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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mai 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Laurent Merz et M. Alex Dépraz, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 novembre 2017 (émolument sommation ICC et IFD 2016) |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.
B. Selon les informations transmises par l'ACI, A.________ aurait déposé sa déclaration d'impôt le 4 décembre 2017 (la déclaration ne figure toutefois pas au dossier).
C. Le 6 novembre 2017, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a procédé à la taxation d'office pour la période fiscale 2016 et a adressé à A.________ le décompte final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017 y figurait.
D. Le 30 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué remplir habituellement sa déclaration d'impôt par "Vaud Tax", mais avoir rencontré depuis une année de gros problèmes informatiques sur son ordinateur personnel, qui avait été endommagé suite à l'utilisation de sa connexion Wifi par un locataire de l'immeuble où elle habite. Etant au bénéfice du revenu d'insertion (RI), elle n'aurait pas eu les moyens de réparer son ordinateur ni d'en acquérir un nouveau. Elle a produit copie d'une attestation de RI pour l'année 2016.
E. L'ACI, agissant également au nom de l'office d'impôt, a produit sa réponse et son dossier le 19 janvier 2018 en concluant au rejet du recours. Selon elle, les problèmes de connexion à Internet ne dispensaient pas la recourante de l'obligation de déposer sa déclaration d'impôt en temps utile, cas échéant par le dépôt d'une déclaration manuscrite. Le fait que la recourante soit au bénéficie du RI est par ailleurs sans incidence sur le bienfondé de la décision entreprise.
F. La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
Entré en vigueur le 1er janvier 2017, l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.
c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai imparti. Elle explique avoir rencontré des problèmes d'ordinateur (connexion à Internet) et ne pas avoir eu les moyens financiers d'y remédier.
Comme le relève l'ACI, aucune déclaration d'impôt 2016 n'a été déposée valablement avant le délai imparti, l'intéressée n'ayant produit sa déclaration d'impôt en cause que le 4 décembre 2017. La sommation du 24 juillet 2017, ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés et ne peuvent qu'être confirmés.
La recourante, qui déclare émarger à l'aide sociale, aura toutefois la possibilité de s'adresser à l'office d'impôt pour lui demander la remise (ou dispense) de l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment constatés". A toutes fins utiles, il est précisé à l'intention de l'intéressée qu'elle devra joindre à sa demande un budget détaillé ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 novembre 2017 (émolument sommation ICC et IFD 2016) est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.