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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ p.a. Greffe du Tribunal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey. |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 26 septembre 2017 (émolument sommation 2016) |
La Cour de droit administratif et public:
- vu le décompte final de l’impôt cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct dus par A.________ pour l’année 2016, du 26 septembre 2017, aux termes duquel un émolument de sommation de 50 fr. a été réclamé à cette dernière,
- vu le recours contre cet émolument, formé le 22 octobre 2017, par A.________ qui, dans sa correspondance, indique comme adresse le domicile de B.________, à ********, tout en ajoutant résider au ********,
- vu l’avis du 25 octobre 2017, adressé au domicile de B.________, impartissant à A.________ un délai au 14 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour, le 21 novembre 2017, du pli recommandé contenant l’avis précité, après une vaine tentative de notification par la poste à l’adresse de A.________, à ******** /********,
- vu l’avis du juge instructeur du 21 novembre 2017, informant A.________ que la notification du pli contenant l’avis du 25 octobre 2017 n’est pas intervenue valablement et lui impartissant un nouveau délai au 11 décembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la correspondance de A.________, du 7 décembre 2017, par laquelle cette dernière accuse réception de l’avis du 21 novembre 2017, indique avoir son domicile chez C.________, à ********, depuis le 1er septembre 2017 et conteste avoir annoncé un domicile à ********,
- vu l’avis du juge instructeur, du 11 décembre 2017, impartissant à A.________ un délai échéant au 20 décembre 2017 pour indiquer une adresse en Suisse où la correspondance et les notifications du Tribunal pourront lui être adressées, en l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée avoir élu domicile au greffe du Tribunal,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
- vu la correspondance de A.________, du 18 décembre 2017, par laquelle cette dernière accuse réception de l’avis du 11 décembre 2017, sans indiquer une adresse en Suisse,
- vu les explications de A.________ qui, dans cette même correspondance, indique être sans emploi et bénéficier actuellement des prestations de l’assistance publique,
considérant
- que la loi cantonale du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55) prévoit, à son art. 1er, que le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements,
- que le règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit, à son art. 7 al. 2bis, la notification d’un émolument de 50 fr. lors de l’envoi d’une sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques,
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,
- que ces deux voies de droit ont trait aux décisions par laquelle l’autorité compétente arrête les éléments imposables et fixe le montant de l’impôt,
- que tel n’est pas le cas de la décision attaquée, qui met à la charge du contribuable un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un acte de l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les références citées,
- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par nouvel avis du 21 novembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le pli contenant l’avis du 21 novembre 2017 a bien été réceptionné par la recourante, puisque celle-ci en a accusé réception le 7 décembre 2017,
- que la recourante était ainsi en mesure d’y donner suite en effectuant l’avance requise dans le délai imparti au 11 décembre 2017 ou en requérant l’assistance judiciaire, ce dont elle s’est abstenue,
- que c’est seulement postérieurement à l’échéance du délai imparti pour effectuer l’avance de frais que la recourante a informé le juge instructeur sur sa situation financière actuelle,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
- qu’aux termes de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées (al. 1),
- qu’à ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise (al. 2),
- que cette disposition vise à simplifier la procédure en évitant à l’autorité d’avoir à notifier des actes à l’étranger, au besoin par voie diplomatique ou consulaire et a également pour but de permettre le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions (cf. Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative de mai 2008 n°81, ad art. 17 LPA-VD, p. 20),
- que lorsque la partie, sommée d’indiquer un domicile en Suisse n’y donne pas suite, l’arrêt ne lui est pas communiqué officiellement, mais conservé au dossier à son attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2013 du 10 juin 2013 consid. 4),
- que la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 (RS 0.274.131), dont l’art. 10 let. a prévoit la faculté, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, n’est pas applicable à la procédure administrative,
- qu’en conséquence, la recourante n'ayant pas élu de domicile en Suisse, le présent arrêt sera notifié et conservé auprès du greffe du tribunal, conformément à l'art. 17 al. 2 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.