TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********.

 

2.

B.________ à ********.

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôts du district de Morges, à Morges.

  

 

Objet

       Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôts du district de Morges du 28 juillet 2017

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté par A.________ et B.________ le 8 août 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de l’Office d’impôt du district de Morges, du 28 juillet 2017, maintenant leurs éléments imposables pour l’année 2016, soit un revenu de 43'200 fr. imposable au taux de 15'400 fr. et une fortune imposable nulle, ainsi qu’un revenu imposable de 44'500 fr. pour l’impôt fédéral direct,

- vu l’avis du 4 septembre 2017 impartissant aux recourants un délai au 21 août 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

 

 

considérant

- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,

- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 juillet 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 2 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.