logoVD-monochrome-noir

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Bernard Jahrmann et Roger Saul, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********

 

2.

B.________, à ********

représentés par Renato Schmid, à Coire,

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

 

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne,  

 

2.

Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey.  

 

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 juin 2017 concernant les périodes fiscales 2006 à 2013

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux A.________, né le ******** 1936, et B.________, née le ******** 1941, sont domiciliés à ********.

A compter de l'année 2001, A.________ a été preneur de deux contrats d’assurance auprès de "C.________" (aujourd’hui : D.________SA) intitulés "assurance de rente viagère immédiate limitée avec remboursement de prime" portant les références 1******** et 2********. Les personnes assurées sont A.________ et B.________.

a) Le contrat 1******** fixe le début de l’assurance au 1er mai 2001 et son échéance au jour du décès des personnes assurées, au plus tard le 1er mai 2016. Cette convention assure A.________ et B.________ en contrepartie du versement d’une prime unique au 1er mai 2001, fixée à 400'000 fr., et à laquelle s’ajoute un droit de timbre fédéral unique (à 2,5%) de 10'000 francs. Cette couverture d’assurance prévoit ce qui suit selon l’aperçu des prestations et primes du 14 mai 2001:

"[…]

En cas de vie de A.________ et B.________:

Prestation

Prime

Une rente de
payable par fractions trimestrielles de 7'423.60
la première fois le 01.08.2001, la dernière fois le 01.05.2016

29'694.40

400'000.00

Au décès de A.________:

 

 

·       Conformément à la réversion de la rente de 100% pour B.________ une rente de
payable par fractions trimestrielles de 7'423.60
la dernière fois le 01.05.2016


29'694.40


incl.

Au décès de B.________:

 

 

·       Conformément à la réversion de la rente de 100% pour A.________ une rente de
payable par fractions trimestrielles de 7'423.60
la dernière fois le 01.05.2016


29'694.40


incl.

Au décès de A.________ et B.________:

 

 

Montant donnant droit au remboursement

 

incl.

[…]"

Selon les indications figurant dans l'aperçu des prestations et des primes, la prime unique déterminante pour le calcul du montant donnant droit au remboursement s’élève à 400'000 francs. L'assurance participe aux excédents dès la première année. Dès le début, les parts d'excédents sont attribuées avec les rentes fractionnées. Au décès de la personne assurée, la rente provenant de la participation aux excédents est payée conformément à la réversion fixée.

Le document produit par les intéressés fait l’objet d’un ajout manuscrit alléguant le détail de la rente en cas de vie, soit un remboursement de capital ("Kapitalrückzahlung") de 26'666 fr. 70 ainsi que des intérêts ("Zins") de 3'027 fr. 70.

b) Le contrat 2******** fixe le début de l’assurance au 1er mars 2001 et son échéance au jour du décès des personnes assurées, au plus tard le 1er mars 2016. Cette convention assure A.________ et B.________ en contrepartie du versement d’une prime unique au 1er mars 2001, fixée à 200'000 fr., et à laquelle s’ajoute un droit de timbre fédéral unique (à 2,5%) de 5'000 francs. Cette couverture d’assurance prévoit ce qui suit selon l’aperçu des prestations et des primes du 20 avril 2001:

"[…]

En cas de vie de A.________ et B.________:

Prestation

Prime

Une rente de
payable par fractions semestrielles de 7'572.80
la première fois le 01.09.2001, la dernière fois le 01.03.2016

15’145.60

200'000.00

Au décès de A.________:

 

 

·       Conformément à la réversion de la rente de 100% pour B.________ une rente de
payable par fractions semestrielles de 7'572.80
la dernière fois le 01.03.2016


15’145.60


incl.

Au décès de B.________:

 

 

·       Conformément à la réversion de la rente de 100% pour A.________ une rente de
payable par fractions semestrielles de 7'572.80
la dernière fois le 01.03.2016


15’145.60


incl.

Au décès de A.________ et B.________:

 

 

Montant donnant droit au remboursement

 

incl.

[…]"

Selon les indications figurant dans l'aperçu des prestations et des primes, la prime unique déterminante pour le calcul du montant donnant droit au remboursement s’élève à 203'375 francs. Les prestations de l'assurance à prime unique ont été augmentées par un rabais-relais. L'assurance participe aux excédents dès la première année. Dès le début, les parts d'excédents sont attribuées avec les rentes fractionnées. Au décès de la personne assurée, la rente provenant de la participation aux excédents est payée conformément à la réversion fixée.

Le document produit par les intéressés fait lui aussi l’objet d'indications manuscrites faisant état s'agissant de la rente en cas de vie d'un "Kapitalrückzahlung" de 13’558 fr. 30 ainsi que des "Zins" de 1'587 fr. 30.

B.                     a) Le 10 avril 2007, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2006. Ils ont déclaré sous la rubrique "rentes et pensions" "3e pilier B : autres rentes et pensions" (code 270) un revenu de 4'615 fr. ainsi que la référence manuscrite à deux justificatifs "annexes 1 et 2". Sous la rubrique "titres et autres éléments de la fortune" "assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes)" (code 435), les intéressés ont déclaré un montant " de 356’755 fr., avec la référence manuscrite aux annexes "1 et 2".

b) Le 3 novembre 2008, l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office d’impôt) a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur l'année 2006, en retenant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) un revenu imposable de 137'400 fr. et une fortune imposable de 4'557'000 francs. Pour l'impôt fédéral direct (IFD), l'Office d'impôt a retenu un revenu imposable de 330'400 francs. Selon le détail de la taxation cantonale, l'Office d'impôt a pris en compte un revenu de 21'516 fr. pour le code 270 (rentes 3ème pilier B: autres rentes et pensions) et une fortune de 356'755 fr. sous code 435. Selon la motivation de cette décision relative au code 270, les rentes viagères sont imposables à 40% du montant des rentes selon les documents produits.

c) Le 8 décembre 2008, les époux A.________ et B.________ ont déposé une réclamation à l'encontre de cette décision par l’intermédiaire de leur mandataire, Renato Schmid. Ils ont notamment soutenu que la correction du revenu à 21'516 fr. (code 270) n’était correcte que si l’actif de 356'755 fr. n’était pas lui aussi imposé. Ils ont exposé avoir déclaré un revenu de 4'615 fr. et une fortune de 356'755 fr. conformément aux attestations de D.________SA et demandaient dès lors que pour l’année 2006, seul soit imposé un revenu de 21'516 fr. et non la fortune, comme lors des deux années précédentes. Ils ont joint à leur réclamation diverses attestations (datées du mois de janvier 2007) relatives aux deux contrats d’assurance. Pour le contrat 1********, la valeur de rachat (et le totale de la fortune imposable au 31 décembre 2006) s'élevait à 236'681 francs. La rente s'était élevée à 35'694 fr. 40 (à hauteur de 29'694 fr. 40 de rente contractuelle et de 6'000 fr. de parts d’excédents) et la part d'intérêts imposable dans la rente contractuelle se montait à 3'027 fr. 70. Pour le contrat 2********, la valeur de rachat (et le total de la fortune imposable au 31 décembre 2006) se montait à 120’074 francs. La rente s'était élevée à 18'095 fr. 60 (à raison de 15'145 fr. 60 de rente contractuelle et de 2'950 fr. de parts aux excédents), la part d'intérêts imposable dans la rente contractuelle se montant à 1'587 fr. 30.

d) Par décision du 29 mars 2010, l’Office d’impôt a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables, retenant pour la période fiscale 2006 un revenu imposable pour l'ICC de 137'100 fr. et de 330'400 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu’une fortune imposable (ICC) de 4'546'000 francs. Se référant aux attestations d’assurance transmises, il a rappelé aux époux A.________ et B.________ que les revenus provenant de rentes viagères (assurance-vie 3ème pilier B) étaient imposables à 40% dans le total des revenus, et que les assurances de rentes avaient une valeur de rachat imposable lorsqu’elles étaient constituées avec capital réservé (rachetable), avec restitution des primes ou avec rentes garanties.

e) Le 20 avril 2010, les époux A.________ et B.________ ont maintenu leur réclamation. Ils ont demandé qu’un revenu de 13'565 fr. ainsi qu’une fortune de 356'755 fr. soient imposés s’agissant de ces deux assurances. Les intéressés ont déclaré avoir oublié de tenir compte de la participation aux excédents se montant à 8'950 fr. (soit 6'000 fr. + 2'950 francs). Ils ont fait valoir que la prime unique ne pouvait être traitée simultanément comme une diminution définitive du capital et comme un placement en capital, et que les versements de l’assurance ne pouvaient non plus être simultanément une rente et un remboursement en capital.

C.                     a) aa) Dans l’intervalle, le 25 avril 2008, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2007. Ils ont indiqué sous code 270 un revenu de 21’516 fr., avec la référence manuscrite à deux justificatifs "annexes 1 et 2". Sous le code 435, ils n'ont déclaré aucun montant. Sous la rubrique "informations complémentaires", au chiffre 2 "prestations en capital provenant de la prévoyance et autres assurances privées", les intéressés ont fait état d'un montant de 53'790 fr. au titre de prestations "3e pilier B (rentes viagères)", avec la référence manuscrite aux "annexes 1 et 2".

bb) Le 8 mai 2009, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2008. Ils ont indiqué sous le code 270 un revenu de 21’516 fr., avec la référence manuscrite aux "annexes 1 et 2" et à un taux de "40%". Sous le code 435, ils ont fait état d'un montant de "fortune" de 267’075 francs. Enfin, à la rubrique "informations complémentaires", au chiffre 2 "prestations en capital provenant de la prévoyance et autres assurances privées", ils ont indiqué la somme de 53'790 fr., avec la référence manuscrite aux "annexes 1 et 2".

cc) Le 7 mai 2010, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2009. Sous le code 270, ils ont fait état d'un revenu de 13’565 fr., avec la référence manuscrite aux "annexes 1 et 2". Au code 435, ils ont indiqué une "fortune" de 222’235 francs. Enfin, sous la rubrique "informations complémentaires", au chiffre 2, ils ont indiqué un montant de 13'565 fr., avec référence manuscrite aux "annexes 1 et 2".

dd) Le 6 septembre 2010, les intéressés ont informé l’Office d’impôt ne pas avoir déclaré, à tort, la part non encore remboursée pour l’année 2007. Ils ont ainsi prié l’Office de saisir les montants suivants comme fortune: 311'915 fr. (année 2007), 267'075 fr. (année 2008), et 222'235 fr. (année 2009).

b) aa) Le 12 octobre 2010, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2007. Celle-ci retient les éléments imposables suivants: revenu imposable de 161’700 fr. et fortune imposable de 5'131’000 fr. (ICC); revenu imposable de 426’000 francs (IFD). Selon le détail de la taxation, le revenu retenu sous code 270 était de 21'516 francs et la fortune retenue sous code 435 de 311'915 francs.

bb) Le même jour, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2008. Celle-ci retient les éléments imposables suivants: revenu imposable de 145’200 fr., et fortune imposable de 3'909’000 fr. (ICC); revenu imposable de 303’900 francs (IFD). Selon le détail de la décision indique, le revenu retenu sous code 270 était de 21'516 fr. et la fortune retenue sous code 435 267'075 francs.

c) aa) Le 16 novembre 2010, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre la décision de taxation et de calcul de l’impôt relative à la période fiscale 2007. Leur réclamation portait sur l’imposition de 21'516 fr. du revenu des contrats avec D.________SA, les intéressés demandant que ce revenu soit imposé sur 4'615 francs. Ils ont joint plusieurs attestations (datées du mois de janvier 2008) relatives aux deux contrats d'assurance. Pour le contrat 1********, il en résultait une valeur de rachat et fortune imposable de 206'986 fr., ainsi qu'un montant de rente versée de 35'694 fr. 40 (à hauteur d’une rente contractuelle de 29'694 fr. 40 [comprenant une part d’intérêts de 3'027 fr. 70] et de parts d’excédents de 6'000 francs). Pour le contrat 2********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 104’929 francs. La vente versée se montait à 18'095 fr. 60 (à raison d'une rente contractuelle de 15'145 fr. 60 [comprenant une part d’intérêts de 1'587 fr. 30], et de parts d’excédents par 2’950 francs).

bb) Par courrier distinct du même jour, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre la décision de taxation et de calcul de l’impôt relative à la période 2008. Ils y ont joint diverses attestations datées du mois de janvier 2009 relatives aux contrats d'assurance en cause. S'agissant du contrat 1********, la valeur de rachat et fortune imposable était 177’292 francs. Quant à la rente versée, elle se montait à 35'694 fr. 40 (dont une rente contractuelle de 29'694 fr. 40 [comprenant une part d’intérêts de 3'027 fr. 70] et de parts d’excédents de 6'000 francs). Pour le contrat 2********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 89’783 francs. Quant à la rente versée, elle se montait à 18'095 fr. 60 (à raison d’une rente contractuelle de 15'145 fr. 60 [comprenant une part d’intérêts de 1'587 fr. 30], et de parts d’excédents de 2’950 francs).

d) Par courriers distincts datés du 23 novembre 2010, l’Office d’impôt a notamment informé les intéressés – sous forme de proposition pour les périodes fiscales 2007 et 2008 – que les revenus provenant de rentes viagères (assurance-vie 3ème pilier B) étaient imposables à 40% dans le total des revenus. Il leur a également indiqué que les assurances de rentes avaient une valeur de rachat imposable lorsqu’elles étaient constituées avec capital réservé (rachetable), avec restitution des primes ou avec rentes garanties. Les intéressés ont répondu par courrier du 29 novembre 2010, rappelant notamment qu’il ne s’agissait pas selon eux de contrats d’assurance.

D.                     Par deux courriers distincts du 15 mars 2011 à l'Office d'impôt, relatifs à la période fiscale 2010, les intéressés ont maintenu leur position. Ils ont en particulier fait valoir que contrairement à la dénomination des contrats avec D.________SA, il ne s’agissait pas de contrats d’assurance, car ceux-ci n’assuraient aucun risque. Du point de vue de leur contenu, il s’agissait de contrats de placement, plus précisément de placements de capitaux déguisés ("verkappte Anlagegeschäfte") au sens de la circulaire no 24 du 30 juin 1995 de l’AFC.

E.                     Le 31 mars 2011, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2010. Sous codes 270 et 435, ils n'ont indiqué aucun montant. Dans l’annexe 01 "état des titres", ils ont fait figurer les montants relatifs aux deux contrats d’assurance-vie, soit 1'587 fr. 30 de rendement brut échu en 2010 et 74'570 fr. de fortune imposable pour le contrat 2********, ainsi que 3'027 fr. 70 de rendement brut échu en 2010 et 146'667 fr. de fortune imposable pour le contrat 1********.

F.                     Le 18 mars 2012, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2011. Sous codes 270 et 435, ils n'ont indiqué aucun montant. Dans l’annexe 01 "état des titres", ils ont fait figurer les montants relatifs aux deux contrats d’assurance-vie, soit 1'587 fr. 30 de rendement brut échu en 2011 et 61’012 fr. de fortune imposable pour le contrat 2********, ainsi que 3'027 fr. 70 de rendement brut échu en 2011 et 120’000 fr. de fortune imposable pour le contrat 1********.

G.                    Par courrier du 29 août 2012, l’ACI a demandé aux intéressés la deuxième police d’assurance financée par une prime unique de 200'000 francs.

H.                     a) aa) Le 20 novembre 2012, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2009, par laquelle il a retenu, pour l'ICC, un revenu imposable de 137’500 fr. et une fortune imposable de 4’264’000 fr. et, pour l'IFD, un revenu imposable de 407’400 francs. Selon le détail de la décision de taxation, l'Office d'impôt a pris en compte un revenu de 21'516 fr. pour le code 270 et une fortune de 222'235 fr. pour le code 435.

bb) Le même jour, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2010, en retenant, pour l'ICC, un revenu imposable de 151’700 fr. et une fortune imposable de 4'298’000 fr. et, pour l'IFD, un revenu imposable de 383’800 francs. Selon le détail de la décision de taxation, l'Office d'impôt a retenu un revenu de 21'516 fr. pour le code 270, et une fortune de 155'395 fr. pour le code 435.

b) Le 10 décembre 2012, les époux A.________ et B.________ ont formé deux réclamations distinctes contre les décisions de taxation et de calcul de l’impôt 2009 et 2010, en reprenant pour l'essentiel les motifs de leurs réclamations relatives aux périodes fiscales 2007 et 2008, à la différence que le montant du placement auprès de D.________SA était chiffré à 603'375 francs. Ils ont joint à leurs réclamations diverses attestations (datées du mois de janvier 2010, et janvier 2011) relatives aux deux contrats d’assurance. Pour le contrat 1********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 147’598 francs. Quant à la rente versée, elle se montait à 35'694 fr. 40 (à raison d'une rente contractuelle de 29'694 fr. 40 [comprenant une part d’intérêts de 3'027 fr. 70] et de 6'000 fr. de parts d’excédents). Pour le 2********, la valeur de rachat et fortune imposable s'élevait à 74’637 francs. Quant à la rente versée, elle était de 18'095 fr. 60 (à raison d’une rente contractuelle de 15'145 fr. 60 [comprenant une part d’intérêts de 1'587 fr. 30] et de parts d’excédents de 2’950 francs).

Pour la période fiscale 2010, pour le contrat 1********, la valeur de rachat et fortune imposable s'élevait à 117’903 fr., et la rente versée à 35'694 fr. 40 (comprenant une rente contractuelle de 29'694 fr. 40 [comprenant une part d’intérêts de 3'027 fr. 70], et des parts d’excédents de 6'000 francs). S'agissant du contrat 2********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 59’492 fr, et la rente versée de 18'095 fr. 60 (à raison d'une rente contractuelle de 15'145 fr. 60 [comprenant une part d’intérêts de 1'587 fr. 30], et de parts d’excédents de 2’950 francs).

I.                       Le 5 avril 2013, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2012. Ils n'ont indiqué aucun revenu aux codes 270 et 435.   

Dans l’annexe 01 "état des titres", ils ont fait figurer les montants relatifs aux deux contrats d’assurance-vie, soit 1'587 fr. 30 de rendement brut échu en 2012 et 47’454 fr. de fortune imposable pour le contrat 2********, ainsi que 3'027 fr. 70 de rendement brut échu en 2012 et 93’333 fr. de fortune imposable pour le contrat 1********.

J.                      Par courrier du 1er octobre 2013, l’ACI a proposé un règlement, confirmant sa position sur les réclamations relatives aux périodes fiscales 2006 à 2010, à savoir qu’elle qualifiait depuis l’année fiscale 2003 les rentes viagères temporaires avec restitution des primes dans le cadre du 3ème pilier B comme des assurances de rentes viagères traditionnelles, imposées à un taux de 40%, conformément à l’art. 22 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et l’art. 26 al. 3 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). L’ACI a informé les intéressés que les rentes litigieuses n’avaient pas de caractère certain et ne pouvaient être qualifiées d’opérations financières. Selon sa pratique, il ne se justifiait d’imposer des rentes viagères temporaires comme des rentes certaines que si la durée du contrat n’excédait pas cinq ans et que l’âge du preneur était inférieur à 65 ans à la fin de la période de versement des rentes. Dès lors, l'ACI a retenu les montants et calculs suivants pour les périodes concernées :

Période fiscale

2006

2007

2008

2009

2010

Rente imposable retenue

21'561 fr.*

21'561 fr.*

21'561 fr.*

21'561 fr.*

21'561 fr.*

Valeur de rachat des deux assurances

356’755 fr.

311’915 fr.

267’075 fr.

222’235 fr.

177’395 fr.

*(35'694 + 18'056 = 53'789 x 40%)

Dans le même courrier, l’ACI a par ailleurs indiqué aux intéressés que l’imposition pour les périodes fiscales ultérieures des rentes augmentées des parts d’excédents serait également de 40%, et porterait également sur les valeurs de rachat portées en fortune.

Le 4 décembre 2013, les époux A.________ et B.________ ont refusé la proposition de règlement et maintenu leur réclamation.

K.                     Le 1er avril 2014, les époux A.________ et B.________ ont rempli leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2013. Ils n'ont fait état d'aucun revenu sous les codes 270 et 435. Sous code 490 "frais d’administration de titres", ils ont indiqué un montant de 10’302 francs.

Dans l’annexe 01 "état des titres et autres placements de capitaux", ils ont indiqué les montants relatifs aux deux contrats d’assurance-vie, soit 1'587 fr. 30 de rendement brut échu en 2013 et 33’896 fr. de fortune imposable pour le contrat 2********, ainsi que 3'027 fr. 70 de rendement brut échu en 2013 et 66’667 fr. de fortune imposable pour le contrat 1********.

L.                      a) aa) Le 24 février 2015, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2011. Il a retenu un revenu imposable de 147’100 fr. et une fortune imposable de 4’331’000 fr. (ICC), ainsi qu'un revenu imposable de 388’500 fr. (IFD). Le détail de la taxation indique un revenu de 20'321 fr. pour le code 270 (rentes 3ème pilier B et/ou rentes LAA). Le code 435 fait état d'une fortune de 132'554 francs.

bb) Le même jour, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2012. Il a retenu un revenu imposable de 156’600 fr. et une fortune imposable (ICC) de 4'480’000 fr., ainsi qu'un revenu imposable (IFD) de 404’300 francs. Le détail de la décision de taxation indique un revenu de 19'726 fr. pour le code 270. Pour le code 435, il est fait état d'une fortune de 140'787 francs.

cc) Le même jour, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation et calcul de l’impôt portant sur la période fiscale 2013. Il a retenu un revenu imposable de 144’200 fr. et fortune imposable de 5'236’000 fr. (ICC), ainsi qu'un revenu imposable de 383’300 fr. (IFD). Le détail de la taxation indique un revenu de 19'726 fr. pour le code 270 et un montant de 8’705 fr. pour le code 490. Le code 435 fait état d'une fortune de 100'561 francs.

b) Le 3 mars 2015, les époux A.________ et B.________ ont formé trois réclamations distinctes contre les décisions de taxation et de calcul de l’impôt 2011, 2012 et 2013. Ils ont maintenu leurs réclamations en ce qui concernait les contrats avec D.________SA pour les années fiscales 2006 à 2010, et se sont opposés pour les mêmes raisons aux décisions de taxation du 24 février 2015 pour les années fiscales 2011 à 2013.

aa) Pour l’année 2011, les intéressés ont contesté les montants de 20'321 fr. de rente ainsi que de 132'554 fr. de fortune relatifs aux contrats avec D.________SA et ont requis qu’il y soit renoncé. Ils ont joint à leur réclamation diverses attestations (datées du mois de janvier 2012) relatives aux deux contrats d’assurance. Pour le contrat 1********, il en résulte une valeur de rachat et fortune imposable de 88'208 fr. 80, ainsi que 33'444 fr. 40 de rente versée (constituée d’une rente contractuelle de 29'694 fr. 40 [comprenant une part d’intérêts de 3'027 fr. 70], et de parts d’excédents de 3'750 francs). Le montant de fortune imposable fait l’objet d’une note manuscrite indiquant celui-ci comme faux et indiquant un "capital encore à rembourser" de 120'000 fr. 15. Pour le contrat 2********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 44'346 fr. 20 et la rente versée de 17'358 fr. 60 (à raison d’une rente contractuelle de 15'145 fr. 60 [comprenant une part d’intérêts de 1'587 fr. 30], et de parts d’excédents de 2’213 francs). Le montant de fortune imposable faisait l’objet d’une note manuscrite indiquant celui-ci comme faux et indiquant un "capital encore à rembourser" de 61'012 fr. 35.

bb) Pour l’année 2012, les intéressés ont contesté les montants de 19'726 fr. de rente imposable ainsi que de 140'747 fr. de fortune imposable relatifs aux contrats avec D.________SA et ont requis qu’il y soit renoncé. Ils ont joint à leur réclamation diverses attestations (datées du mois de janvier 2013) relatives aux deux contrats d’assurance. Pour le contrat 1********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 58'514.40 fr, et la rente versée de 32'694 fr. 40. Le montant de fortune imposable fait l’objet d’une note manuscrite biffant celui-ci et indiquant le montant de 93'333 fr. 45, le qualifiant de remboursement à recouvrer. Pour le contrat 2********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 29'200 fr. 60, et la rente versée de 16'621 fr. 60. Le montant de fortune imposable faisait l’objet d’une note manuscrite biffant celui-ci et indiquant le montant de 47'454 fr. 05, le qualifiant également de remboursement à recouvrer.

cc) Pour l’année 2013, les intéressés ont contesté les montants de 19'726 fr. de rente imposable ainsi que de 100'561 fr. de fortune imposable relatifs aux contrats avec D.________SA et ont requis qu’il y soit renoncé. Ils ont joint à leur réclamation diverses attestations (datées du mois de janvier 2014) relatives aux contrats d’assurance. Pour le contrat 1********, la valeur de rachat et fortune imposable se montait à 28'820 fr., et la rente versée à 32'694 francs 40. Le montant de fortune imposable faisait l'objet d’une note manuscrite biffant celui-ci et indiquant le montant de 66’666 fr. 75, le qualifiant de remboursement à recouvrer. Pour le contrat 2********, la valeur de rachat et fortune imposable était de 14'055 fr., et la rente versée de 16'621 francs 60. Le montant de fortune imposable faisait l’objet d’une note manuscrite biffant celui-ci et indiquant le montant de 33'895 fr. 75, le qualifiant de remboursement à recouvrer.

Le 15 mars 2017, les intéressés ont adressé un courrier à l’Office d'impôt, ainsi qu’à l’ACI, réitérant leur position.

M.                    Le 9 mai 2017, l’ACI a adressé aux époux A.________ et B.________ une proposition de règlement, admettant la double imposition de mêmes éléments pour les périodes fiscales 2011, 2012 et 2013. L’ACI a alors proposé aux intéressés de porter en déduction du revenu des titres un rendement brut échu de 4'615 fr. pour chacune de ces années, et du montant de la fortune des titres des montants de 181'012 fr. (pour l’année 2011), 140'787 fr. (2012) et 100'063 fr. (2013). Les éléments imposables sous le code 410 (titres et autres placements / gain de loterie) ont été rectifiés comme suit :

"[…]

-             pour 2011 : revenu de CHF 98'000.-, en lieu et place de CHF 102'618.-, et fortune de CHF 4'012'112.-, en lieu et place de CHF 4'193'124.- ;

-             pour 2012 : revenu de CHF 106'565.-, en lieu et place de CHF 111'180.-, et fortune de CHF 4'145'873.-, en lieu et place de CHF 4'286'660.- ;

-             pour 2013 : revenu de CHF 93’822.-, en lieu et place de CHF 98'437.-, et fortune de CHF 5'034'355.-, en lieu et place de CHF 5'134'418.- .

[…]"

L’ACI a également proposé d’admettre le montant de 10'302 fr. porté dans la déclaration d’impôt au titre de frais d’administration de titres. Elle a toutefois estimé que les rentes issues des contrats avec D.________SA devaient être imposées forfaitairement à 40% et que la prise en compte du seul montant de l’intérêt, sous le code 270, ne pouvait être admise.

N.                     Le 31 mai 2017, les époux A.________ et B.________ ont maintenu qu’il ne s’agissait pas de contrats d’assurance mais d’un placement en capital.

Par décision sur réclamation du 20 juin 2017, l’ACI a considéré que les prestations litigieuses des contrats avec D.________SA pour les périodes fiscales 2006 à 2013 constituaient des rentes viagères temporaires imposables forfaitairement à hauteur de 40% en vertu des art. 22 al. 3 LIFD et 26 al. 3 LI. L’ACI a par ailleurs admis une double imposition pour les périodes fiscales 2011 à 2013, et de porter dès lors en déduction du revenu des titres et de la fortune des titres, sous le code 410, les montants suivants:

"[…]

-             déduction de CHF 4'615.-, sous le code 410, déclaré à titre de rendements bruts échus en 2011 de D.________ et déduction de la fortune de 181'012.- qui s’y rapporte, ce qui donne un revenu de CHF 98'003.-, en lieu et place de CHF 102'618.-, et une fortune de 4'012'112.-, en lieu et place de CHF 4'193'124.-,

-             déduction de CHF 4'615.-, sous le code 410, déclaré à titre de rendements bruts échus en 2012 de D.________ et déduction de la fortune de CHF 140'787.- qui s’y rapporte, ce qui donne un revenu de CHF 106'565.-, en lieu et place de CHF 111'180.-, et une fortune de CHF 4'145'873.-, en lieu et place de CHF 4'286'660.-,

-             déduction de CHF 4'615.-, sous le code 410, déclaré à titre de rendements bruts échus en 2013 de D.________ et déduction de la fortune de CHF 100'063.- qui s’y rapporte, ce qui donne un revenu de CHF 93'822.-, en lieu et place de CHF 98'437.-, et une fortune de CHF 5'034'355.-, en lieu et place de CHF 5'134'418.-,

[…]"

Elle a également admis pour la période fiscale 2013 la réclamation relative aux frais d’administration de titres, et de porter en déduction, sous le code 490, un montant de 10'302 francs. L’ACI a ainsi décidé:

"[…]

-             d’admettre partiellement la réclamation formée le 8 décembre 2008 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2006,

- de réformer la décision de taxation du 3 novembre 2008 concernant la période fiscale 2006 et relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal,

- de fixer les éléments imposables, conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables du 29 mars 2010, pour la période fiscale 2006 relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal, à CHF 137'100 comme revenu imposable ICC, au taux de CHF 180'800, à CHF 4'546'000 comme fortune imposable, au taux de 11'457'000.-, et à CHF 330'400 comme revenu imposable IFD, au taux de 332'600,

- de rejeter la réclamation formée le 16 novembre 2010 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2007,

- de rejeter la réclamation formée le 16 novembre 2010 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2008,

- de rejeter la réclamation formée le 10 décembre 2012 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2009,

- de rejeter la réclamation formée le 10 décembre 2012 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2010,

- d’admettre partiellement la réclamation formée le 3 mars 2015 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2011,

- de réformer la décision de taxation du 24 février 2015 concernant la période fiscale 2011 et relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal,

- de fixer les éléments imposables, conformément à la proposition de règlement du 9 mai 2017, pour la période fiscale 2011 relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal, à CHF 379'820.- pour le revenu et à CHF 13'442'835.- pour la fortune,

- d’admettre partiellement la réclamation formée le 3 mars 2015 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2012,

- de réformer la décision de taxation du 24 février 2015 concernant la période fiscale 2012 et relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal,

- de fixer les éléments imposables, conformément à la proposition de règlement du 9 mai 2017, pour la période fiscale 2012 relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal, à CHF 396'558.- pour le revenu et à CHF 14'809'518.- pour la fortune,

- d’admettre partiellement la réclamation formée le 3 mars 2015 contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2013,

- de réformer la décision de taxation du 24 février 2015 concernant la période fiscale 2013 et relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal,

- de fixer les éléments imposables, conformément à la proposition de règlement du 9 mai 2017, pour la période fiscale 2013 relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal et communal, à CHF 374'066.- pour le revenu et à CHF 16'168'401.- pour la fortune.

[…]".

O.                    Par acte daté du 14 juillet 2017, rédigé en langue allemande, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal, la Cour, la CDAP). Le 30 août 2017, une traduction en français a été transmise à la Cour de céans. Les recourants contestent l’imposition des contrats 1******** et 2******** conclus auprès de D.________SA. Ils concluent principalement à ce que le revenu résultant des deux contrats d’assurance soit imposé pour les périodes fiscales 2006 à 2013 pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) à raison de 4'615 fr. par an (part d’intérêts cumulés), et à ce que le recours concernant les périodes fiscales 2007, 2008, 2009 et 2010 soit pris en considération étant donné que le rejet dans la décision sur opposition n’aurait pas été suffisamment motivé. Subsidiairement, ils concluent à ce qu’aucun capital provenant des contrats précités ne soit imposé, précisant que les oppositions déposées pour les périodes fiscales 2007 à 2013 n’ont pas inclus cette conclusion, les recourants estimant sur le fond que ces contrats sont des contrats de placement de capitaux.

Le 6 octobre 2017, l’ACI a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur réclamation du 20 juin 2017 pour les périodes fiscales 2006 à 2013.

Le 30 octobre 2017, les recourants ont répliqué. Ils ont maintenu leurs conclusions, en précisant qu’ "un recours soit formulé sur les oppositions des périodes fiscales 2007, 2008, 2009 et 2010, car le rejet dans la décision sur opposition n’a pas été suffisamment motivé". Subsidiairement, ils ont précisé leurs précédentes conclusions, en ce sens que "si le tribunal fédéral, contre toute attente, ne ferait pas droit à notre requête principale […], nous demandons qu’aucun actif issu des contrats D.________ ne soit imposé" et que "dans les oppositions des périodes fiscales de 2007 à 2013, nous avons soumis cette requête uniquement parce que nous sommes convaincus que les deux contrats D.________ sont, sur le fond, des contrats de placement".

P.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que la décision entreprise n’a pas été suffisamment motivée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités; voir ég. FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 2a).

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2; voir ég. art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu'il s'agissait d'une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu'elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68  consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités; voir ég., parmi d'autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 consid. 3b et GE.2004.0184 du 25 avril 2005 consid. 7). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; AC.2011.0170 du 31 août 2011; voir ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324).

b) En l’espèce, la décision sur réclamation entreprise expose les faits pertinents retenus par l’ACI. Elle fait également l’objet d’une motivation juridique suffisante, eu égard aux exigences susmentionnées, laquelle a en particulier permis aux recourants d'en saisir la portée, et de la contester utilement devant l'autorité de céans. Quoiqu’il en soit, même dans l'éventualité, non réalisée in casu, où l'on devait retenir que le droit d'être entendus des recourants aurait été violé, une telle violation devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée en instance de recours. Les recourants ont en effet eu l'occasion de faire valoir leurs moyens dans le cadre d'un double échange d'écritures, et de prendre connaissance des déterminations détaillées de l'ACI produites dans ce cadre. Compte tenu encore du plein pouvoir de cognition dont jouit la Cour de céans, il y a lieu de retenir que le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants est mal fondé et doit être écarté.

3.                      Sur le fond, le litige porte sur l’imposition au titre du revenu de rentes servies par D.________SA aux recourants en application des deux contrats intitulés "assurance de rente viagère immédiate limitée avec remboursement de prime".

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt, la détermination du revenu imposable étant réglée de manière semblable par le droit cantonal et fédéral (TF 2C_625/2015 du 18 février 2016 consid. 6). Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2018.0091 du 6 novembre 2018 consid. 2b; FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 2b).

4.                      Selon la clause générale prévue aux art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI en matière d'impôt sur le revenu, celui-ci a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette clause générale ne s'applique cependant que si le revenu considéré n'entre dans aucune des catégories définies aux art. 17 à 23 LIFD (respectivement 20 à 27 LI) et n'est pas exonéré en vertu d'autres dispositions, notamment des art. 24 LIFD et 28 LI (cf. Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, no 24 ad art. 16; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 7 no 7; ATF 139 II 363 consid. 2.1; arrêt CDAP FI.2017.0077 du 12 décembre 2018 consid. 3a). Aux termes des art. 20 al. 1 let. a LIFD et 23 al. 1 let. a LI, qui règlent l’imposition du rendement de la fortune mobilière, sont notamment imposables à ce titre les intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans, et qui a été conclu avant le 66ème anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée (cf. arrêt TF 2C_596/2007 du 24 juin 2008 consid. 2.2).

Les art. 22 LIFD et 26 LI visent l’imposition des revenus provenant de la prévoyance. Selon l’art. 22 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (al. 1). Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage (art. 22 al. 2 LIFD). Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont imposables à raison de 40% (art. 22 al. 3 LIFD). L’art. 24 let. b LIFD est réservé; il prévoit que sont exonérés de l’impôt les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage, l’art. 20 al. 1 let a LIFD précité étant réservé. Quant à l’art. 26 LI, sa teneur est la suivante:

"1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP), y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.

2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe.

3 Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%."

L’art. 49 al. 1 LI prévoit que les prestations en capital selon les art. 20 al. 2 et 26 LI, ainsi que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément.

5.                      a) Les art. 22 al. 1 et 2 LIFD et 26 al. 1 et 2 LI ont pour objet les revenus provenant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, de la prévoyance professionnelles (constituant les deux premiers piliers au sens des art. 111 al. 1, 112 et 113 Cst) et les revenus fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, soit les contrats d’assurance et les conventions d’épargnes spéciaux assimilés à la prévoyance (pilier 3a au sens de l’art. 111 al. 4 Cst; cf. ATF 135 II 183 consid. 3.1; 131 I 409 consid. 5.1; arrêts TF 2P.86/2005 du 3 mai 2006 consid. 4.2 et 5; 2C_596/2007 précité consid. 2.3; CDAP FI.2006.0088 consid. 3).

N’est pas concernée la prévoyance individuelle dite libre (pilier 3b). Celle-ci comprend toutes les autres formes d’assurances privées exclusivement régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1) ainsi que les autres types d’épargne (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 2.3 et références citées). Les assurances viagères font ainsi partie de la prévoyance individuelle libre du pilier 3b (ATF 131 I 409 consid 5.2 in: StE 2005 A 24.35 no 4 et RF 2005 p. 948 = RDAF 2006 II 35; arrêt 2C_906/2011 du 8 juin 2012 consid. 3.1 = RDAF 2012 II 438).

b) En l’occurrence, les prestations versées par D.________SA aux recourants n’entrent pas dans le champ d’application des art. 22 al. 1 et 2 LIFD ainsi que de l’art. 26 al. 1 et 2 LI, dans la mesure où les prestations en cause relèvent du régime de prévoyance individuelle libre, ou pilier 3b, ainsi que cela ressort des différentes attestations de rentes viagères versées entre 2006 et 2013 relatives aux deux contrats concernés.

6.                      Les recourants contestent l’application des art. 22 al. 3 LIFD et 26 al. 3 LI par l’ACI aux prestations résultant des contrats conclus avec D.________SA, singulièrement l'imposition de ces revenus à hauteur de 40%. A leurs yeux, seule la part d’intérêts cumulés perçue sur la base de ces deux contrats (soit 4'615 fr. par an) peut être imposée, le remboursement de capital et les parts de bénéfice devant être exonérées de l'impôt. Ils soutiennent qu’il ne s’agirait pas de contrats d’assurance, car ils ne couvrent selon eux aucun risque. A cet égard, ils estiment que ces contrats d’assurance auraient été simulés, et qu’il s’agirait d’opérations (ou contrats) de placement dissimulées selon la circulaire no 24 du 30 juin 1995 de l’AFC et de produits structurés.

Il convient de relever à ce stade que la circulaire dont se prévalent les recourants assimile ce type de placements à des assurances de capitaux à primes uniques ne servant pas à la prévoyance, et prévoit que ceux-ci sont imposables selon l’art. 20 al. 1 let. a LIFD lors du paiement des rendements.

a) Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (cf. art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 129 III 118 consid. 2.5). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation selon le principe de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a).

b) Selon la jurisprudence (cf. arrêts TF 2C_596/2007 précité consid. 3.1; 2A.366/2000 du 15 novembre 2001 consid. 2b in: StE 2002 B 26.12 no 6 = RDAF 2002 II 323) une assurance de rente se définit comme celle qui garantit le versement immédiat ou différé de prestations périodiques, temporaires ou viagères, avec ou sans remboursement des primes versées (sous déduction des rentes allouées) en cas de décès du preneur d’assurance, selon que l’assurance est susceptible ou non de rachat.

L’assurance viagère est un type particulier d’assurance de rente. Elle prévoit, dans sa forme classique, le versement de rentes périodiques aussi longtemps que la personne assurée est en vie (art. 521 CO). Sa caractéristique essentielle tient donc au fait qu’elle prend fin avec le décès de l’assuré. En d’autres termes, l’assureur supporte le risque de longévité de l’assuré (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.1 et références citées). Peu importe également, s’agissant des rentes viagères, de connaître les modalités du contrat d’assurance (primes uniques ou périodiques; assurance immédiate ou différée; assurance susceptible de rachat ou non; etc.) pour décider de l’applicabilité de l’art. 22 al. 3 LIFD (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.1 et références citées; Gladys/Laffely/Maillard, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, no 30 ad art. 22).

A l’assurance de rente (viagère) s’oppose traditionnellement l’assurance de capital. C’est la prestation versée à l’échéance qui permet de distinguer, sur le plan fiscal, ces deux types d’assurance. Contrairement à l’assurance de rente, l’assurance de capital donne droit au versement d’un capital à la réalisation du risque (cf. Gladys/Laffely/Maillard, op. cit., no 20 ad art. 20; arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.2 et références citées). La distinction entre assurance de rente (viagère) et assurance de capital peut être compliquée par le fait que toute prestation (d’assurance) en capital peut être versée sous forme d’acomptes (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.3.2 et références citées).

Sous l’angle fiscal, pour que le contrat puisse toujours être considéré comme une assurance de capital, il faut que les prestations versées sous forme d’acomptes aient les caractéristiques de rentes dites certaines (cf. Gladys/Laffely/Maillard, op. cit., no 20 ad art. 20), alors que dans un contrat de rente viager, la rente versée a, par opposition, un caractère incertain. En présence de prestations allouées sous forme de versements périodiques, la distinction entre assurance de rente (viagère) et assurance de capital revient à se demander si la prestation versée est une rente certaine (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.3.2). De plus, il n’y a pas de place pour une interprétation extensive de la notion d’assurance du capital en droit fiscal (cf. arrêts précités ATF 131 I 409 consid. 5.5.6; 2C_596/2007 consid. 3.6; arrêt 2A.40/1998 = RDAF 1998 II 462 consid. 4c/bb).

La rente certaine (exprimée en allemand par "Zeitrente") représente le remboursement par tranches (acomptes) d’un capital épargne auquel s’ajoutent des intérêts. Elle est dite certaine, car son paiement (échelonné) ne dépend pas de la vie d’une personne (aspect aléatoire): en cas de décès de l’assuré, elle continue en principe d’être versée à ses héritiers jusqu’au terme contractuel prévu (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.4 et références citées). La rente certaine n’entre par ailleurs pas non plus dans la définition traditionnelle d’une assurance, faute de toute notion de risque (cf. arrêts précités ATF 131 I 409 consid. 5.5.7; TF 2C_596/2007 consid. 3.4; 2A.366.2000 du 15 novembre 2001 consid. 2b). Dans cette perspective, le caractère viager d’une rente doit en principe l’emporter lorsque l’assurance prévoit, en sus de la rente convenue, le versement sous certaines conditions d’un montant à titre de participation aux excédents. Selon la jurisprudence, une telle prestation, qui dépend notamment de l’évolution des coûts et des risques assumés par l’assureur (cf. arrêts TF 2C_596/2007 précité consid. 3.6 et références citées), est par nature étrangère à une simple opération (financière) de restitution d’un capital par tranches, mais renvoie spécifiquement à la notion d’assurance-vie (cf. arrêts précités TF 2C_596/2007 consid. 3.6; 2A.366/2000 consid. 5b).

A cela s’ajoute la rente viagère temporaire ("temporäre Leibrente", "limitierte Leibrente" ou "abgekürzte Leibrente"). A l’instar de la rente viagère classique, les rentes promises sont versées de manière périodique au bénéficiaire aussi longtemps que la personne assurée est en vie et le débirentier supporte le risque de longévité de l’assuré. Le contrat prévoit toutefois d’emblée que la durée de la rente est limitée à une période de temps maximale fixée à l’avance (cf. Gladys/Laffely/Maillard, op. cit., no 26 ad art. 22; ATF 135 II 183 = RDAF 2010 II 181; arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.5 et références citées). Ainsi, dans un contrat prévoyant une rente viagère temporaire, le risque de longévité assumé par le débirentier est limité dans le temps et donc, en principe, moindre que dans l’assurance viagère classique. Il est d’autant plus limité que l’assuré est jeune au moment du premier versement de la rente et que celle-ci est prévue pour une courte période. Lorsque le décès de l’assuré pendant la période d’assurance apparaît comme peu vraisemblable voire improbable, la rente viagère temporaire se rapproche, du moins sous l’angle économique, d’une rente certaine. Pour autant, la rente viagère temporaire ne se confond pas, au plan juridique, avec la rente certaine. La principale différence tient au fait que la première comporte nécessairement une dimension – fût-elle ténue – d’assurance (risque de vie) qui est prise en charge par le débirentier (en principe un assureur) sur la base d’un tarif fondé sur des données actuarielles, tandis que la seconde s’établit en fonction de trois critères qui ne dépendent nullement des calculs de probabilité et des statistiques: le montant du capital investi, le taux d’intérêt applicable et la durée prévue de la rente (cf. arrêts précités TF 2C_596/2007 consid. 3.5 et références citées; ATF 135 II 183 consid 3.2).

c) En l’espèce, les deux contrats d’assurance avec les références 1******** et 2******** ont été conclus auprès de D.________SA par le recourant (ici le preneur). Il ressort des aperçus des prestations et primes que ces deux contrats établissent tant une qualité d’objet du risque assuré que de bénéficiaires des rentes convenues sur les personnes des recourants. En effet, ces contrats prévoient, en cas de vie des intéressés, la perception immédiate de rentes périodiques trimestrielles et semestrielles durant une durée maximale de 15 ans, et ceci pour des montants déterminés (7'423 fr. 60 et 7'572 francs 80). En cas de décès de l’un d’eux, ces contrats prévoient également la réversion de la rente de 100% pour le survivant, qui perçoit celle-ci sous forme de rentes trimestrielles et semestrielles de montants identiques. Finalement, en cas de décès des deux recourants, deux montants – établis par contrat et calculés sur la base des primes uniques versées par les recourants – donnent droit au remboursement. A ce sujet, les recourants ont d’ailleurs indiqué dans leur mémoire de recours que "le montant non encore remboursé aurait été versé aux héritiers immédiatement après le décès du deuxième conjoint", précisant que le règlement du solde aurait été en grande partie un remboursement de capital.

Il ne s’agit dès lors pas d’assurances de capitaux, car ces contrats prévoient des valeurs de rachat et un droit au remboursement, et non un droit à un versement en capital sous forme d’acompte unique lors de la réalisation du risque. C’est d’ailleurs bien l’inverse qui se produit en l’espèce puisque ces conventions prennent fin avec le décès des personnes assurées, soit lorsque l’objet du risque de longévité assuré a disparu.

Il ressort des attestations d’assurance datées du 22 janvier 2014 que les valeurs de rachat indiquées au 1er janvier 2014 (soit 28'820 fr. pour le contrat 1********, et 14'055 fr. pour le contrat 2********), sont inférieures aux soldes des primes uniques qui ne seraient par hypothèse pas restitués au 31 décembre 2013, soit:

·      un solde de 66'666 fr. 75 pour le contrat 1********, résultant de la prime unique de 400’000 fr. répartie sur 15 ans, soit 26'666 fr. 70 annuellement;

·      un solde de 33'895 fr. 75 pour le contrat 2********, résultant de la prime unique déterminante pour le calcul du montant donnant droit au remboursement, s'élevant à 203'375 fr. répartie sur 15 ans, soit 13'558 fr. 30 annuellement.

Si l’on compare ces montants, les valeurs de rachat précitées constituent de simples restitutions à hauteur d’une partie seulement des soldes listés ci-dessus. Il s’agit ainsi bien de valeurs de rachat puisqu’en l’espèce, elles ne peuvent qu’être inférieures au capital de couverture, qui correspond, lui, à la somme des primes payées augmentées des intérêts composés (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 442, in : Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2ème éd., Berne 2017, no 982).

Quant aux montants versés en cas de décès prématuré des recourants, il ressort des aperçus des prestations et primes qu’il s’agit ni plus ni moins que de deux remboursements, pour lesquels il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils résulteraient de valeurs capitalisées des rentes au jour du décès, ni même d’additions de tranches d’un capital épargne auquel s’ajouterait un intérêt. Il en résulte qu’en cas de décès prématuré des assurés, les remboursements perçus par leurs héritiers ne peuvent équivaloir à de simples continuations des rentes assurées sous forme d’acomptes uniques.

Il importe également de relever sur ce point que les recourants n’ont pas démontré qu’il en serait autrement, en produisant notamment les conditions générales d’assurances des contrats en cause, quand bien même ils en ont eu l’occasion à de nombreuses reprises, notamment lorsque l’Office d’impôt a indiqué se référer aux attestations d’assurance quant à la valeur de rachat dans son courrier du 23 novembre 2010, puis lorsque l’ACI a requis la seconde police d’assurance par courrier du 29 août 2012, ou même dans la présente procédure. Les conditions générales permettent en principe de déterminer le mode de calcul de la valeur de restitution et de la valeur de rachat. A cet égard, il n’incombait pas à l’ACI de les requérir puisqu’elle disposait des attestations d’assurance. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3).

Pour ces mêmes motifs, on ne saurait suivre la position des recourants lorsqu’ils exposent que ces contrats d’assurance ne stipuleraient pas de droit de rachat. Quoiqu’il en soit, le Tribunal fédéral s’est prononcé dans un cas similaire, indiquant que le fait qu’une assurance de rente viagère prévoie la possibilité d’un rachat et le droit d’obtenir le remboursement d’une partie des primes en cas de décès prématuré de l’assuré (valeur dite de restitution) ne suffit pas à assimiler le rapport juridique à une assurance de capital (cf. arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 3.6).

Il découle en outre de ce qui précède qu’un risque de longévité des recourants (qui sont les personnes objet du risque assuré) est en l’espèce supporté par l’assureur. D’une part ce dernier sert les rentes convenues aussi longtemps que les deux recourants sont en vie durant une période donnée (15 ans), et d’autre part les restitutions convenues en cas de décès prématurés des deux assurés ne constituent pas une continuation des rentes, ni d’ailleurs une prestation typique d’une assurance de capital (soit un versement d’un capital épargne avec intérêts) mais bien deux remboursements.

De plus, ces contrats prévoient que dès la première année d’assurance, une participation aux excédents est versée avec les rentes fractionnées. Comme exposé, cette prestation est par nature étrangère à une simple opération financière de restitution d’un capital par tranches. En outre, conformément à la jurisprudence précitée, si le risque de longévité des recourants apparaît certes moindre en l’espèce, car il n’est garanti par l’assureur que sur une période limitée de 15 années, il n’en demeure pas moins que ce risque existe.

Au vu de ce qui précède, les prestations litigieuses doivent être qualifiées sur le plan juridique de rentes incertaines, respectivement de prestations d’assurances de rentes viagères temporaires, de sorte que les griefs des recourants selon lesquels ces contrats ne garantiraient aucun risque et devraient être qualifiés d’opérations de placement de capitaux, de contrats de prêt ou de produits structurés, doivent être écartés.

7.                      a) En principe, l’imposition des rentes viagères temporaires au titre du revenu se fait de la même manière que celle des rentes viagères classiques, soit à raison de 40% de leur montant, conformément à l’art. 22 al. 3 LIFD (cf. Gladys/Laffely/Maillard, op. cit., no 30a ad art. 22; arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 4.1 et références citées). Selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’imposer de manière générale, au plan fiscal, les rentes viagères temporaires comme des rentes certaines. Il faut au contraire réserver cette hypothèse à des situations exceptionnelles dans lesquelles le versement de la rente viagère temporaire jusqu’au terme prévu apparaît à ce point probable (quasiment certain) qu’il se justifie d’assimiler celle-ci à une rente certaine (arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 4.5). Il ressort des divers arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur la distinction entre rentes temporaires et rentes certaines, sous l’angle de l’impôt sur le revenu, que les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour permettre l’imposition de l’intérêt effectif compris dans la rente temporaire: la durée contractuelle n’excède pas cinq ans, le risque de décès durant la durée contractuelle est improbable compte tenu de l’âge de l’assuré, de sorte que le risque biométrique, même s’il existe sous l’angle actuariel, peut être considéré comme pratiquement inexistant, et l’assurance est destinée à financer une préretraite (entre 60 et 65 ans) ou une période de formation d’assurés plus jeunes (cf. Gladys/Laffely/Maillard, op. cit., no 30a ad art. 22; ATF 135 II 195 consid. 7.1.3 = RDAF 2010 II 197; 135 II 183 consid. 3.2 = RDAF 2010 II 181; arrêt TF 2C_596/2007 précité consid. 4.5).

Quant à l’imposition cantonale et communale, la LI fixe le traitement fiscal des assurances de rente viagère de la prévoyance individuelle libre à ses art. 26 al. 3 (imposition des rentes) et 37 al. 1 lettre g (déduction des primes). La première de ces dispositions prévoit que les rentes viagères sont imposables à raison de 40 %, conformément à l'art. 7 al. 2 LHID (arrêt TF 2P.170/2003 du 13 février 2004 consid 5.1). Il n’existe aucun motif pour que le traitement des rentes viagères au sens de l’art. 26 al. 3 LI diffère dans le cas d’espèce de l’art. 22 al. 3 LIFD.

b) En l’occurrence, les contrats d’assurance de rente viagère dont résultent les rentes temporaires litigieuses ont été conclus pour une durée de couverture de 15 ans chacun. Pour ce motif déjà, on ne saurait opter pour une approche économique, en ce sens que ces prestations devraient être imposées comme des rentes certaines. Plus encore, au moment du paiement des premières rentes (les 1er août 2001 et 1er septembre 2001), les recourants étaient âgés respectivement de 65 ans et 60 ans, de sorte que leur décès avant l’échéance des termes contractuels, les 1er mai 2016 et 1er mars 2016, lors desquels le recourant allait avoir 80 ans et 79 ans, et la recourante 75 et 74 ans, n’apparaissait pas comme improbable. Pour ces mêmes raisons, ces rentes n'étaient pas destinées à financer une pré-retraite et leur imposition doit ainsi se faire sur la base des art. 22 al. 3 LIFD et 26 al. 3 LI.

8.                      Quant à l’imposition sur la fortune, les recourants requièrent qu’aucun capital provenant des contrats d’assurance en cause ne soit imposé pour le cas où la Cour devait considérer que les rentes litigieuses résultent d’assurances viagères – ce qui est le cas (cf. consid. 6 ci-dessus).

Selon l’art. 57 LI, les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises (al. 1). Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, sont exonérées aussi longtemps qu’elles ne sont pas exigibles (art. 57 al. 2 LI).

En l’occurrence, cette disposition trouve à s’appliquer car les deux contrats liant le recourant constituent des assurances de rente viagère. Les valeurs de rachat (code 435) relatives à ceux-ci peuvent être listées ainsi:

Période fiscale

Contrat n°1********

Contrat n°2********

Total

2006

236'681 fr.

120'074 fr.

356'755 fr.

2007

206'986 fr.

104'929 fr.

311'915 fr.

2008

177'292 fr.

89'783 fr.

267'075 fr.

2009

147'598 fr.

74'637 fr.

222'235 fr.

2010

117'903 fr.

59'492 fr.

177'395 fr.

2011

88'208.80 fr.

44'346.20 fr.

132'555 fr.

2012

58'514.40 fr.

29'200.60 fr.

87'715 fr.

2013

28'820 fr.

14'055 fr.

42'875 fr.

Il y a lieu de préciser que les différents éléments manuscrits figurant sur les attestations d’assurance produites pour ces contrats ne peuvent être retenus. Au demeurant, s’agissant de la période fiscale 2011, les ajouts manuscrits de montants de 120'000 fr. 15 et de 61'012 fr. 35 sont indiqués en tant que "capital encore à rembourser", et seule la "fortune imposable" est indiquée comme fausse, non la valeur de rachat – qui demeure inchangée. S’agissant de la période fiscale 2012, les ajouts manuscrits de montants de 93'333 fr. 45 ainsi que de 47'454 fr. 05 sont indiqués en tant que remboursements à recouvrer, et concernent la "fortune imposable", non la valeur de rachat – qui demeure également inchangée. Finalement, s’agissant de la période fiscale 2013, les ajouts manuscrits de montants de 66'666 fr. 75 ainsi que de 33’895 fr. 75 sont également indiqués en tant que remboursements à recouvrer, et concernent la "fortune imposable", non la valeur de rachat – qui demeure toujours la même.

Néanmoins, il ressort de la décision entreprise que celle-ci confirme les réintégrations de fortune réalisées par le taxateur sous le code 435 (assurances sur la vie et assurance de rente) pour les périodes fiscales 2011 à 2013. Celles-ci correspondent à des montants de fortune retenus sous code 435 de 132'554 fr. (2011), 140'787 fr. (2012) et 100'561 fr. (2013). Or les réintégrations pour les périodes fiscales 2012 et 2013 ne correspondent manifestement pas aux totaux des valeurs de rachat des contrats d’assurances pour ces périodes (soit 87'715 fr. en 2012 et 42'875 fr. en 2013), la réintégration retenue pour l’année 2011 n’étant pour sa part pas sensiblement différente (132'554 francs). Ces réintégrations augmentant vraisemblablement la taxation, il appartenait à l’ACI d’établir qu’elles correspondaient effectivement à des valeurs de rachat au sens de l’art. 57 al. 1 LI, contrairement à la teneur des attestations d’assurance.

Sans autres éléments, doivent ainsi être retenus comme éléments de fortune imposable pour les contrats d’assurance de rentes viagères en cause les valeurs de rachat de 132'555 fr. pour la période fiscale 2011, de 87'715 fr. pour la période 2012, et de 42'875 fr. pour la période 2013, en lieu et place de 140'787 fr. (pour 2012) et 100'561 fr. (pour 2013).

9.                      Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre très partiellement le recours au sens du considérant 8 ci-dessus, ce qui conduit à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 s’agissant de l’impôt cantonal et communal pour les périodes 2012 et 2013. Le dossier sera retourné à l’autorité pour nouvelle décision de taxation, au sens du considérant 8. La décision sur réclamation attaquée, par ailleurs bien fondée, doit être confirmée.

Les recourants ayant obtenu très partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD), par 1'500 francs.

Finalement, il convient de relever que les recourants ont formulé très largement leurs moyens, sans notamment contester spécifiquement les montants retenus pour les années 2012 et 2013, de sorte qu’ils n'ont pas droit à des dépens (art. 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; ATF 2P.31/1999 du 20 avril 1999 consid. 6).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       En matière d’impôt fédéral direct:

a)  Le recours est rejeté.

b)   La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 20 juin 2017 est confirmée.

II.En matière d’impôt cantonal et communal:

a)  Le recours est très partiellement admis.

b)  La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 20 juin 2017 est annulée, en tant qu’elle concerne les périodes fiscales 2012 et 2013. Elle est confirmée pour le surplus.

c)  Le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.