TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Maillard et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.   

 

2.

Municipalité d'********, à ********.  

 

 

3.

Divisione delle contribuzioni, à Bellinzona.  

 

  

 

Objet

       Domicile fiscal  

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 juillet 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née à ******** en 1970, A.________ habite depuis le 1er novembre 2014 un appartement de 4 pièces ½ à l’avenue ********, à Lausanne, dont elle est co-titulaire du bail et qu’elle partageait avec son époux jusqu’à leur séparation, intervenue le 1er mai 2016. Jusqu’au 30 juin 2014, elle travaillait à ********, chezB.________. Depuis le 1er juillet 2014, elle est employée à temps complet deC.________, à ********, entreprise active dans ********, qui exploite une succursale à Lausanne. Spécialiste d’applications, le lieu de travail de A.________ s’étend à toute la Suisse romande.

B.                     Du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2016, A.________ était inscrite en résidence principale au rôle des contribuables du canton de Vaud, à Lausanne, où elle a été assujettie de façon illimitée. Elle s’y est inscrite en résidence secondaire, à compter du 1er décembre 2016. Le 27 mars 2017, les autorités de la commune de Lausanne ont requis de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) qu’elle rende une décision sur le domicile fiscal de A.________. Dans le questionnaire qui lui a été adressé à cet effet, cette dernière a expliqué qu’elle travaillait selon un horaire régulier du lundi au vendredi, mais qu’elle participait à des symposiums durant le week-end lorsque cela était nécessaire. Elle a indiqué ne pas partager son logement lausannois avec une tierce personne et rentrer à ******** tous les week-ends pour y rejoindre l’appartement de 3 pièces ½, qu’elle partage avec ses parents et que ceux-ci louent. A.________ a ajouté qu’elle passait ses vacances à l’étranger, qu’elle participait activement à la vie associative au Tessin et qu’elle n’avait aucune connaissance à Lausanne, où depuis sa séparation, elle n’entretenait plus aucun lien familial ou social. Le 29 mai 2017, l’ACI a invité l’Administration cantonale des impôts du canton du Tessin (Divisione delle contribuzioni) à renoncer à l’assujettissement illimité de A.________ au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, au niveau cantonal, communal et fédéral, estimant remplies les conditions d’un assujettissement illimité de l’intéressée à Lausanne et dans le canton de Vaud, pour autant que la situation ne se modifie pas au 31 décembre 2017. Les autorités du canton du Tessin se sont déterminées le 17 juin 2017; elles s’opposent à l’assujettissement de l’intéressée dans le canton de Vaud en 2016 et 2017, faisant valoir que la situation familiale de celle-ci s’était modifiée à compter du 1er mai 2016 et qu’elle s’était constituée son domicile principal à ******** et dans le canton du Tessin depuis lors.

Par décision du 27 juillet 2017, l’ACI a fixé à Lausanne et dans le canton de Vaud le domicile fiscal de A.________ au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, aux niveaux communal, cantonal et fédéral, pour autant que la situation ne soit pas modifiée au 31 décembre 2017.

C.                     Par acte du 18 août 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande l’annulation.

Dans sa réponse, l’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

La Municipalité de Lausanne et l’Administration cantonale des impôts du canton du Tessin – qui renvoie à sa correspondance du 27 juin 2017 à l’ACI – ont renoncé à se déterminer, cependant que la Municipalité d’******** n’a pas procédé.

Invitée à se déterminer, A.________ maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

A compter de l’année 2001, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle a modifié notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in: RDAF 2003, p. 435).

c) aa) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts (ATF 143 II 233 consid. 2.5.1 p. 237). Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1, 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in: StR 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2).

S'agissant de contribuables célibataires, la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux existant entre époux et enfants. En présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante au lieu où il séjourne pendant la semaine, on présume qu'il y a son domicile fiscal principal. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27; 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in RDAF 2011 II 127; cf. arrêts FI.2011.0075 du 14 septembre 2012 – contribuable célibataire, qui enseignait dans la région lausannoise depuis vingt ans, où elle habitait seule, et revenait durant toutes les fins de semaine et les vacances dans la villa familiale en Valais, qu'elle partageait avec sa mère; FI.2010.0050 du 2 février 2011 – contribuable célibataire qui exerçait une activité à 60% en Valais, où elle possédait un studio, mais occupait le reste du temps un appartement dans le canton de Vaud dans un immeuble, acquis au moyen de son deuxième pilier; cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [éd.], Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, § 6 n° 38; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6, 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que cela ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec un lieu de résidence durant la fin de semaine, dans les cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un autre canton (arrêt 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un célibataire de 47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son lieu de travail (arrêt 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.4); un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de ses parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de semaine, mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de nombreuses années à son lieu de travail (arrêt 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4). Sur le plan cantonal, dans un arrêt FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, l’ancien Tribunal administratif a confirmé le domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une trentaine d’années: celui-ci travaillait dans la région lausannoise depuis trois ans, après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin de semaine sur deux chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec lequel il prétendait avoir conservé les liens les plus étroits. Dans le même sens, a été confirmé le domicile fiscal à Lausanne d’un ressortissant du canton du Tessin, célibataire, qui, au terme de ses études à l'EPFL et ayant entrepris en vain de trouver un emploi dans la région lémanique, travaillait depuis janvier 2009 comme premier assistant à l'UNIL et avait pris à bail à Lausanne un appartement de deux pièces. Peu importait à cet égard que son contrat de travail soit de durée déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011 (arrêt FI.2011.0007 du 24 juin 2011). Concernant un Tessinois ayant étudié et obtenu son doctorat en 2007 à l'EPFL, ayant ensuite travaillé à l’EPFL comme post-doctorant, puis ayant pris un emploi en avril 2009 dans une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de simulation en robotique mobile, avant de reprendre en août 2011 des activités à l’EPFL, au sein de laquelle il était assuré de pouvoir travailler jusqu’au 31 juillet 2013, le tribunal a considéré que le centre de ses intérêts vitaux se situait indéniablement à Lausanne. Peu importait à cet égard que son contrat de travail avec l’EPFL soit de durée déterminée et prenne fin au 31 juillet 2013, voire dans le meilleur des cas pour lui au 31 juillet 2015 (arrêt FI.2012.0081 du 21 février 2013). Enfin plus récemment, il a été jugé qu’il existait une présomption naturelle que le domicile fiscal d'une contribuable célibataire, salariée, âgée de plus de 30 ans et qui réside sur son lieu de travail, à Lausanne, de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, se trouvait en ce dernier lieu, même si celle-ci continuait d’entretenir des liens étroits avec le lieu où se trouvait la maison familiale, dans le demi-canton de Nidwald, qu'elle rejoignait chaque fin de semaine et durant les vacances; ces liens ne sont pas apparus plus intenses que ceux d'une personne célibataire qui passe ses fins de semaine et son temps libre chez ses parents (arrêt FI.2016.0023 du 11 août 2016). Encore plus récemment, il a été jugé que n’était pas renversée la présomption selon laquelle un contribuable célibataire exerçant une activité lucrative dépendante d’enseignant dans le canton de Vaud, où il était inscrit en résidence secondaire et où il habitait de manière ininterrompue depuis cinq ans avec sa mère durant la semaine, et qui regagnait le Valais, où il était propriétaire d'une maison familiale, toutes les fins de semaines, avait son domicile fiscal au lieu de son travail (arrêt FI.2016.0129 du 13 juillet 2017).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. arrêt 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée une présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement personnels avec ce lieu (arrêt 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3; Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).

3.                      Dans le cas d’espèce, la recourante ne revient pas sur son assujettissement illimité à Lausanne et dans le canton de Vaud jusqu’au 31 décembre 2015. Elle fait cependant valoir que sa situation aurait changé à cet égard durant l’année 2016. Depuis le 1er mai 2016, la recourante, sans enfant, vit en effet séparée de son époux. A compter de cette dernière date, sa situation est, s’agissant des éléments permettant d’arrêter son domicile fiscal, comparable à celle d’un contribuable célibataire. Il importe dès lors d’examiner si, au 31 décembre 2016, la recourante s’est constituée un domicile fiscal au Tessin, comme elle le soutient, ce qui impliquerait qu’elle soit assujettie de façon illimitée dans ce canton pour l’année 2016.

a) La recourante continue d’exercer une activité lucrative salariée. Jusqu’au 30 juin 2014, elle se rendait tous les jours à ********, où se situait alors le lieu de son travail, depuis son appartement lausannois. Le 1er juillet 2014, la recourante a pris un nouvel emploi dans lequel elle est plus mobile. Spécialiste d’applications chez C.________, elle se déplace pour exercer son activité dans divers lieux de Suisse romande, chez les clients de son employeur actuel, et même en Suisse alémanique, selon un horaire irrégulier. La recourante étant responsable de l’installation et de la configuration des appareils, ainsi que de la formation et du coaching du personnel, il peut arriver que sa mission chez le client de son employeur s’étende à deux, voire trois semaines. On retire de ses explications que la recourante effectue ses déplacements professionnels parfois depuis son appartement lausannois, parfois depuis d’autres lieux où elle s’est arrêtée la veille pour y passer la nuit (hôtels, domiciles d’amis, etc.). La recourante indique qu’au vu de ce qui précède, elle ne passerait qu’une dizaine de nuits par mois dans son appartement lausannois. Elle reconnaît cependant avoir conservé la jouissance de celui-ci, non seulement au vu du montant raisonnable de son loyer, mais en outre, en raison de sa situation géographique favorable. En effet, suivant ses explications, la recourante n’occuperait pas un poste fixe, mais se déplacerait pour son travail dans toute la Suisse romande (Delémont, Genève, Sion) et également en Suisse alémanique (Burgdorf, Stans, Zurich, Saint-Gall). Il lui importe par conséquent de disposer, durant la semaine, d’un lieu de résidence à partir duquel elle effectue ses déplacements professionnels. L’on imagine difficilement qu’elle puisse effectuer tous ces déplacements en habitant durant la semaine à ********. Cela explique qu’elle ait gardé son appartement de 4 pièces ½ à Lausanne, d’où il est nettement plus aisé pour elle de se déplacer, donc d’exercer son activité lucrative. Du reste, la recourante elle-même ne soutient pas qu’elle effectuerait ses trajets professionnels depuis le Tessin. En outre, comme elle le relève, la recourante, qui n’était pas obligée de conserver la jouissance de son appartement lausannois, l’a fait également pour ne pas accumuler les frais d’hôtel inhérents à ses fréquents déplacements et à ses séjours prolongés à l’extérieur.

La recourante exerçant une activité lucrative dépendante, son domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel elle exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. En présence d'une contribuable de plus de trente ans qui, à l’image de la recourante, exerce une activité lucrative dépendante au lieu où elle séjourne pendant la semaine, on présume qu'elle y a son domicile fiscal principal (cf. arrêt 2C_854/2013, déjà cité, consid. 5.1). Or, la recourante réside à Lausanne de façon ininterrompue depuis douze ans. Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait à bon droit présumer que la recourante avait son domicile fiscal à Lausanne, localité avec laquelle elle entretient les relations économiques les plus étroites, puisqu’il s’agit du lieu à partir duquel, durant la semaine, elle se rend à son travail. Il importe peu qu’elle n’y ait aucune attache sociale – ce qui serait fort surprenant dans la mesure où elle y vit depuis au moins douze ans – et qu’elle n’entretienne, avec ce lieu, que des relations limitées au strict minimum.

b) Il importe d’examiner cependant si les éléments apportés par la recourante permettent de renverser cette présomption. La recourante fait valoir que sa situation aurait évolué à compter du 1er mai 2016, date à compter de laquelle elle vit séparée de son époux. Selon ses explications, elle rentrerait depuis lors toutes les fins de semaine à ********. On relève à cet égard que dans cette localité, la recourante retrouve ses parents dans l’appartement de 3 pièces ½ que ceux-ci louent. Elle ne jouit donc pas au Tessin d’un confort plus étendu que celui dont elle dispose dans son appartement lausannois.

Il n’est pas contesté que la recourante entretienne une vie sociale à ******** et au Tessin. A cet égard, il n’y a pas lieu de douter du contenu des déclarations écrites de ses amies, lesquelles ont été versées au dossier, ni de son attachement à sa famille et à son canton d’origine. Cependant, ces constatations ne suffisent pas pour considérer que la recourante entretient avec ******** des liens plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine. La recourante n’apporte du reste pas la preuve qu’elle passerait effectivement toutes les fins de semaines à Ascona, même si elle y revient régulièrement. En outre, un lien de dépendance entre la recourante et ses parents n’est pas non plus établi. Par conséquent, les considérations subjectives présentées par la recourante ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan les constatations objectives selon lesquelles c’est toujours à partir de Lausanne qu’elle exerce son activité lucrative, de sorte que le centre de ses intérêts vitaux se situe bien dans cette dernière localité. Contrairement à ce qu’elle soutient, sa situation n’a pas évolué à cet égard.

c) En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que le domicile fiscal de la recourante devait être maintenu à Lausanne et dans le canton de Vaud à compter du 1er janvier 2016. La décision attaquée n’est dès lors pas contraire au droit et ne prête le flanc à aucune critique.

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 juillet 2017 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 septembre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.