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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 octobre 2017 (frais de sommation) |
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a interjeté, par acte du 31 janvier 2018, enregistré le
12 février suivant, un recours concernant une "Sommation du 23.10.2017".
Elle a indiqué un numéro de contribuable et conclu à l'annulation de "la
sommation que l'office d'impôt nous a facturé".
B. Par avis du 13 février 2018, le juge instructeur a invité A.________ à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 13 mars 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 23 février 2018 pour produire la décision attaquée et pour s'expliquer sur le respect du délai de recours de trente jours, l'acte de recours faisant référence à une décision du 23 octobre 2017.
A.________ ne s'est pas manifestée et l'avance de frais n'a pas non plus été versée dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 9 octobre 2017 est conforme à ces règles. Par ailleurs, un recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD); la recourante a été invitée, selon l'art. 78 LPA-VD, à se déterminer à ce sujet ou à retirer son recours.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci, ni donné d'autres explications. Le recours est partant irrecevable. Il le serait probablement aussi pour tardiveté du dépôt du recours. Elle n'a notamment pas fait valoir de motif pertinent permettant de restituer le délai de recours selon l'art. 22 LPA-VD. Le regrettable décès de son père en août 2017 et les problèmes de santé, non précisés, de sa mère ne justifient pas le manquement du délai de recours.
3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 26 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.