existant a été démoli jusqu'au niveau du sol – le sous-sol étant conservé – et qu'un nouveau bâtiment est en cours de construction, dans des volumes plus importants. L'étude des pièces au dossier démontre que le nouveau bâtiment est d'une dimension bien supérieure à l'ancien. L'étude des plans montre aussi que la nouvelle construction n'est pas réalisée à l'emplacement auquel se dressait auparavant l'école mais qu'elle est construite sur une autre partie de la parcelle. Le fait que l'ancien sous-sol soit relié au nouveau sous-sol par un souterrain ne change rien au fait que la nouvelle construction se trouve à un emplacement différent de l'ancienne construction. D'ailleurs la nouvelle construction comporte aussi un nouveau sous-sol, qui est de dimensions supérieures à l'ancien. Il n'y a ainsi pas lieu de parler de reconstruction mais bien de nouvelle construction. Le simple fait qu'une ancienne construction ait existé sur la parcelle et ait été démolie avant que la nouvelle construction ne soit érigée ne suffit pas pour considérer que la nouvelle construction ne serait en réalité qu'une reconstruction. Aux yeux de la cour, qui comprend deux assesseurs spécialisés, est déterminant en l'occurrence le fait que le nouveau bâtiment n'est pas construit au même endroit que l'ancien bâtiment. N'est en revanche pas déterminant le fait que des raccordements aux EU et EC, ainsi que le raccordement au réseau d'eau potable, étaient déjà présents dans l'ancien sous-sol et que les collecteurs publics n'aient nécessité aucune adaptation ni intervention communale suite à la nouvelle construction. En effet, aucune taxe ne sera perçue pour l'ancien sous-sol déjà raccordé. C'est pour le nouveau bâtiment et le nouveau sous-sol, qui n'ont jamais été raccordés, que des taxes vont être perçues. En outre, le fait qu'une adaptation ou intervention communale serait nécessaire, avant de percevoir une taxe, ne ressort en aucune manière des règlements applicables et s'avère donc sans pertinence.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'interprétation de l'autorité intimée, selon laquelle la construction en cause constitue une nouvelle construction.
On relèvera par surabondance que les parties n'ont pas contesté que les installations de l'ancien bâtiment étaient déjà amorties. Or, comme le retient la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il n'est pas contraire au principe d’égalité d'exiger une nouvelle taxe pour une reconstruction lorsque les installations de l'ancien bâtiment détruit sont amorties. Il est par conséquent d'autant moins contraire au principe d’égalité d'exiger une nouvelle taxe complète pour les installations d'un nouveau bâtiment.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 23 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.