|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 octobre 2017 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 21 juillet 2017 (facture N° 3500277842/1653 / troubles de l'ordre et de la tranquillité publics) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 août 2017 par A.________ contre la décision rendue le 21 juillet 2017 par la Police cantonale;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 août 2017 impartissant au recourant un délai au 11 septembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le versement de 600 fr. intervenu le 12 septembre 2017;
- vu la lettre de la juge instructrice du 13 septembre 2017 invitant le recourant à expliquer, dans un délai au 21 septembre 2017, les raisons de son paiement tardif;
- vu les écritures du 19 septembre 2017, dans lesquelles le recourant expose que son paiement a été effectué le 11 septembre 2017 mais qu'il n'a été "effectif" que le lendemain en raison du fait qu'il avait fallu attendre que son compte soit approvisionné pour que le versement puisse être effectué, mais qu'il avait bien pris note du délai au 11 septembre 2017, et qu'il espère que ses explications seront prises en considération par le tribunal;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice, mais le lendemain;
- que les écritures du recourant du 19 septembre 2017 doivent être considérées comme une demande implicite de restitution du délai en cause;
- que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD);
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable;
- que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7);
- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part;
- qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées);
- qu'en l'occurrence, le paiement tardif n'est pas dû à une quelconque erreur du recourant, qui a reconnu avoir bien pris note du délai fixé au 11 septembre 2017;
- qu'en ce qui concerne ensuite les raisons de ce paiement tardif, elles ne sauraient être prises en considération;
- qu'il appartenait en effet au recourant, en recevant l'avis d'enregistrement du 22 août 2017 ou au plus tard le jour de l'échéance du délai, de requérir une prolongation de ce dernier si l'état de son compte ne lui permettrait pas de payer en temps utile l'avance requise;
- que la demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L'avance de frais tardive sera restituée au recourant.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.