TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2017  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Robert Zimmermann et Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey.

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

  

 

Objet

       Émolument administratif  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 21 octobre 2017 (émolument sur sommation)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le décompte final de l’impôt cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct dus par A.________ et B.________ pour l’année 2016, du 21 octobre 2017, aux termes duquel un émolument de sommation de 50 fr. a été notifié à ces derniers,

-                                  vu le recours formé le 7 novembre 2017 par A.________ et B.________ contre cet émolument,

-                                  vu l'avis choix1choix2du juge instructeur du 9 novembre 2017, impartissant aux recourants un délai au 29 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

Considérant en droit:

-                                  que la loi cantonale du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55) prévoit, à son art. 1er, que le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements,

-                                  que le règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit, à son art. 7 al. 2bis, la notification d’un émolument de 50 fr. lors de l’envoi d’une sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques,

-                                  qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,

-                                  qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

-                                  que ces deux voies de droit ont trait aux décisions par laquelle l’autorité compétente arrête les éléments imposables et fixe le montant de l’impôt,

-                                  que tel n’est pas le cas de la décision attaquée, qui met à la charge du contribuable un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un acte de l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n°7.2.4.1 p. 364, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les références citées),

-                                  qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 9 novembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 50, 55 et 56 LPA-VD).




 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 8 décembre 2017

 

Le président :                                                                                            Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.