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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guillaume Vianin et Laurent Merz, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 septembre 2017 (émolument sommation 2016) |
Vu les faits suivants:
A. Le 6 septembre 2017, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a mis à la charge de A.________ un émolument de sommation de 50 fr., en lien avec la taxation fiscale pour l’année 2016.
B. A.________ a recouru. Par avis du 9 octobre 2017, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 30 octobre 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 9 octobre 2017 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.