TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Fernand Briguet et Roger Saul, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2017 (rejet d'une demande de révision; périodes fiscales 2011 à 2015)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont domiciliés à ********. Le 2 avril 2017, ils ont adressé un courrier à l’Office d’impôt du district de Nyon (ci-après: l’OID), dans lequel ils expliquaient avoir commis une erreur dans l’établissement de leurs déclarations d’impôt des années 2011 à 2015 en rapport avec les frais de transport. Ils demandaient que l’OID reprenne leurs déclarations et leur rembourse les montants versés en trop (soit environ fr. 2'000.- par année).

B.                     Le 11 avril 2017, l’OID a rejeté cette demande, considérant que les conditions légales de la révision n’étaient pas remplies.

A.________ et B.________ ont adressé une réclamation à l’OID le 24 avril 2017, en produisant diverses pièces justificatives en rapport avec leurs frais de transport.

Le 2 mai 2017, l’OID a informé A.________ et B.________ qu’il maintenait son refus de révision. Il les invitait, en cas de maintien de leur réclamation, à lui faire parvenir leurs observations dûment motivées.

Le 13 mai 2017, A.________ et B.________ ont informé l’OID qu’ils maintenaient leur réclamation, leur requête étant à leurs yeux pleinement justifiée au vu des pièces produites.

A.________ a été entendu par deux collaborateurs de l’OID le 12 juin 2017, qui lui ont indiqué qu’une erreur de déclaration ne pouvait justifier une révision des taxations fiscales. L'intéressé a déclaré maintenir sa réclamation.

C.                     Par décision sur réclamation du 13 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée le 24 avril 2017 et a confirmé la décision du 11 avril 2017. Elle expose que les faits invoqués ne sont pas des faits nouveaux qui justifieraient une révision des taxations concernant les périodes fiscales 2011 à 2015, qu’il s’agit de motifs qui auraient déjà pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire et que la révision est exclue si elle est requise en raison d’une erreur du contribuable dans l’établissement de sa déclaration d’impôt.

D.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision le 16 juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son admission au vu des pièces produites.

Dans sa réponse du 28 août 2017, l'ACI (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et produit son dossier.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Le litige a trait à la taxation des recourants, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour les périodes 2011 à 2015. Cette matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).

b) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

c) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. Il s’agit de savoir si les demandes de révision devaient être rejetées, respectivement admises, pour ce qui concerne les périodes 2011 à 2015. Ce point est réglé de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire.

2.                      Les recourants reprochent à l’autorité intimée de refuser de rectifier les décisions de taxation erronées.

a) La taxation fiscale qui n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, entre en force non seulement formellement mais en principe aussi matériellement. La décision fixant les éléments imposables devient de ce fait définitive et lie aussi bien le contribuable que l’administration, qu’elle soit ou non conforme au droit matériel. C’est là un impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi du fait qu’il est loisible au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s’exerce par la voie de la réclamation ou du recours (arrêt FI.1994.0074 du 6 octobre 1994).

La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017 du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996). Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI, dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI).

En principe, les faits ouvrant la voie de la révision sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2, ainsi que les références citées; cf. ég. arrêts FI.2016.0031 du 25 mai 2016 consid. 3a; FI.2015.0076 du 19 novembre 2015 consid. 5). Ces faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 2C_134/2007 précité; cf. ég. arrêt FI.2014.0148 du 10 juin 2015 consid. 4b, ainsi que les références citées).

b) Dans le cas présent, les recourants exposent avoir commis une erreur dans la déduction de leurs frais de transport en remplissant leurs déclarations d'impôt 2011 à 2015. Or ils auraient pu aisément se rendre compte de leur erreur, s'ils avaient contrôlé leurs déclarations d'impôt et les décisions de taxation définitive litigieuses avec toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’eux. Les guides annuels de l'ACI concernant la déclaration d'impôt exposent du reste clairement les différents frais de transport déductibles. Les recourants auraient ainsi pu contester les décisions de taxation définitive litigieuses en temps utile et faire valoir les arguments, dont ils se prévalent aujourd'hui. Comme on l'a vu ci-dessus, la révision est exclue quand le contribuable invoque des motifs qu'il aurait pu soulever dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours (cf. supra consid. 3a; art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).

Les conditions des art. 147 LIFD et 203 LI ne sont dès lors pas réalisées. C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de rectifier les décisions de taxation pour les années fiscales 2011 à 2015.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]), solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2017 est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.