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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 février 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin, et M. Laurent Merz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er décembre 2017 (périodes fiscales 2012 et 2013) |
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 24 novembre 2014, A.________ a été sommée de déposer ses déclarations d'impôt pour les périodes fiscales 2012 et 2013. Par décisions distinctes du 30 octobre 2015, l'intéressée a été taxée d'office dès lors que les documents sollicités n'avaient pas été transmis. Deux amendes lui ont en outre été infligées de ce chef.
B. Le 31 mai 2016, A.________ a formé réclamation aux deux décisions précitées. Elle reconnaissait d'emblée n'avoir pas respecté le délai de réclamation de trente jours, mais exposait avoir résidé à l'étranger en 2014 et avoir souffert d'une grave dépression de novembre 2015 à février 2016, impliquant son hospitalisation en décembre 2015.
Au soutien de ses réclamations, elle a produit trois certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 26 novembre 2015 au 31 janvier 2016, qui faisaient état d'une dépression.
C. Par courriers du 7 juin 2016, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a indiqué qu'au vu du dossier, les réclamations du 31 mai 2016 paraissaient irrecevables en raison de leur tardiveté. Un délai était imparti à A.________ pour indiquer si elle maintenait néanmoins sa réclamation.
Le 30 juin 2016, l'intéressée a sollicité une audition pour exposer à l'OID sa situation et tenter de trouver une solution. A l'issue de l'audition qui s'est déroulée le 14 septembre 2016 en présence d'A.________ et de deux membres de l'OID, la première a été informée par les seconds que l'OID n'entendait pas revenir sur les décisions attaquées pour les motifs déjà exposés dans le courrier du 7 juin 2016. Pour sa part, A.________ a maintenu les réclamations du 31 mai 2016.
Le 1er novembre 2016, A.________ a déposé une "demande de remise valable pour les années 2012 et 2013 afin de reconsidérer les éléments retenus". Elle joignait à son courrier les déclarations 2012 et 2013 dûment complétées et signées.
D. Par décisions du 1er décembre 2017, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a déclaré les réclamations irrecevables. En substance, elle observait qu'A.________ n'avait pas formé réclamation dans le délai de trente jours à compter de la notification des décisions litigieuses et qu'elle ne pouvait au surplus se prévaloir d'aucun motif d'empêchement non fautif justifiant son retard dans le dépôt de la déclaration d'impôt ou de la réclamation.
E. Par acte daté du 12 janvier 2018, A.________ a recouru contre les décisions sur réclamation, concluant à leur annulation et au constat de la recevabilité des réclamations du 31 mai 2016. Cela fait, les taxations définitives 2012 et 2013 devraient être corrigées sur la base des déclarations d'impôt fournies le 1er novembre 2016.
Dans sa réponse du 6 mars 2018, l'ACI a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises en se fondant, une fois encore, sur la tardiveté des réclamations et l'absence de motif de restitution du délai. En outre, elle a indiqué avoir pris note de la demande de remise d'impôts formulée par A.________, tout en précisant qu'elle ne pourrait la traiter qu'une fois la présente procédure définitivement close.
A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti par le greffe pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Le présent litige porte sur la recevabilité des réclamations formées le 31 mai 2016 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre des décisions de taxation définitives du 30 octobre 2015 relatives aux périodes fiscales 2012 et 2013.
a) Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in initio LI et art. 132 al. 1 LIFD). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).
La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).
b) En l'espèce, si la date exacte de notification des décisions querellées ne ressort pas du dossier de la cause, la recourante a néanmoins expressément reconnu dans son courrier de réclamation du 31 mai 2016 n'avoir pas agi dans le délai de 30 jours. Partant, force est de constater que les réclamations du 31 mai 2016 formées à l'encontre des taxations d'office du 30 octobre 2015 l'ont été tardivement.
3. Dans ces conditions, seule la restitution des délais de réclamation serait de nature à permettre, cas échéant, la recevabilité des réclamations litigieuses. Si la recourante ne la requiert pas expressément, la lecture du mémoire de recours révèle qu'elle sollicite implicitement la restitution desdits délais.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Dans ce cadre, le tribunal de céans a déjà jugé qu'une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif s'il prive l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (arrêts CDAP BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a et PS.2011.0035 du 12 mars 2012).
b) En l'occurrence, la recourante a produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 26 novembre 2015 au 31 janvier 2016 inclus en raison d'une dépression. A première vue et contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il pourrait s'agir d'un empêchement non fautif pour autant que cette atteinte ait privé l'intéressée de la capacité nécessaire à la gestion de ses affaires.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher présentement cette question, dans la mesure où l'empêchement invoqué a en tout état de cause cessé le 31 janvier 2016. La recourante ne se prévaut d'aucun empêchement ultérieur et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été empêchée postérieurement au 31 janvier 2016. Or, en adressant sa réclamation à l'autorité intimée le 31 mai 2016, soit quatre mois plus tard, elle n'a ni sollicité la restitution, ni accompli l'acte omis dans le délai de dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.
Les conditions de l'art. 22 LPA-VD n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu à restitution du délai de réclamation.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré les réclamations de la recourante irrecevables. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Le cas échéant, il appartiendra à la recourante de saisir l’autorité de taxation d’une demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI).
5. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er décembre 2017 relatives aux périodes fiscales 2012 et 2013 sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.