TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges; Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 16 novembre 2017 (émolument de sommation 2016)

 

Vu les faits suivants:

-          vu le recours adressé le 22 janvier 2018 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'autorité intimée) contre la décision de ce dernier du 16 novembre 2017 arrêtant notamment l'émolument de sommation 2016;

-          vu la transmission du recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, effectuée le 16 novembre 2017 par l'autorité intimée;

-          vu la copie du courrier de transmission adressé par l'autorité intimée au recourant pour son information;

-          vu l'avis d'enregistrement du 1er février 2018 adressé au parties par courrier recommandé du même jour et impartissant au recourant un délai échéant le 21 février 2018 pour procéder au paiement d'une avance de frais d'un montant de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-          vu la mention expliquant que le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée d'un compte postal ou bancaire en faveur du tribunal, mais qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai;

-          vu que l'avis d'enregistrement envoyé par courrier recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours par le recourant;

-          vu le nouvel envoi de l'avis d'enregistrement en courrier "A", le 19 février 2018, avec l'indication expresse que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai échéant le 21 février 2018;

-          vu le courrier du recourant du 22 février 2018, dont il ressort qu'il aurait reçu le second envoi du tribunal le 21 février 2018 et payé l'avance de frais le jour même;

-          vu les explications contenues dans le courrier précité, selon lesquelles le pli recommandé n'aurait pas été retiré car l'avis de passage n'aurait pas été déposé par le facteur, étant précisé que ce dernier se tromperait régulièrement de destinataire et déposerait le courrier adressé au recourant dans la boîte aux lettres de son frère qui habite le même immeuble mais avec lequel le recourant n'aurait pas de contacts;

-          vu que l'avis de passage ne lui aurait pas été transmis par son frère;

-          vu l'avis de la juge instructrice du 23 février 2018 invitant le recourant à se déterminer sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance de frais auquel il n'a pas donné suite;

-          vu l'avis du greffe du 13 mars 2018 impartissant au recourant un bref délai pour produire tout document attestant que le montant avait bien été débité du compte bancaire le dernier jour du délai;

-          vu le courrier du recourant du 15 mars 2018 et son annexe, dont il ressort que le versement a été effectué par voie informatique le 21 février 2018 au soir, de sorte que le compte a été débité le 22 février 2018 seulement;

-          vu le dossier;


Considérant en droit:

-          qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-          que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-          qu'en l'espèce, l'avance de frais a été débitée du compte de l'intéressé le 22 février 2018, comme le reconnaît le recourant, soit après l'échéance du délai fixé au 21 février 2018;

-          qu'en conséquence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti, de sorte que le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours;

-          que le recourant fait toutefois valoir que le retard dans le paiement est la conséquence d'une erreur de la poste;

-          que ce faisant, il requiert implicitement la restitution du délai imparti pour procéder au paiement;

-          qu'en vertu de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1);

-          que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'acte doit en principe être accompli dans le même délai (art. 22 al. 2 LPA-VD);

-          que la restitution du délai suppose ainsi l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif, la question de la restitution du délai ne se posant pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps (arrêt TF 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1.);

-          que tel est en particulier le cas lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul (Ibidem);

-          qu'en d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (Ibidem et la référence citée);

-          qu'en outre et selon une jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge
– condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1);

-          qu'en l'espèce, s'il est possible que le facteur n'ait pas laissé l'avis de passage dans la boîte aux lettres du recourant, ce seul fait ne suffit cependant pas pour admettre que l'intéressé aurait été empêché d'agir de manière non fautive;

-          qu'au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant qui avait été informé par l'autorité intimée de la transmission de son dossier au tribunal de céans devait s'attendre à recevoir des courriers dans ce cadre, de sorte qu'il lui incombait de prendre des dispositions pour que son courrier lui soit acheminé;

-          que cela est d'autant plus vrai que le recourant connaissait les problèmes d'adressage dont il se prévaut aujourd'hui, puisqu'il allègue qu'ils étaient réguliers;

-          que le recourant n'a néanmoins pris aucune mesure pour pallier ce risque;

-          qu'au vu de son inaction, l'empêchement ne peut être qualifié de non fautif, de sorte que les conditions de la restitution ne sont pas réunies;

-          qu'on relèvera par surabondance que le recourant admet avoir reçu l'avis d'enregistrement le 21 février 2018, soit le dernier jour du délai de paiement;

-          qu'afin de respecter le délai imparti, il lui était encore loisible, soit de requérir la prolongation du délai litigieux par courrier remis à la poste le jour même, soit de procéder au paiement de l'avance de frais directement au guichet de la poste;

-          qu'il a choisi de verser l'avance de frais par voie informatique, malgré l'avertissement figurant sur l'avis d'enregistrement quant aux conséquences qui pourraient en découler;

-          qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai de paiement doit être rejetée;

-          que le recours doit être déclaré irrecevable;

-          que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    L'avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 21 mars 2018

 

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.