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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Guillaume Vianin et |
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Recourante |
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A.________ à représentée par Fiduciaire de Miéville SA, à Renens VD, |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt du district de Nyon, à Nyon, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district de Nyon du 9 octobre 2017 (frais de sommation) |
Vu les faits suivants:
- vu la réclamation formée pour A.________ et transmise le 9 novembre 2017 par la Fiduciaire de Miéville SA à l’Office d’impôt du district de Nyon contre une décision rendue par ce dernier le 9 octobre 2017;
- vu la transmission du 18 décembre 2017 par l’Office d’impôt du district de Nyon de l'acte du 9 novembre 2017 concernant la taxe de sommation au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 19 décembre 2017 impartissant à la recourante notamment un délai au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu dite ordonnance qui impartit à la recourante, respectivement à son mandataire également un délai pour produire une procuration ainsi que la décision attaquée;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la recourante, respectivement son mandataire ne se sont pas manifestés à ce jour;
Considérant en droit:
- que la réglementation actuelle ne prévoit pas de voie de réclamation contre la taxe de sommation litigieuse qui peut, dès lors, être contestée uniquement par un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cf. CDAP FI.2017.0136 du 8 décembre 2017 et FI.2017.0120 du 10 novembre 2017);
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par ordonnance du 19 décembre 2017;
- que la recourante n'a pas non plus demandé de prolongation de délai;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.