TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alex Dépraz et Guillaume Vianin, juges  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 22 février 2018 (émolument de sommation ; période fiscale 2016)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 26 février 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 22 février 2018 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux – Oron, à Vevey;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 février 2018 impartissant aux recourants un délai au 19 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mars 2018

 

La présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.