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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2017 (domicile fiscal et assujettissement du couple) |
Vu les faits suivants:
A. Le 2 octobre 2017, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) a fixé à Cugy, dès le 1er janvier 2015, le domicile fiscal de A.________ et B.________. Le 19 octobre 2017, A.________ s’est adressé à l’ACI pour contester cette décision. Le 24 octobre 2017, l’ACI a transmis cette écriture au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
B. Par avis du 25 octobre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à confirmer ou infirmer son intention de saisir le Tribunal cantonal d’un recours, dans un délai expirant le 14 novembre 2017. Le juge instructeur a également invité le recourant à verser, dans le même délai, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 2'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant, à l’adresse indiquée dans son courrier du 19 octobre 2017. A l’expiration du délai de garde, la Poste a retourné au greffe du Tribunal cantonal ce pli comme non réclamé. Le 7 novembre 2017, le greffe a réexpédié l’avis du 25 octobre 2017 au recourant, sous pli simple. Dans le délai imparti, le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. Le recourant n’a pas confirmé sa volonté de saisir le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 2 octobre 2017. Faute d’intention claire, le recours paraît irrecevable déjà pour ce motif.
2. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 25 octobre 2017 est conforme à ces règles.
3. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
4. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2017
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.