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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2018 |
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Composition |
Isabelle Guisan, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 29 septembre 2017 (concernant l'émolument suite à l'échec aux examens en vue de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 11 octobre 2017 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision de la Police cantonale lui imposant le paiement d'un émolument pour les examens en vue de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité;
- vu l'indigence alléguée par l'intéressé dans son recours pour justifier l'annulation de la décision entreprise, bien qu'il soit employé par la société B.________;
- vu les indications fournies par le recourant dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété le 22 octobre 2010 par ses soins et à la demande du tribunal;
- vu l'absence de pièces justificatives accompagnant ce document;
- vu la décision d'assistance judiciaire rendue le 26 octobre 2017, exonérant le recourant du paiement d'avances et de frais judiciaires sur la base des indications fournies dans le formulaire précité;
- vu la mesure d'instruction ordonnée le 9 janvier 2018 par la juge instructrice et exigeant du recourant qu'il produise, dans un délai échéant le 24 janvier 2018, toute pièce de nature à établir sa situation financière, celle-ci ayant une incidence sur le fond du litige;
- vu l'absence de réponse du recourant;
- vu l'avis du greffe du 8 février 2018 impartissant au recourant un nouveau délai au 23 février 2018 pour produire les pièces précitées et l'informant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier;
- vu la mention figurant dans ce même avis, indiquant au recourant qu'une nouvelle décision d'assistance judiciaire pourrait être préalablement rendue et le paiement d'une avance de frais exigée si les pièces requises n'étaient pas produites et son indigence non prouvée;
- vu l'absence de réponse du recourant;
- vu la décision de la juge instructrice du 16 mars 2018 révoquant la décision du 26 octobre 2017 accordant au recourant l'assistance judiciaire et lui impartissant un délai échéant le 16 avril 2018 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 300 fr., son attention étant d'ores et déjà attirée sur le fait que le défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours;
- vu l'avis de la juge instructrice du 16 mars 2018 accompagnant la décision précitée et contenant également les informations relatives au paiement de l'avance de frais requise, ainsi que les conséquences d'un éventuel défaut ou paiement tardif;
- vu le paiement partiel, soit 200 fr., effectué le 26 mars 2018 par le recourant;
- vu l'absence de paiement du solde de l'avance de frais dans le délai échéant le 16 avril 2018;
- vu l'absence de demande de prolongation ou de restitution du délai de paiement par le recourant;
- vu les pièces au dossier;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été versée en totalité dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'acompte de 200 fr., ainsi qu'un éventuel paiement complémentaire tardif, seront restitués au recourant.
Lausanne, le 24 avril 2018
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.