TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Guillaume Vianin et
Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Bern,

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 10 août 2017 (émolument sommation 2016 - impôt sur le revenu et la fortune 2016, impôt fédéral direct 2016)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 août 2017, l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois a adressé à A.________ une décision fixant à 50 fr. l’émolument pour les frais de sommation afférents à la taxation pour l’année fiscale 2016. Le 6 septembre 2017, A.________ s’est adressé à l’Office d’impôt pour contester cette décision. Le 13 septembre 2017, l’Office d’impôt a transmis cette écriture au Tribunal cantonal comme recours objet de sa compétence.

B.                     Le 15 septembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 300 fr., dans un délai expirant le 5 octobre 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 15 septembre 2017 est conforme à ces règles.

2.                      Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 16 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.