TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,   

 

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,   

  

 

Objet

     Impôt cantonal sur les véhicules      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2018 (taxes véhicule à moteur pour l'année 2018) / dossier joint : FI.2018.0035

 

Vu les faits suivants:

A.                     La famille C.________ possède quatre véhicules: une Smart Coupé immatriculée VD ********, une Opel Zafira immatriculée VD ********, une VW Golf immatriculée VD ********, ainsi qu'une Fiat Panda immatriculée VD ********. B.________ est détenteur des deux premiers véhicules: D.________, son épouse, du troisième; et A.________, un de leur fils, du quatrième. Selon les fiches de réception par type des véhicules, l'Opel Zafira fonctionne au gaz naturel uniquement (code carburant N); les autres véhicules au gaz naturel et à l'essence (code carburant Y).

B.                     Par lettres du 13 décembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé B.________ et A.________ que le rabais sur la taxe des véhicules bicarburants (gaz/benzine) émettant plus de 119 grammes de CO2 par km dont ils bénéficiaient pour la Smart Coupé et la Fiat Panda serait supprimé dès le 1er janvier 2018. Il fondait sa position sur un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 18 novembre 2014. Il a précisé que les factures portant sur la taxe 2018 leur seraient notifiées prochainement.

Le 3 janvier 2018, le SAN a adressé aux intéressés les factures en question. Les taxes ont été arrêtées à 278 fr. 50 pour la Smart Coupé et 355 fr. 70 pour la Fiat Panda. Comme annoncé dans les lettres explicatives du 13 décembre 2017, le rabais écologique de 75% n'était plus appliqué.

Le même jour, le SAN a envoyé les factures concernant les deux autres véhicules de la famille. Le rabais écologique de 75% était maintenu pour ces véhicules.

C.                     Par actes séparés du 31 janvier 2018, B.________, agissant à son nom et au nom de son fils A.________, a contesté les factures du 3 janvier 2018 concernant la Smart Coupé et la Fiat Panda devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce qu'ordre soit donné au SAN d'établir de nouvelles factures tenant compte du rabais écologique de 75%.

Enregistrées sous les références FI.2018.0034 et FI.2018.0035, les causes ont été jointes à réception des avances de frais.

Les recourants ont complété leurs argumentations dans une écriture du 26 février 2018.

Dans sa réponse du 26 février 2018, le SAN a conclu au rejet des recours et à la confirmation des factures litigieuses.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 12 et 20 mars 2018.

Les recourants se sont encore exprimés le 9 avril 2018.

La cour a statué par voie de circulation. La question de savoir comment il fallait interpréter l'art. 5 al. 2 let. d du règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB; RSV 741.11.1) a fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1) auprès des juges de la deuxième Cour de droit administratif et public (CDAP II).

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises en application de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 721.11), qui ne prévoit pas de voie de droit particulière. La cour de céans est dès lors compétente.

Pour le surplus, les recours ont été déposés dans le délai (art. 95 LPA-VD) et les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Selon l'art. 1 al. 1 LTVB, une taxe est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB). Elle est déterminée en fonction (art. 6 LTVB): du poids total et de l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3’500 kilogrammes (let. a); du poids total pour les véhicules automobiles excédant 3’500 kilogrammes et les remorques (let. b); de la cylindrée pour les motocycles (let. c); de la puissance en watts pour les véhicules mus par des moteurs électriques (let. d).

Aux termes de l'art. 7 al. 1 LTVB, le Conseil d'Etat fixe un rabais d'incitation à la réduction d'émissions nocives sur la taxe des véhicules automobiles d'un poids total jusqu'à 3500 kilogrammes. Selon les travaux préparatoires, ce rabais écologique a été introduit pour répondre au principe du pollueur-payeur et inciter l'achat de véhicules propres (Exposé des motifs et projet de loi, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2005, p. 4558 ss, not. p. 4558 et 4570).

Le mandat donné au Conseil d'Etat a été concrétisé à l'art. 5 al. 2 RTVB, dont la teneur actuelle est la suivante:

"La taxe est réduite de 75% si les véhicules

a.     émettent moins de 120 g de CO2 par km;

b.     ...

c.     ...

d.     fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant."

b) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé d'accorder le rabais écologique aux recourants, au motif que la Smart Coupé et la Fiat Panda dont ils sont détenteurs peuvent fonctionner à la fois au gaz naturel et à l'essence conformément aux indications figurant dans les fiches de réception par type des véhicules. Selon elle, seuls les véhicules monocarburants au sens du règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions relatives à l'homologation des systèmes spéciaux d'adaptation au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel comprimé (GNC) peuvent en effet bénéficier de la réduction de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB. Les recourants critiquent cette interprétation. Ils soulignent qu'aucun véhicule fonctionnant au gaz naturel ne possède qu'un réservoir de gaz naturel. Selon eux, la distinction que les autorités d'homologation font entre mono et bicarburant en fonction de la capacité du réservoir d'essence n'a aucune incidence sur l'application de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB.

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 141 II 57 consid. 3.2 p. 61; 280 consid. 6.1 p. 287; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 II 202 consid. 5.1 p. 204).  

bb) L'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) renvoie au règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 pour la question de l'homologation des systèmes spéciaux d'adaptation au GPL et au GNC (cf. art. 3a et annexe 2).

Ce règlement définit les notions de "véhicule monocarburant" et de "véhicule bicarburant" en ces termes (ch. 2, p. 6):

"2.1.3  Par "véhicule monocarburant", on entend un véhicule qui, après montage d'un système d'adaptation, est essentiellement conçu pour fonctionner en permanence en GPL ou au GNC, mais qui peut toutefois être doté d'un circuit essence réservé aux cas d'urgence, comprenant un réservoir d'une contenance maximale de 15 litres.

2.1.4  Par "véhicule bicarburant", on entend un véhicule qui, après montant d'un système d'adaptation, est équipé d'un réservoir à gaz et d'un réservoir à essence distinct d'une contenance supérieure à 15 litres, et qui est conçu pour fonctionner avec un seul carburant à la fois. L'utilisation simultanée des deux carburants est limitée en quantité ou en durée."

Les types de carburants utilisés sont inscrits dans les rapports d'expertise et dans les permis de circulation (ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT; RS 741.511] et directives pour l'établissement des rapports d'expertise 13.20 A et B de l'Office fédéral des routes). Le code N correspond à "gaz naturel (CNG)" et le code Y à "gaz naturel (CNG) / essence".

cc) Selon la jurisprudence, les dispositions qui prévoient une exception à un système d'imposition général, comme en l'occurrence les art. 7 al. 1 LTVB et 5 al. 2 RTVB, doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6, 139 II 363 consid. 2.3 et les références citées).

dd) L'art. 5 al. 2 let. d RTVB ne se réfère pas expressément aux véhicules monocarburants. L'autorité intimée tire cette conclusion de l'utilisation de l'adverbe "spécifiquement". Cet adverbe n'est toutefois pas rattaché à "fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel", mais à "équipés pour l'usage de ce genre de carburant". Or, les véhicules bicarburants, comme les véhicules monocarburants, sont pourvus d'un système d'adaptation "particulier" ou "spécifique" pour fonctionner au gaz ou à un carburant naturel. Une interprétation littérale de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB ne permet dès lors pas de les exclure du champ d'application de cette disposition. Le fait qu'ils peuvent fonctionner également à l'essence n'est pas déterminant sous cet angle.

Une interprétation téléologique ne conduit pas à un autre résultat. On ne comprend en particulier pas pour quel motif il faudrait traiter différemment les véhicules fonctionnant au gaz ou à un carburant naturel, selon que leur réservoir d'essence distinct ait une capacité de plus ou moins 15 litres. On peut certes objecter que le détenteur d'un véhicule bicarburant pourrait décider de n'utiliser que de l'essence. Dans la mesure où les frais pour le gaz/carburant naturel sont environ 25% inférieurs, il n'aurait toutefois aucun intérêt à le faire. Par ailleurs, on peut admettre que celui qui fait équiper son véhicule d'un système permettant de fonctionner au gaz ou à un carburant naturel, avec les coûts supplémentaires que ces modifications et leur homologation impliquent, est sensible aux problèmes liés à l'environnement et qu'il va effectivement l'utiliser avec le carburant "propre". En outre, comme les recourants le relèvent dans leurs écritures, il serait aussi théoriquement possible de n'utiliser que de l'essence avec un réservoir d'une capacité de 15 litres, qui permet une autonomie d'environ 150 km. Sous l'angle de l'objectif visé par le rabais écologique introduit par l'art. 7 LTVB, qui est – on le rappelle – de répondre au principe du pollueur-payeur et d'inciter l'utilisation et l'achat de véhicules "propres", la référence au règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 et à la distinction qu'il opère entre les véhicules monocarburants et bicarburants pour déterminer les cas d'application de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB n'apparaît dès lors pas pertinente.

Quant aux travaux préparatoires de l'art. 7 LTVB, ils n'évoquent pas cette problématique. Compte tenu du caractère très évolutif de la technique automobile, le législateur est en effet resté volontairement vague dans la définition des conditions d'octroi du rabais écologique (v. en particulier BGC 2005 p. 4792). On pourrait à cet égard se demander, si l'art. 7 al. 1 LTVB constitue une base légale suffisante sous l'angle du principe de la légalité, étant rappelé que les dispositions prévoyant des exonérations ou exceptions sont soumises aux mêmes exigences que les normes qui fondent le prélèvement d'une contribution (ATF 143 II 87 consid. 4.5; ég. TF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé dans un arrêt du 5 juillet 2017 (ATF 143 II 476 consid. 3.6 p. 483) que le fait que la disposition litigieuse soit insuffisante au regard du droit fédéral ne justifie pas son annulation. Dans cette espèce, le Tribunal fédéral a en effet renoncé à annuler une norme cantonale dans la mesure où il s'agissait d'éviter un vide juridique qui aurait eu, en définitive, des conséquences plus néfastes que l'application de la disposition litigieuse. Les juges fédéraux se sont contentés dans ce cas d'une décision de constatation comportant un appel plus ou moins précis à l'égard du législateur afin qu'il élabore une réglementation conforme au droit supérieur, en précisant qu'une telle décision, dite incitative, avait pour conséquence de maintenir l'acte vicié et de légitimer les autorités (à continuer) à appliquer, au moins temporairement, une norme reconnue comme n'étant pas conforme au droit supérieur jusqu'à ce que le législateur adopte une nouvelle réglementation (TF 2C_670/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.1; 2P.261/2003 du 25 octobre 2004 consid. 5.3).

En l'espèce, le fait d'admettre que l'art. 7 al. 1 LTVB ne constitue pas une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat de fixer par voie réglementaire des exonérations de la taxe litigieuse à but incitatif aurait pour conséquence de priver l'Etat d'un moyen qui, pour insuffisant qu'il soit au regard du principe de la légalité en matière de taxes publiques, lui permettrait néanmoins de se conformer à la volonté clairement exprimée par le législateur de répondre au principe du pollueur-payeur et d'inciter l'achat et l'utilisation de véhicules "propres" du point de vue énergétique. La solution contraire aurait des conséquences néfastes sur l'environnement et irait à l'encontre du but de la loi. C'est ainsi que la cour considère, sous l'angle littéral et téléologique, que les art. 7 al. 1 LTVB et 5 al. 2 RTVB constituent des bases légales suffisantes permettant à l'autorité d'accorder les rabais litigieux, au moins temporairement et en attendant que le législateur vaudois précise de manière plus circonstanciée les conditions d'application desdits rabais, ce d'autant plus que la rigueur du principe de la légalité en matière fiscale pourrait être tempéré en l'occurrence dans la mesure où il s'agit là d'exonérations en faveur du contribuable et non de la perception d'impôts.

ee) Dans l'arrêt FI.2014.0022 du 18 novembre 2014, sur lequel l'autorité se fonde, la cour de céans a affirmé que (consid. 2c): "Bien que ce véhicule ne soit pas spécifiquement équipé pour l'usage d'un carburant naturel, puisqu'il fonctionne également à l'essence...". Il ressort de cet arrêt que la cour a interprété le terme "spécifiquement" dans le sens "exclusivement", ce qui s'avère trop restrictif au vu de ce qui précède. Il convient donc de s'écarter de cette jurisprudence et d'admettre que l'interprétation des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LTVB concrétisés à l'art. 5 al. 2 RTVB ne permet pas d'exclure du champ d'application de la réduction de 75% de la taxe automobile (rabais écologique) les véhicules bicarburants au seul bénéfice des véhicules monocarburants au sens du règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 pour la question de l'homologation des systèmes spéciaux d'adaptation au GPL et au GNC.

3.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à l'annulation des décisions attaquées. Les causes seront renvoyées à l'autorité intimée afin qu'elle rende de nouvelles décisions de taxation qui tiennent compte du rabais écologique de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB.

b) Vu l'issue des litiges, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) Les recourants ont conclu à l'allocation de dépens.

Selon la jurisprudence, la partie qui défend elle-même ses intérêts n'a en principe pas droit à des dépens. Il est fait exception à cette règle si l'affaire était complexe et d'un enjeu considérable et si la partie a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec le résultat qu'elle a obtenu (arrêt GE.2012.0153 du 10 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Cela vaut également si la partie est elle-même un avocat (ATF 129 II 297 consid. 5 et ATF 125 II 518 consid. 5b).

En l'espèce, l'avocat B.________ a agi en son nom et au nom de son fils. Les mémoires de recours sont identiques. Les écritures sont restées relativement brèves (5 pages pour le recours en tenant compte de la page de garde; 3 à 4 pages par acte pour les trois écritures complémentaires). Elles se recoupent de plus en partie. Elles n'ont en outre pas nécessité de longues recherches juridiques. L'enjeu ne saurait par ailleurs être considéré comme "considérable". Les conditions posées par la jurisprudence pour déroger à la règle, selon laquelle la partie qui défend elle-même ses intérêts n'a en principe pas droit à des dépens, ne sont ainsi par réalisées.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2018 sont annulées; les causes sont renvoyées à cette autorité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 11 octobre 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.