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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2018 |
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Composition |
Isabelle Guisan, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 décembre 2017 (imposition prestation en capital/période fiscale 2014) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 9 janvier 2018 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l'autorité intimée);
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 janvier 2018 impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier – prolixe et difficilement compréhensible – du recourant du 26 janvier 2017, dont il ressortait néanmoins que ce dernier alléguait n'avoir pas les moyens de payer le montant exigé à titre d'avance de frais;
- vu l'avis de la juge instructrice du 30 janvier 2018 dispensant provisoirement le recourant du paiement de l'avance de frais et lui impartissant un délai au 15 février 2018 pour compléter et retourner la formule de demande d'assistance judiciaire, accompagnée des pièces justificatives;
- vu le courrier inintelligible du recourant du 12 février 2018, conclu par cette phrase: "Le plaignant n'est plus prêt de signer votre formulaire pour ma défens et finalement répressif sur avocats par la justice Suisse de prendre leur poste de travail";
- vu l'absence de production du formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété et signé, ainsi que l'absence de production de toute pièce justificative;
- vu la décision de la juge instructrice du 14 février 2018 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve de son indigence et lui impartissait un délai échéant le 6 mars 2018 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 1'500 fr.;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2018 accompagnant la décision précitée, qui avertissait notamment le recourant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé au 6 mars 2018, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu les courriers confus du recourant des 2 et 9 mars 2018, dont il ressortait néanmoins qu'il contestait une nouvelle fois le montant de l'avance de frais exigé;
- vu la transmission de ces courriers au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
- vu l'avis de réception du 16 mars 2018 du Tribunal fédéral, ainsi que son arrêt du 19 mars 2018 déclarant le recourant irrecevable pour défaut de motivation;
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais;
- vu le dossier;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- qu'en l'espèce, la décision du 14 février 2018 a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, son indigence n'étant pas prouvée, et exigé le versement d'une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai échéant le 6 mars 2018;
- qu'aucun paiement n'est intervenu dans ledit délai;
- que le recourant a néanmoins interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision lui refusant l'assistance judiciaire et exigeant le versement d'une avance de frais;
- qu'en vertu de l'art. 103 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours n'a en règle générale pas d'effet suspensif (al. 1), bien que le juge instructeur puisse, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif;
- que ces principes valent en cas de recours contre une décision d'assistance judiciaire (arrêt TF 2C_309/2012 du 3 avril 2012);
- que l'effet suspensif n'ayant pas été accordé au recours interjeté par l'intéressé au Tribunal fédéral, le délai de paiement n'a pas été suspendu;
- qu'en l'absence de paiement dans le délai échu le 6 mars 2018, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 94 al. 1 let. d et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 avril 2018
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.