TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin, juge et M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière;

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représentée par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts, à Concise,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Concise, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Concise du 9 septembre 2017 (facture d'eau et d'épuration 2016 n° 3245)

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de Concise (ci-après: le règlement sur l'évacuation des eaux) a été adopté par le Conseil communal le 22 juin 2015. Il a été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud (ci-après: DTE) le 15 juillet 2015.

Le règlement communal sur la distribution de l'eau (ci-après: le règlement sur la distribution de l'eau) de la même commune a été adopté par le Conseil communal le 2 novembre 2015, puis approuvé par la cheffe du DTE le 17 novembre 2015.

Par courrier du 9 septembre 2015, la municipalité de Concise (ci-après également: la municipalité) a soumis à l'autorité fédérale de Surveillance des prix (ci-après: le Surveillant des prix) son règlement sur l'évacuation des eaux pour avis. Elle lui a transmis le règlement sur la distribution de l'eau le 18 septembre 2015, également pour avis.

Le 12 janvier 2016, le Surveillant des prix a rendu son avis au sujet du règlement sur l'évacuation des eaux. Il en ressort notamment qu'avec ce nouveau règlement, les revenus totaux des taxes récurrentes (soit la taxe unique de raccordement, et les taxes annuelles d'entretien des canalisations et d'épuration) augmentaient de plus du double par rapport aux revenus perçus avec le précédent règlement, passant de 80'257 fr. 20 en 2014 à un revenu prévisible de 200'643 fr. en 2016 avec le nouveau règlement. Cette augmentation était destinée à financer le projet de mise hors service de la station d'épuration (STEP) de la Commune de Concise pour le raccordement à la future STEP d'Yverdon-les-Bains à l'horizon 2025. Le Surveillant des prix a émis les recommandations suivantes:

­   augmenter dans un premier temps la taxe de consommation à un montant maximum de 2.20 fr./m3 d'eau;

­   revoir les investissements dans le séparatif et réaliser à court terme uniquement les investissements dont les coûts sont inférieurs au traitement des eaux claires par la STEP;

­   fixer une composante de la taxe qui pénalise les surfaces étanches raccordées au réseau d'évacuation des eaux usées (y compris les routes cantonales et communales) qui couvre les coûts d'amortissement des investissements dans le séparatif;

­   introduire une taxe de base indépendante de la consommation d'eau pour couvrir les coûts de préfinancement de 15'000 fr. par an;

­   ne pas augmenter les revenus globaux perçus grâce à la taxe unique de raccordement de plus de 20% et assurer que pour aucun type de bâtiment les taxes uniques de raccordement augmentent de plus de 20%.

Le Surveillant des prix rappelait dans son avis la teneur de l'art. 14 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr; RS 942.20).

Dans un second avis du 12 janvier 2016 portant sur le règlement sur la distribution de l'eau, le Surveillant des prix a émis les recommandations suivantes:

­   ne pas augmenter les revenus globaux perçus grâce aux taxes sur la distribution d'eau potable et les maintenir à un montant d'environ 130'000 francs.

­   ne pas adopter un système de taxe d'abonnement par tranche, car il peut causer des écarts importants pour une petite variation de consommation et choisir entre un système dégressif et un système par tranches où ces dernières sont fixées par rapport à la surface brute de plancher au lieu du niveau de consommation;

­   adapter les taxes de raccordement sans augmenter les revenus totaux et assurer que le changement de système ne modifie pas les taxes pour aucun type de bâtiment de plus de 20%.

b) Le 1er mai 2017, la Commune de Concise a adressé à A.________ une facture "eau-épuration 2016" d'un montant de 1'757 fr. 10.

Le 18 mai 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette facture auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Concise (ci-après: la Commission de recours), faisant valoir que les deux règlements susmentionnés étaient entachés d'un vice de forme et ne pouvaient être appliqués en l'état dès lors qu'ils avaient été adoptés et étaient entrés en vigueur (le 1er janvier 2016) avant que le Surveillant des prix ne rende ses recommandations. Dans ces circonstances, les recommandations n'avaient pas pu être présentées à l'organe législatif, ni ce dernier prendre position à leur égard, ce qui était contraire à l'art. 14 al. 2 LSPr.

La Commune de Concise a rendu ses déterminations le 29 juillet 2017.

Par décision du 9 septembre 2017, la Commission de recours a rejeté le recours aux motifs que le délai de vingt jours prévu par l'art. 3 de la loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) pour requérir le contrôle abstrait des règlements en cause était échu et qu'aucune demande de référendum n'avait été déposée conformément à l'art. 107 de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice de droits politiques (LEDP; BLV 160.01), de sorte que les règlements étaient régulièrement entrés en vigueur. La Commission de recours ajoutait qu'au demeurant, le préavis du Surveillant des prix n'était que consultatif, de sorte que la municipalité n'était pas liée par celui-ci.

B.                     Par acte du 5 octobre 2017, B.________ et A.________, par leur avocat, ont recouru contre la décision de la Commission de recours du 9 septembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le montant total de la facture "eau-épuration 2016" ne dépasse pas 1'040 fr. 80. Ils précisent qu'il s'agit du montant qu'ils auraient payé en 2016 en application des anciens tarifs. Ils font valoir que le texte de l'art. 14 LSPr est clair puisqu'il exige de prendre l'avis du Surveillant des prix avant de décider d'une augmentation de prix, le but d'une telle réglementation étant de donner à l'autorité décisionnelle toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Ils font également valoir qu'un contrôle concret de la conformité des règlements attaqués au droit supérieur est possible.

Le 3 novembre 2017, l'autorité intimée s'est référée à sa décision.

Dans sa réponse du 21 décembre 2017, la municipalité, par son avocat, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Au plan formel, elle fait valoir que le recours est irrecevable, d'une part car les recourants n'auraient pas d'intérêt digne de protection à recourir, étant donné qu'ils ne démontrent pas en quoi le vice de procédure dans l'adoption des règlements en cause les atteindrait plus que quiconque dans leur situation, ni dans quelle mesure celle-ci serait différente si les recommandations du Surveillant des prix avaient été émises préalablement à l'adoption des règlements communaux. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que, dans cette hypothèse, les tarifs adoptés auraient été plus bas. D'autre part, la municipalité est d'avis que l'adoption des règlements litigieux aurait dû être contestée devant la Cour constitutionnelle dans le délai de 20 jours dès publication conformément aux art. 3 ss LJC et que c'est contrairement aux règles de la bonne foi et de manière tardive que les recourants ont déposé un recours pour contester le processus d'adoption des règlements communaux. En outre, selon la municipalité, il convient de limiter les possibilités de contrôle concret des normes selon les moyens invoqués, en l'occurrence, purement procéduraux, dans l'intérêt public à la sécurité du droit. Sur le fond, la municipalité fait valoir que l'avis du Surveillant des prix est non contraignant et qu'elle a pris en considérations les recommandations de l'autorité fédérale dans sa décision de maintenir les règlements tels qu'ils avaient valablement été adoptés. La municipalité est encore d'avis que les principes constitutionnels applicables aux taxes causales ont été respectés en l'espèce, relevant que les recourants n'invoquent pas le contraire.

Dans leur réplique du 16 février 2017, les recourants ont maintenu leur position, estimant en outre que le recours est parfaitement recevable. Ils expliquent que le 27 juin 2017, le Conseil communal de Concise a accepté d'entrer en matière sur la motion de C.________, qu'ils produisent. Cette motion demande qu'il soit procédé à la révision des règlements communaux sur l'évacuation, respectivement la distribution de l'eau, exposant que leur adoption est entachée d'un vice de procédure puisqu'ils ont été votés avant que le Surveillant des prix n'ait rendu son avis et qu'ensuite, l'existence de cet avis, qui aurait pu influencer le vote, n'a pas été communiqué au Conseil communal. Dans la motion, il est notamment souligné que le Surveillant des prix a recommandé de maintenir un revenu lié aux taxes récurrentes sur la distribution d'eau potable d'environ 130'000 fr. (le revenu perçu en 2014 étant de 120'423 fr. et de 266'367 fr. en 2016), car il n'est pas concevable de faire des réserves, ainsi que de ne pas adopter un système de taxe d'abonnement par tranche tel que celui adopté en l'occurrence, car un tel système cause des écarts d'impôts importants pour une faible variation de consommation.

Dans sa duplique du 29 mars 2018, la municipalité réitère qu'à son sens le recours est irrecevable faute d'intérêt actuel et pratique à contester les factures. Elle requiert encore l'interpellation de la Cheffe du DTE, qui a approuvé les règlements.

Dans leurs déterminations du 24 avril 2018, les recourants répètent qu'ils ont un intérêt digne de protection au recours dès lors que les règlements litigieux violent le droit fédéral. Ils relèvent que la municipalité ne saurait s'affranchir de toute responsabilité dans le fait de n'avoir pas respecté l'art. 14 LSPr au motif que les règlements litigieux ont été approuvés par la cheffe du DTE. Pour le surplus, ils exposent que ce n'est pas parce que l'avis du Surveillant des prix est consultatif que cette procédure de consultation est facultative. Ils produisent encore un lot de pièces, dont une prise de position de D.________, juriste auprès de l'Union des communes vaudoises (ci-après: UCV) qui relève que selon l'art. 14 LSPr, la consultation du Surveillant des prix doit avoir lieu avant la prise de décision et qu'au cas où la commune s'écarte de ses recommandations, il lui incombe d'en faire état dans la décision et d'en indiquer les raisons.

C.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La municipalité soutient que le recours est irrecevable, d'une part au motif que les recourants n'auraient pas la qualité pour agir, faute d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision. D'autre part, elle estime que le recours est irrecevable car les règlements litigieux auraient dû être contestés devant la Cour constitutionnelle, dans un délai de vingt jours dès leur publication. Elle soutient en outre que vu que le seul moyen invoqué par les recourants est lié au processus d'adoption de la norme, il convient de constater que le recours est contraire aux règles de la bonne foi. Il faut selon elle en effet limiter les possibilités de contrôle concret des normes fondées sur des motifs purement procéduraux, dans l'intérêt public à la sécurité du droit.

a) Dans la mesure où la municipalité est d'avis que l'adoption des règlements litigieux aurait dû être contestée pour violation de l'art. 14 LSPr devant la Cour constitutionnelle conformément aux art. 3ss LJC, on rappellera que le fait que les règlements n'aient pas fait l'objet d'un contrôle abstrait au moment de leur adoption ne limite pas le pouvoir du Tribunal cantonal d’examiner leur conformité au droit supérieur dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’application, comme en l’espèce (CDAP arrêts FI.2016.144 du 2 octobre 2017 consid. 2; FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a et GE.2013.0105 du 4 novembre 2014 consid. 3, et les arrêts cités; sur les contrôles abstrait et concret des normes devant le Tribunal fédéral, cf. ATF 113 Ia 257, consid. 3b). En cas de contrôle concret, seule la décision est cependant affectée par l'admission du recours dirigé contre elle, la norme subsistant pour elle-même (ATF 143 V 208 consid. 3.3; 136 I 65 consid. 2.3 ; TF 2D_2/2014 du 16 juin 2014 consid. 1.3), bien qu'elle devienne ipso facto inapplicable dans le sens critiqué (ATF 121 I 102 consid. 4; 115 Ia 224 consid. 7a; TF 2P.181/2006 du 28 novembre 2006 consid. 2.1).

En outre, on ne voit pas en quoi le fait que les recourants demandent un contrôle concret des règlements litigieux, en invoquant la violation d'une règle procédurale liée à l'adoption de ceux-ci, serait contraire aux règles de la bonne foi. Il n'y a pas lieu non plus de limiter les possibilités d'un contrôle concret dans l'intérêt de la sécurité du droit, au motif que les recourants se réfèrent à la violation d'une règle procédurale. En effet, le vice invoqué par les recourants ne saurait être qualifié de "quelconque vice procédural" (cf. réponse de la municipalité, p. 6 § 5) dès lors que sa réparation est susceptible d'avoir une influence sur leur situation concrète (cf. ci-après). Enfin, le fait que les règlements en cause n'aient pas fait l'objet d'un référendum ne limite pas non plus la possibilité de procéder à leur contrôle concret devant la Cour de céans.

b) aa) En vertu de l'art. 75 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 133 II 468 consid. 1; ATF 131 II 649 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 2C_1008/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).

bb) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la municipalité, les recourants, qui sont les destinataires de la décision litigieuse, ont bel et bien un intérêt pratique à son annulation ou à sa modification, qui pourrait leur éviter un préjudice de nature économique. L'admission du recours pourrait en effet conduire à l'annulation de la facture ou à la diminution du montant à régler, vu notamment la motion déposée par C.________ sur laquelle le Conseil communal a décidé d'entrer en matière le 27 juin 2017. Il est rappelé que cette motion demande la révision des règlements litigieux, au motif que la procédure d'avis auprès du Surveillant des prix, qui recommande la baisse de certains tarifs, n'a pas été respectée. C'est donc à tort que la municipalité considère que le vice de procédure invoqué n'a eu aucune influence sur les montants des factures contestées et que le recours a été formé dans le seul intérêt de la loi. Dès lors, les recourants, qui ont un intérêt pratique, actuel et concret à l'annulation de la décision litigieuse, doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir.

c) Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles prévues par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                      Les recourants s'opposent à la facture d'"eau-épuration 2016" d'un montant de 1'757 fr. 10 que la municipalité de Concise leur a adressée le 1er mai 2017 et dont l'intimée a confirmé le bien-fondé par décision du 9 septembre 2017. Ils font valoir que les règlements sur l'évacuation et la distribution de l'eau sur lesquels repose la facture litigieuse ont été adoptés en violation de l'art. 14 LSPr.

                   a) Conformément à l'art. 1 LSPr, cette loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.

                   L'art. 14 LSPr est libellé en ces termes:

1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.

2 L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.

La demande de préavis doit en principe être formulée avant la prise de décision par l'autorité, selon la lettre de la loi ("au préalable") (Jacques Bonvin/Olivier Schaller, in: Martenet/Bovet/Tercier [édit.], Droit de la concurrence, Commentaire, 2ème éd., Bâle 2013, n° 47 ad art. 14 LSPr). Renoncer à consulter le Surveillant des prix constitue une violation du droit fédéral (RPC/DPW 1997/5, p. 75; cf. arrêt du TAF C-2921/2014 du 12 avril 2018 consid. 4.2.2), de même que demander l'avis et s'en écarter sans fournir d'explications. Par décision au sens de l'art. 14 al. 2 LSPr, on entend une décision d'augmenter ou d'approuver une augmentation de prix ou de maintenir un prix, mais aussi une proposition d'une autorité législative (message à l'appui d'un projet de loi par exemple) (Bonvin/Schaller, op. cit., n° 51 ad art. 14 LSPr). La jurisprudence retient que la violation des obligations prévues par l'art. 14 LSPr (soit que le Surveillant des prix n'a pas été consulté soit que l'autorité n'a pas expliqué pourquoi elle s'écartait de la recommandation de ce dernier) est en principe sanctionnée par l'annulation de l'acte attaqué et le renvoi à l'autorité afin qu'elle recommence la procédure en consultant le Surveillant des prix (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2015 in: JAB  2016 p. 560ss consid. 3.1, avec renvoi not. à TF 2A.142 + 2A.173 + 2A.174/1994 du 24 mars 1995 consid. 4b; décision du Conseil fédéral du 27 juin 2001 in: JAAC 2002 n° 74 p. 876 consid. 4.2), ce qui ressort également du Rapport annuel 2017 du Surveillant des prix (in: DPC 2017/5 pp. 762ss, p. 778).

Les "Informations sur l'obligation d'audition pour les communes et les cantons conformément à l'art. 14 LSPr" (ci-après: Informations sur l'obligation d'audition) (Berne, 2017; disponibles à l'adresse suivante: https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/infrastructure/eau.html), édictées par la Surveillance des prix, précisent ce qui suit (pp. 1 et 8):

"Les communes ou les cantons qui contrôlent ou fixent les taxes applicables à  l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des eaux usées sont en principe tenus de soumettre au Surveillant des prix les documents pertinents pour avis avant la décision définitive (art. 14 LSPr). L'autorité compétente doit consulter le Surveillant des prix avant de décider des nouveaux tarifs afin de pouvoir tenir compte, le cas échéant, des recommandations du Surveillant des prix.

(...)

Conformément à l'art. 14 al. 2 LSPr, l'autorité compétente a l'obligation de mentionner l'avis du Surveillant des prix dans sa décision et, si elle s'écarte de sa recommandation, de s'en expliquer publiquement.

En premier lieu, la recommandation du Surveillant des prix doit être connue de l'autorité décisionnelle. Si le parlement ou l'assemblée communale statue sur le montant des tarifs, ses membres doivent être informés de la recommandation du Surveillant des prix. Autrement dit, le Surveillant des prix doit être consulté avant que la décision soit prise.

Dans tous les cas, l'autorité politique doit se prononcer sur la recommandation du Surveillant des prix. Si elle la suit, elle peut se contenter d'indiquer que l'audition a eu lieu et que la recommandation a été prise en compte.

Dans le cas où l'autorité politique s'écarte de la recommandation, elle est tenue de s'en expliquer de façon circonstanciée et de publier ses motifs. Idéalement, cette publication s'effectue sur l'internet, conjointement avec les tarifs et la recommandation du Surveillant des prix.

La décision doit également être communiquée au Surveillant des prix, afin qu'il puisse publier sa recommandation et adapter les tarifs publiés".

 

b) En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la LSPr est applicable. Il n'est pas non plus contesté que le Surveillant des prix a été consulté postérieurement à l'adoption des règlements en cause par le Conseil communal, contrairement au texte clair de l'art. 14 LSPr. Les règlements communaux sur l'évacuation des eaux et la distribution de l'eau ont en effet été adoptés respectivement les 22 juin et 2 novembre 2015 par le Conseil communal et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016; ils ont été transmis par la municipalité au Surveillant des prix les 9 et 18 septembre 2015 et ce dernier a rendu ses recommandations le 12 janvier 2016. La municipalité est cependant d'avis que ce vice de forme n'a eu aucune influence sur les règlements litigieux dès lors qu'elle aurait pris en considération l'avis du Surveillant des prix, mais aurait simplement décidé de maintenir les règlements tels qu'adoptés. Elle relève encore que lesdites recommandations sont non contraignantes et que les règlements ont été approuvés par la Cheffe du DTE.

Les arguments de la municipalité ne sauraient être suivis. En effet, non seulement la municipalité n'a eu connaissance des recommandations du Surveillant des prix qu'après l'entrée en vigueur des règlements, mais de plus, il ressort de la motion de C.________ approuvée par le Conseil communal le 27 juin 2017, qu'elles n'ont pas été transmises audit Conseil. On ne peut donc considérer que l'organe décisionnel de la Commune de Concise a pu prendre en compte ces recommandations avant d'adopter les règlements en cause ou que le vice serait réparé par une ratification a posteriori des règlements, puisque le Conseil communal n'a tout simplement pas été mis au courant des rapports du Surveillant des prix. Cette manière de procéder est contraire à l'art. 14 al.1 LSPr d'un point de vue téléologique également, car le but de cette disposition est de permettre à l'organe décisionnel de se prononcer en connaissance de cause, ce qui n'est bien entendu pas possible si le Conseil communal n'a pas accès aux recommandations du Surveillant des prix ou n'y a accès qu'après l'adoption de la réglementation. Par ailleurs, la municipalité n'allègue pas, et cela ne ressort pas non plus du dossier, avoir expliqué pour quelles raisons elle a écarté les recommandations du Surveillant des prix. Cela contrevient à l'art. 14 al. 2 LSPr, lequel exige que si l'autorité s'écarte de l'avis du Surveillant des prix, elle doit s'en expliquer de manière circonstanciée et publier ses motifs (cf. les "Informations sur l'obligation d'audition" précitées). En outre, à bien la suivre, la municipalité paraît considérer qu'étant donné le caractère non contraignant des recommandations du Surveillant des prix, la procédure instituée par l'art. 14 LSPr serait dénuée de portée. Ce point de vue ne saurait être suivi. Ce n'est en effet pas parce que l'avis du Surveillant des prix est consultatif que la procédure de recommandation est facultative. Elle est au contraire obligatoire, tout comme la motivation par l'autorité décisionnelle en cas de renonciation à suivre les recommandations de ce dernier, et ne pas s'y conformer constitue une violation du droit fédéral (cf. arrêt du TAF C-2921/2014 précité consid. 4.2.2). Cette procédure n'est enfin pas dénuée de portée car elle permet, ainsi qu'on l'a vu, de garantir que l'autorité décisionnelle s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les tarifs dans le domaine de l'eau.

Le fait que la Cheffe du DTE ait approuvé les règlements sur l'évacuation et la distribution de l'eau avant que le Surveillant des prix ne se soit prononcé n'est en outre pas déterminant et ne saurait en particulier réparer le vice en cause. Il n'est donc pas nécessaire d'interpeller la cheffe de ce Département comme le requiert la municipalité.

Au demeurant, on relève que tant la note de la juriste à l'UCV que les "Informations sur l'obligation d'audition" du Surveillant des Prix précitées et le site Internet du Canton de Vaud sont clairs sur les obligations des autorités décisionnelles en vertu de l'art. 14 LSPr. Ledit site Internet précise ainsi ce qui suit (cf. https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/loi-et-reglements-sur-la-distribution-deau/telechargement-documents-types/): 

"Nous vous rappelons que le projet de règlement et son annexe doivent impérativement nous être soumis pour examen préalable avant son adoption par votre organe législatif. Il vous incombe par ailleurs de soumettre préalablement à M. Prix les éventuelles augmentations de taxes au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur la surveillance des prix (LSPr)".

 

3.                      En définitive, le droit fédéral a été violé, la procédure instaurée par l'art. 14 LSPr n'ayant pas été respectée, de sorte que le recours doit être admis. Par conséquent, la décision attaquée doit être réformée, en ce sens que le montant de la facture de consommation et d'épuration de l'eau pour l'année 2016 est fixé en application des tarifs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à savoir à 1'040 fr. 80 TVA comprise.

Les frais de justice, par 1'000 fr. sont mis à la charge de la Commune de Concise qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Les recourants qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens qu'il y a lieu de fixer à 2'000 francs, vu l'importance de la cause, à la charge de la Commune de Concise (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 9 septembre 2017 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Concise est réformée en ce sens que le montant de la facture de consommation et d'épuration de l'eau pour l'année 2016 d'A.________ et B.________ est fixé à 1'040 fr. 80 (mille quarante francs et huitante centimes) TVA comprise.

III.                    Les frais judiciaires, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la Commune de Concise.

IV.                    La Commune de Concise versera aux recourants un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.