TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourante

 

A.________ ********

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes d'Ormont-Dessus, aux Diablerets,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison de Commune, aux Diablerets,

  

 

Objet

Taxe communale ordures      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes d'Ormont-Dessus du 20 juin 2017 (facturation de la taxe d'ordure annuelle pour petite entreprise pour les années 2015 et 2016)

 

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 20 juin 2017, la Commission de recours en matière d'impôt et de taxes de la Commune d'Ormont-Dessus a rejeté le recours formé le 9 octobre 2016 par A.________, (ci-après: la recourante), contre la facturation de la taxe d'ordure annuelle pour petite entreprise pour les années 2015 et 2016. Cette décision contient l'indication qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Le 5 janvier 2018, la recourante a déposé auprès du Tribunal de céans un recours contre la décision du 20 juin 2017.

B.                     Par avis du 8 janvier 2018, le juge instructeur a invité la recourante à verser, dans un délai expirant le 29 janvier 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Dans ce même délai, le juge instructeur a également invité la recourante à se déterminer sur l'observation du délai de recours et, le cas échéant, à retirer son recours sans frais judiciaires ainsi qu'à fournir l'adresse exacte de la résidence principale de son unique administrateur. Cet avis a été notifié par pli recommandé à la recourante. Celle-ci n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 11 janvier 2018 est conforme à ces règles.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Par ailleurs, elle ne s'est pas non plus prononcée sur le respect du délai de recours de 30 jours (cf. art. 78 et 95 LPA-VD). Le recours est partant irrecevable.

2.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 février 2018

 

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.