TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2017 (facture du 13 mars 2017 pour la moto immatriculée VD 62 099)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 juin 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a rendu une décision de retrait du permis et de plaque d'immatriculation à l'encontre de A.________. Le SAN a notamment mis à la charge de ce dernier les frais de décision, à concurrence de 200 fr.

B.                     A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 26 juin 2017. Par avis du 4 juillet 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 250 fr., dans un délai expirant le 24 juillet 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 4 juillet 2017 est conforme à ces règles.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte des féries, conformément à l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD. La suspension prévue par cette disposition vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (cf. arrêt AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 consid. 1f; cf. également l'ATF 1C_413/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.3).

2.                      Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 août 2017

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.