TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2018

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Mathilde Kalfbuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Commune de 1********, à 1********,

 

 

2.

Communes de 2********, à 2********,

 

 

3.

Intendance des impôts du canton de Berne, à Berne.

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2017 annulant et remplaçant sa décision du 20 juillet 2017 (domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1985, célibataire, est inscrit en résidence principale à 2******** (canton de Berne) depuis le 6 février 1998 et en résidence secondaire à 1******** (canton de Vaud) depuis le 1er septembre 2015. Auparavant, il a été inscrit en résidence secondaire à ******** (VD) du 1er décembre 2006 au 30 mai 2008 et du 1er septembre 2009 au 15 janvier 2011, à ******** (BE) en 2013, à ******** (GE) du 1er novembre 2013 au 31 mai 2015 et à ******** (VD) du 1er juin au 31 août 2015.

A.________ a travaillé en qualité de médecin-assistant du 1er mars 2011 au 30 novembre 2012 à ******** (BE) et du 1er janvier au 31 octobre 2013 à ******** (BE). A partir du 1er novembre 2013, il a été engagé comme médecin-assistant à plein temps par ********, à ******** (GE).

B.                     Le 20 mars 2017, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ un questionnaire aux fins de déterminer son domicile fiscal. Dans ce cadre, l’intéressé a désigné comme domicile secondaire l’appartement de 2,5 pièces au loyer de 1’650 fr. par mois sans les charges qu’il occupait seul à 1******** et comme domicile principal la villa de 7,5 pièces qu’il partageait à 2******** avec sa famille, qui en était propriétaire. A.________ a indiqué qu’il résidait à 1******** du lundi au vendredi et qu’il retournait une à plusieurs fois par semaine à 2********, en train ou en voiture. Il passait la majorité de ses week-ends et de ses vacances dans sa commune d’origine, où se trouvait sa famille, ainsi que cinq ou six amis qu’il voyait une à deux fois par mois environ. Il n’avait pas d’amis ou de connaissances dans la commune de 1********. A.________ a précisé qu’il ne participait pas à la vie associative de l’une ou l’autre des localités où il était domicilié, mais qu’il était membre d’une écurie de sport automobile à ******** (NE). Il a encore signalé qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.

Le 8 mai 2017, l’ACI s’est adressée à l’Intendance des impôts du canton de Berne pour lui exposer que le domicile fiscal de A.________ se trouvait selon elle dans le canton de Vaud et la prier de renoncer à son assujettissement illimité dans le canton de Berne, au niveau cantonal, communal et fédéral, avec effet au 1er janvier 2017, ceci pour autant que la situation ne change pas d’ici au 31 décembre 2017. L'ACI se basait sur le fait que A.________, âgé de 32 ans, résidait à 1******** depuis le 1er septembre 2015 et travaillait à ********. Elle considérait que le fait de retourner régulièrement à 2******** ne pouvait pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachaient à la commune de 1******** et que le fait de partager son logement avec sa famille à 2******** ne faisait que renforcer la présomption du for général d’imposition au lieu de résidence la semaine. L’ACI a invité A.________ ainsi que l’Intendance des impôts du canton de Berne et les communes de 1******** et de 2******** à lui faire part de leurs remarques éventuelles avant qu'elle ne rende une décision.

Par lettre du 17 juin 2017, A.________ s’est opposé à la fixation de son domicile fiscal à 1********. Il a fait valoir qu’il ne travaillait pas dans le canton de Vaud, qu’il n’avait aucune attache dans la commune de 1******** et qu’il retournait régulièrement à 2******** pour retrouver sa famille et ses amis et mener sa vie associative et ses loisirs dans le domaine du sport automobile. Il a mis en évidence qu’il avait vécu à 2******** en 2011 et 2012, si bien que l’existence d’une résidence secondaire dans le canton de Vaud remontait à moins de cinq ans. Il a souligné l’importance du soutien que lui apportait sa famille dans le cadre de sa formation post-graduée. Il a encore précisé qu’il se préparait à passer l’examen final de spécialiste en ******** et qu’il envisageait ensuite de travailler dans la région du ********.

Par décision du 20 juillet 2017, l’ACI a fixé le domicile fiscal de A.________ à 1********, au niveau cantonal, communal et fédéral, avec effet au 1er janvier 2017, pour autant que la situation ne se modifie pas d’ici au 31 décembre 2017.

Par courrier électronique du 9 août 2017, A.________ a fourni une série d’explications supplémentaires à l’ACI et lui a demandé de rendre une nouvelle décision, en précisant que le "report du déplacement [de son] domicile fiscal" lui paraissait être la solution appropriée.

Par décision du 27 octobre 2017, annulant et remplaçant celle du 20 juillet 2017, l’ACI a fixé le domicile fiscal de A.________ à 1********, au niveau cantonal, communal et fédéral, avec effet au 1er janvier 2017, pour autant que la situation ne se modifie pas d’ici au 31 décembre 2017. L’autorité fiscale ne distinguait pas, dans la situation de A.________, de circonstances extraordinaires permettant de déroger aux principes légaux et jurisprudentiels applicables et de retenir que ses liens avec le lieu de résidence de sa famille étaient plus forts que ceux qui existaient avec son lieu de travail. Aucune considération sur ses relations personnelles et sociales n’était ainsi suffisante pour renverser la présomption jurisprudentielle du domicile fiscal dans le canton de Vaud.

C.                     A.________ a recouru le 26 novembre 2017 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en contestant la fixation de son domicile fiscal dans le canton de Vaud. Il a pris les conclusions suivantes:

"[…] ma demande […] est de prononcer que le recours soit admis, et que la décision de l’administration cantonale des impôts concernant mon domicile fiscal soit annulée et reportée à une date ultérieure, au moment où toutes les conditions seront réunies, pour autant que je n’élise pas un nouveau domicile près de mon futur lieu de travail où j’exercerai mon métier après une formation de spécialiste en ******** que je termine dans les prochains mois."

Dans sa réponse du 10 janvier 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 29 janvier 2018, en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il a produit une lettre rédigée le même jour par son père, dans laquelle ce dernier indiquait qu’il passait ses week-ends et ses jours de congé compensatoires à 2********, qu’il y consacrait une grande partie de son temps à parfaire sa formation, qu’il y entretenait également son équipement et ses outils pour le rallye automobile, et qu’il effectuait ses activités sociales dans sa commune d’origine ainsi que dans la région du ******** et de ********. Le recourant a aussi transmis une attestation du 23 novembre 2017, confirmant sa réussite à l’examen de spécialisation FMH de ********, et une liste des appartements locatifs disponibles à 1******** à la date du 28 janvier 2018, tirée du site internet ********.

L’autorité intimée a dupliqué le 13 février 2018 et le recourant a déposé des observations finales le 23 mars 2018.

Le 11 septembre 2018, le recourant a informé le tribunal qu’il prévoyait de quitter son logement de 1******** le 31 octobre 2018 et de commencer une nouvelle activité professionnelle à ********, à ******** (BE), le 1er décembre 2018. Il a produit un formulaire d’annonce de départ de la commune de 1******** et un courrier de son employeur, dans lequel celui-ci prenait acte de sa démission avec effet au 31 octobre 2018. Par la suite, le recourant a encore fourni une attestation de domicile établie par la commune de 2******** et une copie de son nouveau contrat de travail.

Les autorités concernées ont eu la possibilité de se déterminer. Elles n’ont pas procédé.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal principal du recourant dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2017.

a) Le principe de l’interdiction de la double imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s.; 138 I 297 consid. 3.1 p. 300-301; 137 I 145 consid. 2.2 p. 147; 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s. et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, selon l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, sous réserve de cas spéciaux prévus aux art. 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, entreprises intercommunales, séjour saisonnier). Ce for peut être fixé par l’ACI sur demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD (art. 18 al. 6 LI). Ainsi, lorsqu’une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 131 I 145 consid. 2.1 p. 147; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2).

c) aa) Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêt de la CDAP FI.2017.0092 du 27 septembre 2018 consid. 2c/aa et les réf. cit.).

bb) Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2).

S'agissant d’un contribuable célibataire, la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de 30 ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans. En présence d'un contribuable de plus de 30 ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présumera qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il séjourne durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; TF 2C_580/2017 précité consid. 4.2; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4).

cc) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé (Wochenaufenthaltsort) l'emportaient sur celles que le contribuable peut nouer ailleurs pendant le week-end (ATF 125 I 54; v. en outre arrêt FI.2017.0016 du 28 août 2017 consid. 4c/dd et les réf. cit.). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6; 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que cela ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine, dans les cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un autre canton (TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un célibataire de 47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son lieu de travail (TF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.4); un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de ses parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de semaine, mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de nombreuses années à son lieu de travail (TF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité qui veut imposer le contribuable sur son territoire d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_505/2015 - 2C_506/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2; 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2).

3.                      a) En l’espèce, le recourant, célibataire et âgé de 32 ans en 2017, a exercé une activité lucrative dépendante de médecin-assistant à plein temps dans le canton de Genève durant cinq ans, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2018. Il a vécu à ******** du 1er novembre 2013 au 31 mai 2015, puis à ******** du 1er juin au 31 août 2015. A compter du 1er septembre 2015, il a occupé un appartement de 2,5 pièces à 1********. Ses parents, chez lesquels il est domicilié, vivent à 2********. La situation a ceci de particulier que le lieu de résidence du recourant ne coïncide pas avec son lieu de travail, ni avec le lieu où habite sa famille. Dans la mesure où l’intéressé s’est rendu quotidiennement au travail la semaine depuis son logement de 1********, à compter du mois de septembre 2015, il convient de présumer, conformément à la jurisprudence précitée, que son domicile fiscal principal se trouve dans le canton de Vaud. Sa situation s'analyse dès lors comme celle d'une personne célibataire de plus de 30 ans qui vit et travaille dans un autre canton que celui où se trouvent sa famille et ses relations sociales.

Le recourant estime que son domicile fiscal ne peut pas être fixé à son lieu de travail, dans la mesure où il réside à 1******** depuis moins de cinq ans. Il se prévaut du droit à l’égalité de traitement par rapport aux contribuables qui sont taxés dans le canton de Vaud une fois qu’ils y ont vécu plus de cinq ans. Il est vrai que le recourant n’habitait que depuis deux ans à 1******** lorsque l’autorité intimée a rendu la décision entreprise. Il avait toutefois déjà vécu à plusieurs reprises hors du domicile familial auparavant, la première fois à ******** de décembre 2006 à mai 2008 et de septembre 2009 à janvier 2011. Après un retour à 2******** en 2011 et en 2012, il était reparti en 2013 pour s’établir à ********, puis à ********, et enfin à ******** et à 1******** dans le canton de Vaud. Dans ces conditions, l’autorité intimée était habilitée à considérer qu’il résidait sur son lieu de travail depuis plus de cinq ans. En tout état de cause, le recourant se méprend lorsqu’il soutient qu’il ne peut pas être imposé par les autorités fiscales vaudoises parce qu’il ne remplit pas les conditions cumulatives de l’âge et de la durée de résidence hors du domicile parental. Ces critères de la jurisprudence fédérale ne constituent en réalité que des indices propres à déterminer le domicile fiscal, qui doivent être examinés en même temps que toutes les autres circonstances du cas. Ils ne sont ainsi d’aucun secours au recourant lorsqu’il invoque une violation de l'égalité de traitement et ce grief doit donc être rejeté.

b) Pour renverser la présomption en faveur du domicile fiscal au lieu à partir duquel il se rend au travail, le recourant fait valoir que le centre de ses intérêts, en particulier sa vie familiale, sociale et culturelle, est demeuré dans sa commune d’origine. Il expose qu’il passe régulièrement ses week-ends et ses vacances à 2******** pour voir sa famille et ses amis, en plus de visites une à plusieurs fois pendant la semaine, qu’il effectue ses visites chez le médecin et le dentiste dans sa commune d’origine et qu’il est membre d’une écurie de sport automobile à ********. Il souligne l’importance du soutien matériel et psychique que lui a apporté sa famille pendant la préparation de son examen de spécialisation en ********. Il affirme que son appartement à 1******** ne constitue qu’un pied-à-terre, équipé du strict minimum (pas de radio, de télévision, de connexion internet ou de machine à laver) et pour lequel il paie un loyer particulièrement avantageux pour la région. Il se prévaut enfin du fait qu’il aura quitté sa résidence secondaire le 31 octobre 2018 pour rentrer définitivement à 2******** et commencer une nouvelle activité professionnelle à ******** le 1er décembre 2018.

Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait douter des liens du recourant avec sa famille, ses amis et son canton d'origine. Les éléments susmentionnés ne suffisent toutefois pas à démontrer que ces relations seraient d’une intensité exceptionnelle, au point de renverser la présomption de domicile. Le recourant ne démontre pas en effet qu'il aurait notamment des liens plus étroits avec ses parents qu’une personne célibataire partie du foyer familial depuis de nombreuses années et qui passe ses fins de semaine et son temps libre en famille. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, sa situation n’est pas comparable à celle d’un jeune homme qui quitte pour la première fois sa famille (v. en ce sens Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, § 6 n. 34 p. 62 et n. 37 p. 63) et elle doit ainsi être relativisée. Pour ce qui a trait à son implication dans une écurie automobile, le recourant n’allègue pas que ce sport l'occuperait au-delà des jours qu'il passe de toute façon à 2********. Il est donc également admissible de minimiser l’importance de cette activité, qui se déroule de surcroît à ********, soit à une quarantaine de kilomètres de sa commune d’origine et dans un autre canton (NE). S'agissant des soins médicaux, la jurisprudence considère qu'il est courant de conserver ses prestataires en cas de déménagement dans un autre canton, tant que la distance géographique et la fréquence relative avec laquelle il est nécessaire d'y recourir le permettent (TF 2C_1045/2016 précité consid. 3.6; 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3). On ne voit pas en l'espèce ce qui différencierait la situation du recourant à cet égard. Par ailleurs, on peut douter que son appartement à 1******** constitue un simple pied-à-terre destiné aux seuls besoins de la profession, eu égard à sa taille (2,5 pièces) et au loyer versé (1'650 fr. sans les charges). Cette question peut toutefois rester ouverte, faute d’éléments plus précis à ce sujet.

Peu importe enfin que le recourant ait cessé son activité à ******** en date du 31 octobre 2018 et qu’il soit désormais de retour chez ses parents à 2********, compte tenu du nouvel emploi qu’il a commencé à ******** le 1er décembre 2018. Indépendamment de ses nouveaux projets professionnels et de vie, c’est en effet à 1******** qu’il a séjourné à compter du 1er septembre 2015 pour exercer quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui a permis d’assumer durablement son entretien. Au demeurant, lorsque la décision attaquée a été rendue, le 27 octobre 2017, le déménagement du recourant n'était pas d'actualité. Ce n'est du reste que le 11 septembre 2018, soit près d'une année après la notification de la décision dont est recours, que l'intéressé a fait état de son déménagement à la fin octobre 2018 et de sa prise d'emploi au 1er décembre 2018 à ********. Il s'agit là dès lors de circonstances nouvelles, qui ne remettent pas en question son assujettissement dans le canton de Vaud et à 1******** jusqu'à ce moment-là.

En définitive, la situation de recourant ne diffère pas fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de son temps libre. S'il est indéniable que ses liens affectifs et familiaux sont demeurés chez ses parents, ses intérêts vitaux sont, eux, passés au lieu de son travail (v. sur ce point arrêt FI.2017.0016 du 28 août 2017 consid. 5c et les réf. cit.). Partant, les éléments avancés par le recourant ne sont pas de nature à renverser la présomption du domicile fiscal vaudois.

c) C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le domicile fiscal principal du recourant se trouvait dans la commune de 1******** et dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2017.

4.                      Le recourant se prévaut de la nullité de la décision attaquée, dans la mesure où elle indiquerait que les conditions de l’âge et de la durée de résidence hors du domicile parental énoncées par la jurisprudence fédérale seraient alternatives, et où l’autorité intimée aurait ensuite changé son argumentation au stade de la procédure de recours en exposant qu’il s’agirait de conditions cumulatives. On a vu cependant que le recourant perdait de vue qu’il s’agissait là d’indices parmi d’autres, qui doivent être pris en considération pour déterminer le domicile fiscal (cf. supra consid. 3a). En tout état de cause, un tel motif ne justifie aucunement la nullité de la décision entreprise, la jurisprudence étant en effet très restrictive sur ce point (cf. à cet égard TF 8C_681/2016 du 17 août 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.