TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Guisan et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par FIDUCIAIRE FAVRE & PERREAUD SA, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne  

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours B.________ et A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 27 février 2018 (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 27 février 2018, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a mis à la charge de B.________ et A.________ un émolument de sommation de 50 fr., en lien avec la taxation fiscale pour l’année 2016.

B.                     Au nom de B.________ et A.________, la Fiduciaire Favre & Perraud SA (ci-après: la fiduciaire) a adressé le 28 février 2018 à l'Administration cantonale des impôts (ACI) une réclamation contre cet émolument. Par envoi du 7 mars 2018, l'ACI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence avec copie pour information à la fiduciaire.

Par avis du 8 mars 2018, le juge instructeur a invité la fiduciaire à produire une procuration et à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 23 mars, respectivement le 28 mars 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de production de la procuration et de paiement dans les délais prescrits, le recours serait déclaré irrecevable. La fiduciaire n'a pas produit la procuration et l’avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions mettant à charge les frais de sommation litigieux, sans qu'il n'y ait une procédure de réclamation préalable (cf. CDAP FI.2017.0120 du 10 novembre 2017 et FI.2018.0014 du 12 février 2018)

2.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 8 mars 2018 est conforme à ces règles. De plus, selon l'art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3.                      L'avance de frais n’a pas été payée dans le délai prescrit. Ni la fiduciaire, ni B.________ et A.________ personnellement ne se sont manifestés. Notamment aucune prolongation de délai n'a été formulée. Le recours est partant irrecevable.

4.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 avril 2018

 

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.