TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, domicilié à ********, représenté par B.________ SA, à ********.

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

  

 

Objet

     Gain immobilier      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 18 octobre 2017 (impôts sur les gains immobiliers) - demande de révision de l'arrêt FI.2017.0143 du 20 décembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation du 21 juin 2013, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a arrêté le gain immobilier imposable réalisé par A.________ ensuite de la cession du capital-actions de C.________ SA, le 17 décembre 2010, à 9'504'912 fr.03 et le calcul de l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2010 à 1'425'736 fr.80. Le 24 juin 2013, A.________ a formé une réclamation contre cette décision.

Le 7 mai 2014, A.________, domicilié en ********, a conféré à D.________ et à E.________ une procuration écrite, afin qu’ils le représentent devant l’ACI dans le cadre de la procédure de taxation liée à la cession du capital-actions de C.________ SA. Cette procuration a été légalisée par l’Ambassade de Suisse à ******** le 8 mai 2014.

Par décision du 18 octobre 2017, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation formée le 24 juin 2013 par A.________.

B.                     Le 20 novembre 2017, D.________ et E.________ ont conféré à B.________ SA une procuration écrite afin que ce mandataire les représente devant les autorités fiscales et le Tribunal cantonal, «dans le cadre de la procédure de taxation en cours relative au gain immobilier réalisé en 2010». Par acte du 22 novembre 2017, B.________ SA a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un recours contre la décision sur réclamation du 18 octobre 2017, au nom de A.________. La cause a été enregistrée sous n°FI.2017.0143.

C.                     Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 14 décembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 15’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, avec l'avertissement, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi de cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable.

Cette ordonnance a été notifiée le même jour, par pli recommandé, à B.________ SA et distribué à ce mandataire le 27 novembre 2017. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai ci-dessus imparti. Par arrêt du 20 décembre 2017, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a déclaré le recours irrecevable.

D.                     Le 27 décembre 2017, A.________, par la plume de B.________ SA, a requis la révision de l’arrêt FI.2017.0143 du 20 décembre 2017. En substance, il se prévaut de discussions entamées avec l’ACI, le 4 décembre 2017, sur le montant du gain immobilier imposable et ceci, parallèlement au dépôt du recours; à teneur de ses explications:

«(…)

Nous souhaitons également vous préciser que nous avions prévu de vous informer par écrit que nous allions solliciter la suspension de la procédure de recours au Tribunal cantonal, au sens de l'article 25 LPA, justement au motif que la procédure parallèle en cours engagée avec l'ACI aurait pu influencer d'une manière déterminante la procédure de recours qui était pendante au TC.

 

Ce courrier que nous avions projeté de vous envoyer le 22 décembre 2017, soit peu après l'envoi de la correspondance à l'ACI du 20 décembre 2017, ce qui nous aurait laissé le temps minimum nécessaire pour prendre contact par téléphone avec les représentants de l'ACI et discuter des nouveaux arguments essentiels ressortant de notre correspondance, n'a pas pu être établi en raison de la notification totalement imprévue de votre décision d'irrecevabilité en date du 21 décembre 2017.

 

En définitive, nous considérons que cette négociation parallèle avec l'ACI constitue un juste motif qui vaut suspension implicite de la procédure de recours par-devant votre autorité. Cela implique que l'avance de frais de CHF 15'000.- qui était mise à la charge du requérant aurait de toute façon été restituée si cette procédure parallèle avait abouti à un accord avec l'ACI et partant, à un retrait du recours ou à un rapport de la décision sur réclamation de l'ACI.

 

A cet égard, il est important de relever que notre courrier du 20 décembre 2017 qui exposait de nouveaux arguments essentiels avait des chances importantes d'aboutir à un accord transactionnel hors procédure judiciaire.

 

Il s'ensuit que de ne pas accepter la révision de votre décision conduirait non seulement à un formalisme excessif de votre part, mais risqueraient de compromettre fortement les négociations en cours avec l'ACI, dont les enjeux financiers sont relativement importants.

 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir réviser votre décision d'irrecevabilité du 20 décembre 2017, en raison des faits nouveaux importants et antérieurs exposés ci-dessus, de suspendre la procédure de recours au TC, en cas d'acceptation de la révision, et de bien vouloir prendre en considération le paiement de l'avance de frais de CHF 15'000.-, qui a été effectué le 21 décembre 2017.

(…)»

Par avis du 3 janvier 2018, le juge instructeur a traité la demande de révision formée par A.________ comme une demande de restitution de délai et enregistré la cause sous n°FI.2018.0003. A.________ a été dispensé de fournir une avance de frais pour cette nouvelle procédure.

L’ACI s’est déterminée spontanément le 9 janvier 2018. Il ressort de ses explications que ses représentants ont reçu ceux du mandataire de A.________ le 4 décembre 2017 et leur ont indiqué à cette occasion qu’une suspension de la procédure pendante devant la CDAP serait envisageable seulement après le paiement de l’avance de frais. Pour l’ACI, les conditions de la révision ne sont pas réalisées.

A.________ s’est déterminé le 15 janvier 2016; il fait valoir qu’une négociation entamée parallèlement avec l’ACI entraîne une suspension du délai imparti pour effectuer l’avance de frais et ceci, conformément à l’art. 25 LPA-VD. Il requiert la restitution de ce délai, comme le prévoit l’art. 22 al. 1 LPA-VD, et la révision de l’arrêt du 20 décembre 2017.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée, du 18 octobre 2017, a été déclaré irrecevable, par arrêt FI.2017.0143 du 20 décembre 2017.

2.                      Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On retire de ses explications qu’il demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 24 novembre 2017 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n°  20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêt BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l’occurrence, le recourant a requis, le 27 décembre 2017, la restitution du délai qui lui avait été initialement imparti au 14 décembre 2017 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps, la CDAP ait, le 20 décembre 2017, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il importe d’entrer en matière.

3.                      Le recourant se prévaut en l’occurrence des discussions menées par son mandataire parallèlement au dépôt du recours. Il soutient que celles-ci avaient pour effet de conduire à la suspension du délai qui lui avait été imparti pour fournir une avance de frais et ceci, jusqu’à ce que ces discussions soient menées à leur terme.

a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP, arrêts CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) On relève à cet égard que le pli contenant l’ordonnance du 24 novembre 2017 a été adressé au mandataire du recourant, B.________ SA. Dans la mesure où ce mandataire avait au préalable justifié de ses pouvoirs par une procuration écrite et signée par les représentants du recourant, qui eux-mêmes agissaient au bénéfice d’une procuration écrite signée par le recourant lui-même, dont on retire qu’ils avaient reçus le pouvoir de se substituer un sous-mandataire (cf. sur ce point, art. 399 CO), cette notification est valablement intervenue, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté (cf. sur ce point, ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; arrêts 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1; 2C_11/2016 du 10 juin 2016, consid. 2.1.1; 5A_106/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2; dans le même sens, arrêts CDAP PE.2013.0235 du 15 juin 2013; PS.2010.0042 du 28 février 2011; PE.2009.0569 du 18 janvier 2010; FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; AC.2001.0244 du 3 mars 2005; FI.2002.0001 du 26 septembre 2002; FI.1995.0037 du 24 juillet 1995; FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779, nombreuses références citées). Or, ce mandataire a bien reçu ce pli le 27 novembre 2017. Il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que la demande d’avance de frais contenue dans cette ordonnance parvienne au recourant ou à ses représentants, afin que ceux-ci puissent satisfaire à l’exigence contenue à l’art. 47 al. 2 LPA-VD en temps utile (sur ce point, ATF 110 Ib 94, consid. 2 p. 95, et les références jurisprudentielles citées).

c) Le mandataire du recourant tente de s’exonérer de cette obligation en se prévalant des discussions entamées avec l’autorité intimée, parallèlement au recours, afin que le gain immobilier résultant de la cession par le recourant du capital-actions de C.________ SA puisse être redéfini. Dans une explication, que l’on peut qualifier d’audacieuse, il soutient que ces discussions avaient pour conséquence de conduire, de plein droit, à une suspension du délai imparti au recourant pour fournir une avance de frais. Il invoque à cet égard l’art. 25 LPA-VD, aux termes duquel l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Or la volonté des parties de trouver un accord transactionnel sous l'égide du tribunal constitue effectivement un juste motif au sens de cette disposition pour suspendre la procédure (arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). En l’espèce cependant, à aucun moment dans la procédure ouverte sous n°FI.2017.0143, le recourant ou son mandataire n’ont informé le juge instructeur de ce que parallèlement au recours, les discussions avaient repris avec l’autorité intimée; de même, ils n’ont jamais requis de ce magistrat qu’il suspende l’instruction du recours et en particulier le délai fixé pour verser l’avance de frais, dans l’attente de l’issue de ces pourparlers. Ainsi, durant toute la procédure, le Tribunal est demeuré dans l’ignorance de ce qui précède. Ce seul motif suffit à écarter, sans plus ample examen, la demande de restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise.

Par surabondance de moyens, on ajoutera que la reprise de ces discussions n’était de toute façon pas de nature à entraîner, de plein droit en quelque sorte, la suspension du délai imparti au recourant conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD. La suspension des délais doit être prévue par la loi et force est de constater que la LPA-VD est muette à cet égard, exception faite des délais de recours suspendus pendant les féries (cf. art. 96 LPA-VD). Quant à la suspension d’une procédure de recours, celle-ci n’est admise qu’avec réserve (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p. 606, réf. citée); or ni la LPA-VD, ni aucun texte de loi ne prévoient la suspension d’office de la procédure de recours lorsque les discussions se poursuivent avec l’autorité administrative. Tout au plus celle-ci peut, en lieu et place de ses déterminations dans la procédure de recours, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD).

Enfin, on rappelle qu’en droit vaudois, l’autorité de recours peut subordonner la recevabilité du recours au dépôt de l’avance de frais et que le délai imparti au recourant à cet effet est un délai péremptoire (cf. Bovay, op. cit., pp. 639/640). Il s’agit d’un délai judiciaire dont la prolongation n’intervient pas d’office mais sur demande (Frésard, op. cit., n°16 ad art. 47 LTF). Dès lors, comme tous les délais impartis par l'autorité, ce délai peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Il en résulte que le dépôt de l’avance de frais dans le délai imparti, le cas échéant prolongé, est une condition de recevabilité du recours (cf. Bovay, p. 639). Or, dans le cas d’espèce, le recourant n’a jamais requis la prolongation du délai imparti pour fournir l’avance de frais requise.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande.

4.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 5 février 2018

Le président:                                                                                             Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.