TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Roger Saul et Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par GROUPE FIDEXPERT SA, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représentée par GROUPE FIDEXPERT SA, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

  

 

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 janvier 2018 (droit de mutation 2014)

 

 

Vu les faits suivants:

A.                    La société C.________, dont le siège est à ********, a été inscrite au registre du commerce le 18 octobre 2010. Elle a pour but l'achat, la mise en valeur, la construction, l'exploitation, la gestion, le financement et la vente de tous immeubles ou droits immobiliers. D.________ en est l'administrateur président, et A.________ l'administrateur secrétaire, chacun détenant 50% des actions de cette société. 

B.                    Le 1er septembre 2011, C.________ a acquis la parcelle n° 2530 de la commune de ********, d'une surface de 999 m2, afin d'y construire un bâtiment comprenant sept appartements en PPE, un garage fermé, et onze places de parcs souterraines (promotion "********"). La PPE a été constituée par acte du 29 mai 2012 et la réquisition d'inscription adressée le 4 juin 2012 au Registre foncier.

C.                   Le 8 mai 2014, A.________ et son épouse B.________, représentés par Groupe Fidexpert SA, ont demandé à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de valider le prix de transfert à un actionnaire d'un appartement construit par la société C.________, au prix de 1'500'000 fr., et de confirmer qu'il ne ferait pas l'objet d'une réévaluation tant sur l'impôt sur le bénéfice de la société, ni sur le droit de mutation. Ils ont précisé qu'afin de réduire l'endettement, sous la pression de la banque créancière, et au vu des difficultés relatives à la commercialisation des lots restants, il avait été décidé, en accord avec les deux actionnaires, de procéder à la vente d'un des lots avec un rabais substantiel à l'un d'eux. A.________ et son épouse B.________ avaient alors envisagé l'achat du lot de PPE n° 5 (parcelle n° 2530-5) afin d'y établir leur domicile principal. Pour correspondre aux besoins de la famille ********, il avait été prévu de modifier les millièmes inscrits actuellement au Registre foncier par l'adjonction de deux pièces provenant du lot n° 3, portant les millièmes à 151 en lieu et place des 114 inscrits actuellement, le lot n° 3 étant réduit à 69 millièmes. D'entente avec D.________, il était envisagé de procéder à la vente du lot n° 5, avec deux places de parc, à 1'500'000 fr. aux époux A.________ et B.________, en lieu et place du prix de vente actuel de 1'600'000 francs. Cela représentait un prix au m2 de 6'400 fr., montant qui, de l'avis des époux A.________ et B.________, était en adéquation avec le prix de vente pratiqué fin 2013 pour la cession du lot n° 1 à des tiers (à 6'820 fr. par m2). Le tableau suivant était joint à la demande:

Résidence "********" à ********

Lot

 

Surface habitable

Surface balcon / terrasse

Surface jardin

Surface cave

Surface pondérée*

Prix au m2

Prix de vente CHF

Nombre places de parc

Prix place de parc

Prix de vente place de parc total CHF

Prix total de vente CHF

Date de vente

 

1

Appartement

128.74

12.89

103.95

10.52

145.00

6'896.55

1'000'000.00

1

60'000.00

60'000.00

1'060'000.00

11.10.2013

2

Appartement

158.69

26.21

253.92

9.00

198.00

8'080.81

1'600'000.00

2

 

0.00

1'600'000.00

 

3

Appartement

91.37

19.84

0.00

8.90

102.18

8'807.99

900'000.00

2

 

0.00

900'000.00

 

4

Appartement

161.57

32.34

0.00

11.20

178.86

9'951.92

1'780'000.00

2

70'000.00

140'000.00

1'920'000.00

22.08.2012

5

Appartement

209.40

19.84

0.00

10.64

220.38

6'806.43

1'500'000.00

2

50'000.00

100'000.00

1'600'000.00

 

6

Appartement

150.50

32.34

0.00

9.00

167.57

7'996.66

1'340'000.00

2

70'000.00

140'000.00

1'480'000.00

05.06.2012

7

Appartement

419.06

56.44

0.00

0.00

447.28

9'993.74

4'470'000.00

0

0.00

0.00

4'470'000.00

29.10.2012

8

Garage

 

 

 

 

 

 

455'000.00

 

 

 

455'000.00

29.10.2012

* (= surface habitable + 1/2 balcon + 1/10 de la cave + 1/10 jardin)

D.                   Le 10 mai 2014, C.________, sous la signature de D.________, et A.________ ont signé un "avenant au descriptif", à la teneur suivante:

"Compte tenu des travaux nécessaires à la réunification des lots 3 et 5 en un seul lot nommé "Lot5", les travaux de finitions seront pris en charge par l'acheteur sur la base d'un décompte final qui sera établi à la fin des travaux et facturés sous forme de travaux sur factures (décompte final).

Les travaux spécifiques à la démolition, transformations structurelles et techniques nécessaires à la réunification des 2 lots seront entièrement à charge de l'acheteur."

Le 23 juillet 2014, Groupe Fidexpert SA a transmis à l'ACI l'offre de crédit pour l'appartement de ******** et l'attestation de non contre-prestations signée par les deux actionnaires de C.________ du 18 juin 2014, selon laquelle ces derniers considéraient le prix de vente de 1'500'000 fr. comme prix du marché actuel.

A.________ et B.________ ont acheté le 25 juillet 2014 la parcelle n° 2530-5 de la Commune de ********.

Selon l'extrait du Registre foncier, leur quote-part était de 151/1'000, et l'acquisition, intervenue le 30 juillet 2014, en propriété commune. L'estimation fiscale était de 1'200'000 fr., avec la précision "2014 (02.02.2015)".

E.                    Par décision de taxation définitive et calcul de l'impôt du 22 juillet 2016, l'ACI a arrêté à 28'050 fr. les impôts dus par A.________ au titre de droit de mutation à la suite de l'achat de la parcelle n° 2530-5, soit 18'700 fr. d'impôt cantonal, et 9'350 fr. d'impôt communal. Ces impôts ont été calculés sur la base d'une assiette de 850'000 francs. La motivation de cette décision est la suivante:

"Application art. 6 al. 5 LMSD (Loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations) – Elément imposable = ... (estimation fiscale, valeur selon rapport d'expertise, prix moyen des lots dans la propriété par étage, etc.). Comparaison faites avec la vente des autres lots. Moyenne des prix par rapport au millième environ CHF 11'300.— soit pour 151/1000 CHF 1'700'000.—.

Acquisition en société simple avec Mme B.________ (tous les membres de la société simple sont solidairement responsables du paiement du droit de mutation pour son montant global)."

Une décision de teneur identique a été rendue concernant B.________.

F.                    Le 23 août 2016, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre ces décisions du 22 juillet 2016, en contestant la reprise de 200'000 fr., estimant que devait être pris en compte le montant de la transaction de 1'500'000 fr., et non celui de 1'700'000 fr. retenu par l'ACI. Ils ont relevé que le prix du marché pour ce genre d'objets avait subi une baisse significative ces dernières années, et que certes la transaction avait été effectuée à un prix inférieur aux transactions précédentes, mais que ce prix reflétait le marché au jour du transfert. Ils ont encore fait valoir que l'autre actionnaire de la société C.________ n'aurait jamais accepté d'être lésé par la vente à un prix inférieur au marché.

Le 24 août 2016, le notaire des époux A.________ et B.________ a fait savoir à l'ACI qu'il faisait virer le jour même sur les comptes des contribuables précités la somme de 24'750 fr. pour chacun d'eux, correspondant au droit de mutation calculé sur le prix de vente figurant dans l'acte, à savoir 1'500'000 francs.

Le 15 septembre 2016, l'ACI a invité les époux A.________ et B.________ à lui transmettre toutes pièces justificatives attestant que le bien litigieux n'avait pas pu trouver preneur à un prix supérieur au prix qu'ils avaient payé en raison des conditions du marché immobilier.

Le 26 septembre 2016, Groupe Fidexpert SA a estimé avoir établi qu'une baisse significative des prix du marché était intervenue. Elle a précisé que les appartements vendus en 2012 (lots n° 4, 6, 7 et 8) et 2013 (lot n° 1) étaient les mieux situés, les lots restants étant plus difficiles à vendre. Elle a ajouté que les professionnels de la branche étaient unanimes sur les difficultés actuelles à vendre des biens immobiliers de plus de 1'000'000 francs. Ils ont observé à cet égard que la réorganisation des lots PPE effectuée entre le n° 3 et le n° 5 avait pour but de réduire le lot n° 3 et le vendre plus facilement. Les restrictions apportées par les banques et les nouvelles normes en matière de prélèvement LPP avaient mis un frein aux ventes des appartements de standing.

A la suite d'un entretien avec les époux A.________ et B.________, l'ACI leur a adressé le 16 novembre 2016 une proposition de règlement, retenant un montant soumis au droit de mutation s'élevant à 815'000 fr. pour chaque époux (soit 1'630'000 fr. au total), cette valeur correspondant au prix de revient ainsi qu'au prix de vente du lot n° 1 vendu le moins cher. L'ACI a précisé qu'à défaut d'acceptation de la proposition, celle-ci serait caduque.

G.                   Sans nouvelles de la part des réclamants, l'ACI les a invités le 12 juillet 2017 à lui faire parvenir leurs déterminations sur la proposition de règlement du 16 novembre 2016, en précisant que sans nouvelles d'ici au 28 juillet 2017, elle rendrait une décision en l'état du dossier.

Le 13 juillet 2017, Groupe Fidexpert SA a fait savoir à l'ACI que les époux A.________ et B.________ avaient dû effectuer des travaux de finition à hauteur de 304'674 fr. 18, estimant dès lors qu'ils avaient ainsi investi 1'804'674 fr. 10 pour l'acquisition du lot n° 5. Cela représentait un prix au m2 de 7'735 fr. 15 hors places de parking. Ils ont dès lors derechef fait valoir que le prix d'acquisition du bien fixé à 1'500'000 fr. correspondait au prix du marché et devait dès lors servir de base à la détermination des droits de mutation pour cette transaction immobilière. Etait joint un tableau totalisant 304'674 fr. 18 de travaux, notamment relatifs à l'aménagement d'une cuisine (par 49'340 fr.), à des travaux de menuiserie intérieure (par 117'800 fr.), ou encore de vitrerie (par 30'599 fr.).

Le 28 novembre 2017, Groupe Fidexpert SA a complété la réclamation, en produisant le décompte des "travaux pris à charge de l'acheteur en raison de la réunification des 2 lots vendus", le descriptif de construction standard avec avenant relatif à la vente des lots n° 5, le décompte de construction pour comparaison du lot n° 4, ainsi que le descriptif de construction du lot n° 4. Les époux A.________ et B.________ étaient d'avis qu'il fallait comparer le prix de revient global pour A.________ de 1'804'771 fr. 25, ce qui correspondait à un prix au m2 de 7'735 fr. 15, qui était conforme au prix du marché pour un objet de cette surface et pour sa localisation, vu l'absence de vue.

H.                   Par décision du 11 janvier 2018, l'ACI a rejeté la réclamation.

I.                      Par acte du 8 février 2018, A.________ et son épouse B.________, toujours représentés par Groupe Fidexpert SA, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le prix d'achat de 1'500'000 fr. avant travaux de finalisation correspond au prix du marché au moment de la transaction, les droits de mutation à percevoir par l'ACI devant dès lors être calculés sur la base de ce montant, en lieu et place de celui de 1'700'000 francs.

Dans sa réponse du 20 mars 2018, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 18 avril 2018. Ils ont joint à leur envoi une attestation du 11 avril 2018 établie par la directrice de E.________, selon laquelle cette société avait été mandatée dès l'obtention du permis de construire et jusqu'à la vente du dernier lot. La commercialisation des lots n° 2 et 3 s'était avérée très complexe en comparaison avec les autres lots proposés, puisque seule une offre avait été obtenue en trois ans de la part d'un acheteur potentiel. Pour la directrice de E.________, la disposition des appartements, la très mauvaise orientation des deux lots et leur faible exposition au soleil, ainsi que les nuisances directes de la route, avaient certainement engendré ces difficultés pour la vente de ces lots.

L'ACI a encore procédé le 25 avril 2018.

J.                    La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 53 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 148.11), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                      Les recourants sont d'avis que c'est à tort que l'autorité intimée a pris comme base de calcul pour le droit de mutation le montant de 1'700'000 fr., et non le prix effectivement payé, de 1'500'000 francs. Ils considèrent que le prix convenu entre eux et C.________ correspondait au prix du marché au moment de l'acquisition, compte tenu des travaux qui devaient encore être effectués pour la finalisation du bien, d'une valeur totale d'un peu plus de 300'000 francs.

L'autorité intimée considère pour sa part que le fait que la vente du lot n° 5 soit intervenue entre C.________ et l'un de ses deux actionnaires implique déjà un risque sérieux que le marché libre n'a pas fonctionné normalement et que les organes de la société ont voulu favoriser l'actionnaire et minimiser le bénéfice de la société anonyme. Par ailleurs, le prix convenu par les parties pour l'achat du lot n° 5 apparaît largement inférieur à celui pratiqué sur le marché, mais également inférieur au prix de revient, dès lors que le prix de revient du bien immobilier vendu (incluant deux places de stationnement) avait été fixé à 1'630'800 fr. par la société venderesse, puis vendu au prix de 1'500'000 francs. En outre, mis à part le lot n° 5 vendu aux recourants, tous les autres appartements avaient généré un bénéfice pour la société venderesse. Hors place de parc, la moyenne du prix au m2 s'élevait à 8'709 fr. 35. Sur la base de ce prix de vente moyen, la valeur du lot n° 5 se chiffrait à 1'919'366 fr. 55 (sans les places de parc), soit à un montant supérieur à celui retenu dans les deux décisions de taxation attaquées. En retenant finalement un prix au m2 de 7'300 fr. hors place de parc, l'intimée estimait avoir fait preuve de mesure.

3.                      a) L'impôt sur les mutations est un impôt indirect frappant les transactions juridiques immobilières, c'est-à-dire le transfert de droits sur un immeuble d'un sujet de droit à un autre et non l'effet économique qui en résulte, ce qui le distingue notamment de l'impôt sur les gains immobiliers (cf. Olivier Thomas, Les droits de mutation, étude des législations cantonales, thèse Lausanne 1991, p. 29; August Reimann/Ferdinand Zuppinger/Erwin Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berne 1966, ad art. 19 à 32, note préliminaire no 43, ad art. 178, note 1). A teneur de l'art. 2 al. 1 LMSD, le droit de mutation est perçu sur les transferts entre vifs à titre onéreux de la propriété d'un immeuble ou d'une part d'immeuble situé dans le canton. Tant la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI; par exemple arrêt 90/024 du 2 octobre 1991) que le Tribunal administratif (arrêts FI.2004.0034 du 5 avril 2005 et FI.1998.0034 du 3 mai 2000) ont précisé à réitérées reprises qu'il s'agissait d'un impôt formel frappant toute opération conclue qui réunit les deux conditions précitées.

L'objet du droit de mutation consiste à imposer avant tout le transfert au sens juridique (art. 2 al. 1 LMSD), certaines opérations économiques énumérées exhaustivement à l'art. 2 al. 2 LMSD étant réservées; dans l'arrêt FI.1995.075 du 10 janvier 1996, le Tribunal administratif a rappelé, références à l'appui, qu'en droit fiscal vaudois la base légale permettant de soumettre à l'impôt toutes les opérations équivalant économiquement au transfert de l'immeuble faisait en revanche défaut (cons. 3c/aa).

Le droit de mutation est en principe prélevé sur le prix d'acquisition de l'immeuble. Son assiette constitue la contrepartie du transfert au sens juridique (ibid., cons. 4c).

Selon l'art. 6 LMSD, le droit de mutation se calcule sur la valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644 CC), ou sur celle du droit constitué, transféré ou éteint (al. 1). Les parties ont l'obligation d'indiquer dans l'acte le prix réellement convenu; celui-ci est présumé représenter la valeur de l'immeuble ou du droit (al. 2). Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est pas déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle, l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut réunir (al. 5).

aa) En règle générale, le prix convenu est présumé correspondre à la valeur réelle de l'immeuble au jour du transfert générant l'imposition. Selon la doctrine, la valeur réelle ou valeur vénale est réputée celle que tout un chacun peut obtenir au cours d'une transaction portant sur l'aliénation d'un élément de l'actif se déroulant selon le cours normal des affaires (v. Emanuel Grüninger/Walter Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Bâle 1970, p. 385). Cette valeur doit être déterminée sur la base d'éléments objectifs, les conditions inhabituelles ou personnelles, soit tous les éléments subjectifs, ne pouvant être pris en considération (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, Lausanne 1998, p. 505; Manuel d'estimateur de l'Union des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles - ci-après: manuel -, édition août 1990, état 1998, ch. 3.2.2.1). Dans ce contexte, n'entreront en particulier en compte ni le prix d'amateur (Liebhaberpreis), ni celui obtenu lors d'une vente urgente ou spéculative (cf. August Reimann/Ferdinand Zuppinger/Erwin Schärrer, op. cit., ad art. 165 ZHStG, nos 60 et ss), ni celui résultant d'une procédure d'assainissement (v. arrêt FI.1998.0034 du 3 mai 2000). Cette valeur se confond avec la valeur du marché, prise en considération par la pratique lorsque le prix convenu entre les parties ne correspond en rien à la valeur vénale de l'immeuble transféré (Verkehrswert; v. sur ce point pour la doctrine, Reimann/Zuppinger/Schärrer, ibid., références citées; Grüninger/Studer, ibid.; v. également la jurisprudence du Tribunal fédéral, publiée in StE 1998 A 23.1 n° 1, cons. 6a; ATF 107 III 40, cons. 3). Ainsi, lorsqu'il correspond à la valeur du marché, le prix convenu entre les parties détermine toujours l'assiette du droit (art. 6 al. 2 LMSD, deuxième phrase; v. également les travaux préparatoires de la loi, in BGC printemps 1963, p. 1032 et ss, not. 1040).

bb) Dans de nombreux cas toutefois, les parties à l'acte peuvent, dans certaines circonstances, s'être mises d'accord sur un prix qui, précisément, n'aurait pas été obtenu dans les conditions ordinaires d'une transaction immobilière; dans une situation de ce genre, il n'est pas rare que le prix finalement obtenu par l'acheteur s'écarte plus ou moins sensiblement de la valeur réelle de l'objet (v. Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., ad art. 165 ZHStG, n° 60). Il peut alors s'agir d'un indice selon lequel le prix convenu n'est pas la résultante d'un marché libre. Tel sera notamment le cas lorsque les relations personnelles ou d'affaires que les parties entretiennent ont influencé à la baisse la fixation du prix ou lorsque celles-ci sont convenues d'autres contre-prestations, non expressément indiquées dans leur transaction.

S'agissant du champ d'application de l'art. 6 al. 5 LMSD, il a été jugé qu'une vente ayant pour but d'assainir un groupe d'entreprises obérées, rendue possible parce que les banques créancières de celui-ci consentaient à fournir un effort important dans la fixation à la baisse du prix de vente des actifs, avait été conclue dans des circonstances favorables justifiant que l'on s'écarte de ce prix (cf. arrêt FI.1998.0034, déjà cité). En outre, une vente aux enchères volontaire privée, par laquelle deux sociétés issues de la libéralisation du marché de la télécommunication aliènent l'ensemble de leur parc immobilier en Suisse (190 immeubles dont 17 dans le canton), à l'issue d'un appel d'offres mondial où deux lots de 28, respectivement 162 immeubles, ont été acquis par deux groupes de sociétés distincts est une vente conclue sous l'empire de circonstances extraordinaires. Dès lors, le prix obtenu ne peut pas être considéré comme étant celui obtenu par le marché libre (arrêt FI.2004.0034 du 5 avril 2005, confirmé par ATF 2P.133/2005 du 10 janvier 2006). Par ailleurs, dans un régime de copropriété, le transfert d'une part de l'immeuble à l'épouse d'un copropriétaire s'apparente dans les faits à la situation du créancier hypothécaire qui, pour sauvegarder la valeur de son gage se fait adjuger un immeuble dans le cadre d'une vente forcée; en regard des circonstances du transfert, ce dernier n'est pas le résultat d'une appréciation qui s'est déroulée dans un marché libre (arrêt FI.2009.0041 du 11 août 2009).

Dans la plupart des cas précités où le tribunal a confirmé l'application de l'art. 6 al. 5 LMSD, les vendeurs se trouvaient dans une situation obérée ou quasi-obérée, de sorte qu'ils étaient contraints, d'un point de vue économique, à réaliser leur bien pour assainir leur situation. Le contexte d'urgence dans lequel ces ventes ont été conclues apparaît ainsi comme leur dénominateur commun; peu importe qu'il s'agisse d'une réalisation forcée ou non, dès lors que, du point de vue économique, le vendeur ne disposait pas de sa pleine liberté d'agir ou de renoncer à la vente. Corollaire de ce qui précède, l'acheteur doit, pour que l’on puisse considérer que l’opération s’est déroulée sous l’empire de circonstances extraordinaires, avoir réalisé en contrepartie une affaire plutôt intéressante. Cet élément constitue alors un indice sérieux que le marché libre n'a pas fonctionné dans la transaction (arrêt FI.2004.0034).

b) La transaction peut donc avoir été conclue sous l'empire de circonstances exceptionnelles, étrangères au marché libre. Cet élément, qui constitue un indice sérieux, ne permet toutefois pas à lui seul à l'autorité fiscale de s'écarter du prix convenu pour fixer l'assiette du droit de mutation; il faut, par surcroît, que l'immeuble ait été aliéné à un prix s'écartant de sa valeur vénale (v. arrêt FI.1999.0071 du 6 avril 2000).

Dans des hypothèses de ce genre, lorsqu'il lui apparaît que le prix convenu est inférieur à la valeur réelle du bien aliéné, en raison précisément des circonstances particulières dans lesquelles s'est déroulée la transaction, l'autorité fiscale a la faculté de renverser la présomption instituée par l'art. 6 al. 2 LMSD (cf. par exemple, arrêts FI.2009.0041 et FI.1994.0115 précités, montant revu à la hausse; FI.1995.0075 du 10 janvier 1996, publié in RDAF 1996, p. 91 et ss, not. 97-98, montant revu à la baisse; v. en outre, FI.1997.0060 du 17 novembre 1997 et FI.1992.0005 du 30 mars 1993; v. enfin FI.1999.0071, déjà cité, dans lequel il est apparu que le prix résultant des enchères n'était manifestement pas inférieur à la valeur réelle des immeubles aliénés).

aa) Lorsqu'elle invoque un élément susceptible de renverser la présomption consacrée par l'art. 6 al. 2 LMSD, c'est-à-dire un élément susceptible d'augmenter l'impôt, l'autorité fiscale doit supporter le fardeau de la preuve (arrêt FI.2009.0041, déjà cité). Selon la pratique de certains cantons, une disproportion manifeste (25% selon la pratique zurichoise) entre la valeur vénale estimée et le prix stipulé crée cependant une présomption qui aboutit à un renversement du fardeau de la preuve. Ainsi, lorsqu'elle constate une différence de plus de 50% entre le prix de vente de chaque immeuble et sa valeur vénale, l'autorité fiscale est fondée à s'écarter de ce prix de vente pour déterminer elle-même l'assiette du droit de mutation (arrêt FI.2004.0034, déjà cité). Le contribuable doit alors rendre vraisemblable, d'une part, qu'il n'existe aucune relation entre les parties au contrat et, d'autre part, que le libre marché a fonctionné (cf., par comparaison, arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 28 mai 1999, publié in RFJ 1999, 155, cons. 2d, références jurisprudentielles citées). Il importe peu en revanche que l'écart constaté trouve ou non une justification (contra l'arrêt FI.1992.0005, déjà cité, au demeurant isolé sur ce point); le seul élément subjectif à prendre en considération dans le cadre d'une transaction à un prix en dessous de la valeur vénale est, dans le cadre d'une donation mixte et de la taxation d'un impôt sur les donations, l'animus donandi (v. ATF 118 Ia 497, cons. 2b/bb; cf. aussi arrêt FI.1993.0138 du 16 mai 1994).

Pour démontrer que le prix d'acquisition convenu et payé s'écarte de la valeur vénale de l'immeuble, l'autorité fiscale doit chercher à reconstituer en quelque sorte la valeur du marché (cf. Olivier Thomas, op. cit., p. 220). Lorsque la parité avec le prix d'achat n'entre, en raison précisément de conditions inhabituelles ayant présidé à sa fixation, pas en considération, la valeur vénale se détermine soit par comparaison de prix directe ou indirecte avec d'autres immeubles présentant des caractéristiques analogues ayant fait l'objet d'une transaction, soit, lorsque cette comparaison n'est pas possible, par un calcul de la moyenne pondérée de la valeur de rendement avec la valeur intrinsèque (v. manuel, ch. 3.2.2; André Bender/Philippe Favarger/Martin Hoesli, Evaluation et rentabilité des biens immobiliers dans les institutions de prévoyance, in: L'expert comptable suisse, 1995/2, p. 899 et ss, not. 901).

bb) Cela étant, l'art. 6 al. 5 LMSD, s'il permet à l'autorité de taxation de s'écarter du prix stipulé dans l'acte de transfert et institue une procédure analogue à la taxation d'office (BGC printemps 1963, p. 1040), doit, en tant qu'il constitue une exception par rapport au système de taxation sur la base du prix convenu entre les parties, être appliqué de manière restrictive. L'autorité fiscale ne saurait de façon générale être habilitée à corriger le prix de chaque transaction qui ne correspondrait pas exactement au prix moyen pratiqué pour des transactions du même type. Elle doit au contraire apporter la preuve, d'une part, que le transfert générant le droit de mutation est la résultante d'une opération qui ne s'est pas déroulée dans un marché libre, d'autre part, que ces circonstances ont eu pour conséquence que l'immeuble a été aliéné à un prix ne correspondant pas à sa valeur réelle (v. arrêts FI.1999.0071; FI.1998.0034; FI.1997.0060, déjà cités).

S'il est en revanche démontré par l'autorité fiscale que le prix d'acquisition convenu s'écarte de la valeur vénale ainsi déterminée, ce dernier montant servira alors à déterminer l'assiette du droit de mutation (cf. jurisprudence zurichoise citée par Thomas, op. cit., p. 221, note 3, in fine; l'autorité de céans va dans le même sens: v. arrêts FI.1992.0005 déjà cité, FI.1995.0120 du 5 mars 1996; v. encore la jurisprudence rendue en application de l'art. 9 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles - RLEFI; BLV 642.21.1 - qui applique des critères analogues: v. notamment arrêts EF.2003.0005 du 9 septembre 2003; EF.2000.0006 du 2 novembre 2000; EF.1999.0011 du 18 octobre 1999; EF.1999.0002 du 7 mai 1999; EF.1998.0008 du 10 août 1998; EF.1993.0035 du 4 octobre 1994). Ainsi, dans l’arrêt FI.2004.0034, déjà cité, l'autorité intimée aurait été fondée à retenir, comme assiette des droits de mutation, les valeurs vénales fournies par la contribuable; elle s’est toutefois limitée à prendre les estimations fiscales en considération, montant dans ce cas toujours inférieur à la valeur vénale des immeubles, soit la solution la plus favorable au contribuable, confirmée par le Tribunal administratif.

4.                      En l'espèce, il importe en premier lieu de se pencher sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la vente de la parcelle n° 2530-5 aux recourants. Dans l'hypothèse où, en effet, le tribunal parvenait à la conclusion inverse de l'autorité intimée, à savoir que cette vente s'est déroulée dans des conditions analogues à celles du marché libre, il devrait alors en tirer comme conséquence logique l'admission du recours. Si en revanche, le tribunal aboutissait à la même conclusion que l'autorité intimée, il lui resterait encore à s'assurer que la valeur retenue par cette dernière peut effectivement servir d'assiette à l'impôt.

Il est constant que la vente d'un immeuble par une société anonyme à son actionnaire constitue une circonstance extraordinaire de nature à renverser la présomption légale selon laquelle le prix stipulé équivaut à la valeur réelle (TF 2C_753/2011 du 23 mars 2011, confirmant l'arrêt FI.2008.0127 du 31 août 2010). Dans la présente espèce, il existe à tout le moins des intérêts communs entre la venderesse et l'acheteur A.________, qui laissent penser que la fixation du prix a pu se faire sur des bases autres que celles qui président la conclusion ordinaire d’une vente immobilière; la représentante des recourants a au demeurant fait savoir à l'ACI le 8 mai 2014 qu'il avait été décidé, en accord avec les deux actionnaires, de procéder à la vente de l'un des lots avec "un rabais substantiel" à l'un d'eux.

On retiendra dès lors que la vente s'est déroulée dans des circonstances particulières, et que les conditions de celle-ci s'écartent du marché libre.

5.                      Il convient ainsi encore d'examiner si la valeur retenue par l'autorité intimée peut effectivement servir d'assiette à l'impôt.

a) Il ressort du courrier adressé le 8 mai 2014 à l'ACI par la représentante des recourants que c'est afin de réduire l'endettement, sous la pression de la banque créancière, et au vu des difficultés relatives à la commercialisation des lots restants, qu'il a été décidé, en accord avec les deux actionnaires de C.________, de procéder à la vente d'un des lots avec un "rabais substantiel" à l'un d'eux.

La parcelle de base a été divisée en huit lots (le huitième lot étant le parking) et a fait l'objet de la constitution d'une PPE au printemps 2012. Les lots n° 4, 6 et 7 ont trouvé acquéreurs en 2012, puis le lot n° 1 en 2013. Toutefois, les lots n° 2, 3 et 5 demeuraient invendus au printemps 2014. C'est dans ce contexte que les recourants ont finalement décidé d'acquérir le lot n° 5 partiellement réuni au lot n° 3.

b) Pour démontrer que le prix d'acquisition convenu et payé s'écarte de la valeur vénale de l'immeuble, l'autorité fiscale doit chercher à reconstituer en quelque sorte la valeur du marché (cf. Thomas, ibid., p. 220). Lorsque la parité avec le prix d'achat n'entre, en raison précisément de conditions inhabituelles ayant présidé à sa fixation, pas en considération, la valeur vénale se détermine soit par comparaison de prix directs ou indirects avec d'autres immeubles présentant des caractéristiques analogues ayant fait l'objet d'une transaction, soit, lorsque cette comparaison n'est pas possible, par un calcul de la moyenne pondérée de la valeur de rendement avec la valeur intrinsèque. Ce mode de calcul reprend, dans les grandes lignes, celui servant à l'estimation fiscale d'un immeuble (art. 2 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [LEFI; BLV 642.21]).

En l’espèce, l’autorité intimée s'est fondée sur le prix moyen de vente des autres lots de la PPE, - dont elle a exclu le lot le moins cher et le lot le plus cher -, soit 8'709 fr.35 /m2. Elle a ensuite pondéré le montant ainsi obtenu, de 1'919'366 fr. 55, pour fixer le prix de vente à 1'700'000 francs. Or, les recourants font valoir de manière convaincante que des disparités existent entre les lots, en particulier en termes d'exposition et de proximité de la route. Du reste, les lots vendus en premier lieu, à savoir les lots n° 4, 6 et 7, sont ceux qui sont bien exposés et situés sur une ruelle sans issue qui ne dessert qu'une seule autre habitation. Quant au lot n° 1, qui est, comme les lots n° 3 et 5, moins bien exposé, il a été vendu au prix de 6'896 fr. 55 le m2. En retenant ce prix comme étant celui de référence pour un logement manquant d'ensoleillement et donnant sur une route plus fréquentée, comme c'est le cas des lots n° 3 et 5, il en résulterait un prix de vente arrondi de 1'519'862 fr. pour le logement des recourants, lequel présente une surface pondérée de 220,38 m2 (220,38 x 6'896 fr. 55). Or un tel prix est presque analogue à celui payé par les recourants pour leur logement. On ajoutera à cela que sous réserve de logements d'exception, comme le lot n° 7, qui est un attique en duplex d'une surface pondérée de 447,28 m2, les logements de plus petite taille présentent un prix au m2 généralement plus élevé.

C’est le lieu de constater que, postérieurement à la vente, l’estimation fiscale du logement des recourants a été fixée à 1'200'000 francs. Cette estimation est effectuée par une commission de district, qui procède conformément à la LEFI. Le montant retenu par la commission lie l'autorité de taxation s'agissant de l'impôt sur la fortune: l'art. 53 al. 1 LI, qui fait partie des dispositions régissant l'imposition de la fortune, renvoie à la LEFI pour ce qui est de l'estimation des immeubles (cf. aussi arrêt 2C_83/2009 du 8 mai 2009 consid. 1.2, in RF 64/2009 p. 760). Il en va différemment dans le cas particulier, où la LMSD ne contient pas un tel renvoi. Toutefois, cette estimation sera retenue comme un élément supplémentaire tendant à démontrer que le prix de vente de 1'500'000 fr. payé par les recourants pour leur appartement n'est pas manifestement disproportionné.

A cela s'ajoute enfin que comme le lot n° 5 dans sa configuration initiale ne correspondait pas aux besoins de la famille ********, les millièmes inscrits au Registre foncier ont été modifiés par l'adjonction de deux pièces provenant du lot n° 3, portant les millièmes à 151 en lieu et place des 114 inscrits, le lot n° 3 étant réduit à 69 millièmes. Dans la mesure où les travaux de construction étaient terminés au printemps 2014, les recourants ont dû effectuer des travaux supplémentaires afin de réunir les lots n° 3 et 5. Conformément à l'avenant au descriptif signé le 10 mai 2014, ils ont pris ces travaux supplémentaires à leur charge. Toutefois, si les lots n° 3 et 5 n'avaient pas été modifiés, les travaux supplémentaires n'auraient pas été nécessaires, ou du moins pas dans une proportion aussi importante. Il s'est en effet agi notamment de scier la dalle, d'installer un escalier, et de procéder à divers travaux d'électricité et de menuiserie notamment, le lot n° 3 se trouvant un étage en-dessous du lot n° 5. Les recourants ont produit à l'appui de leurs dires une liste des travaux entrepris. Ces éléments sont eux aussi de nature à justifier le prix de vente, puisque les recourants ont, contrairement aux acquéreurs des autres lots, en particulier ceux des lots n° 4, 6 et 7, dû procéder à des travaux d'adaptation liés à la réunion des lots n° 3 et 5, à leur charge.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle fixe le droit de mutation en tenant compte d'un prix d'acquisition de 1'500'000 francs.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont recouru aux services d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 2'000 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du 11 janvier 2018 de l'Administration cantonale des impôts est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.