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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2018 (retrait du permis et des plaque(s) d'immatriculation) |
Vu les faits suivants:
A. Le 27 novembre 2017, le SAN a adressé à A.________, à son adresse à la ********, à ******** (ci-après; son adresse) et sous pli simple une facture ("3-17- taxe automobile permis circulation suite immatriculation"), d'un montant de CHF 32.90, suite au changement de véhicule effectué le 22 novembre 2017.
Un premier rappel a été envoyé à A.________ à son adresse, sous pli simple, le 15 janvier 2018.
Une sommation (2ème rappel) lui a été envoyé à son adresse, par pli recommandé le 12 février 2018, d'un montant de CHF 57.90 (soit CHF 32.90 + frais de rappel de CHF 25.-), avec un délai au 28 février 2018 pour un règlement. Ce rappel précisait ce qui suit :
"A défaut [de paiement dans le délai imparti], nous ouvrirons des poursuites ou prononcerons une décision de retrait du permis de circulation conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation (OAC; RS 741.51) et à la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11). En cas de décision de retrait du permis de circulation, un émolument de CHF 200. -- vous sera facturé. Le retrait du permis de circulation entraîne également celui des plaques de contrôle."
Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire et a été retourné au SAN le 21 février 2018 avec la mention "Non réclamé".
B. Par décision du 12 mars 2018, le SAN a retiré le permis et les plaques d'immatriculation du véhicule de A.________ (véhicule ********) et fixé le solde à payer s'élevant à CHF 257.90 (soit CHF 57.90 + un émolument de CHF 200.-). Cette décision, expédiée sous pli recommandé, a été retiré au guichet par l'intéressé le 19 mars 2018. Le 22 mars 2018, A.________ s'est acquitté de la somme de CHF 32.90 et des frais de rappel de CHF 25.-; il n'a en revanche pas payé l'émolument de CHF 200.-.
C. Le 20 mars 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il expose n'avoir jamais reçu ni facture initiale du 27 novembre 2017, ni le premier rappel du 15 janvier 2018, ni la sommation du 12 février 2018. Il conclut à l'annulation de la facture du 12 mars 2018.
L'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée le 17 avril 2018, en concluant au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée n’est pas une mesure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
b) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans sa réponse du 17 avril 2018, l'autorité intimée a précisé que le recourant s'était acquitté des frais d'immatriculation de son nouveau véhicule, ainsi que des frais de rappel (soit CHF 57.90 au total) en date du 22 mars 2018. Il convient d'en déduire que ces deux montants ne sont donc plus contestés; seul reste litigieux l'émolument de CHF 200.-réclamé par le SAN.
a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]). La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB). Par ailleurs, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).
3. a) Selon l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence ou de puissance de son destinataire - il suffit ainsi que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; TF, arrêt 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2; arrêt CR.2015.0006 du 20 mai 2015 consid. 2c).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références;
TF, arrêt 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; arrêt CR.2015.0006
précité, consid. 2c). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la
date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication
(cf. ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli
simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire; la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise
pas à conclure que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur
respectivement reçu par le destinataire (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 101 Ia 7
consid. 1). La preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (cf. TF, arrêt 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014
consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid.
2b).
b) En l'occurrence, les courriers de l'autorité intimée du 27 novembre 2017 et du 15 janvier 2018 ont été adressés par courrier simple au recourant. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fardeau de la preuve de la notification de ces deux courriers, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe à l'autorité intimée. Dans le cas présent, cette dernière ne fait valoir aucun argument de nature à établir que ces courriers seraient bien parvenus à l'intéressé. A tout le moins, on rappellera qu'il n'existe aucune présomption de fait, selon laquelle la production d'une copie d'un courrier suffirait pour admettre que l'original a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. L’hypothèse de la perte d’une correspondance envoyée sous pli simple, qu’elle soit due à l’auxiliaire du SAN qui a traité l'envoi de ce courrier ou encore à La Poste - dans les différentes opérations de tri, de transbordement, de transport et de distribution par le facteur - est certes peu probable; elle ne peut toutefois être formellement exclue. Si l’autorité veut attacher des effets juridiques à l’envoi d’une correspondance et s’assurer que l’envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (cf. arrêt GE.2008.0196 du 30 avril 2009 consid. 1f/bb, qui se réfère à l'ATF 129 I 8 précité, consid. 2.2; cf. ég. ATF 101 Ia 7 précité, consid. 1).
Ainsi, dans le cas présent, l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve de la date de la notification de ses deux premiers courriers du 27 novembre 2017 et du 15 janvier 2018 au recourant. Dans la mesure où il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les déclarations de ce dernier, dont il résulte que les courriers en cause ne lui sont jamais parvenus et, conformément à un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 2 et les références).
En l'espèce cependant, dans la mesure où le recourant a payé le montant de CHF 32.90 réclamé dans les courriers susmentionnés, l'absence de preuve de notification de ces derniers est sans incidence.
c) S'agissant ensuite de l'envoi, sous pli recommandé, du 12 février 2018, il ressort du dossier que ce dernier n'a pas été retiré par son destinataire et retourné au SAN à l'échéance du délai de garde. Ici encore, le recourant affirme ne pas avoir reçu l'avis pour le retrait à La Poste. Or un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi en cause a été envoyé par le SAN à l'adresse du recourant à Montreux. Selon le site internet de La Poste "Track and Trace", le recourant a été "Avisé pour retrait" en date du 13 février 2018 avec un délai au 20 février 2018. Cela étant, la sommation du 12 février 2018 doit être considérée comme ayant bien été notifiée au recourant. Les conséquences du non-paiement dans le délai imparti au 28 février 2018 devraient par conséquent lui être imputables.
Quoi qu'il en soit, comme pour le montant de CHF 32.90, le recourant s'est également acquitté le 22 mars 2018 des frais de deuxième rappel de CHF 25.- réclamé à cette occasion. Le bien-fondé de la facture du 12 février 2018 doit dès lors être considéré comme admis et le tribunal n'a pas à revenir sur cette question.
4. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), une mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de CHF 200.-. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 précité, consid. 1b). L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133).
La cour de céans a également déjà jugé que le montant de CHF 200.- pour cette intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (cf. notamment CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les arrêts cités).
Partant, la décision rendue le 12 mars 2018 par le SAN – dont la notification n'est pas contestée - était justifiée. On relèvera par ailleurs que le recourant avait été avisé, en date du 12 février 2018 – par une sommation dûment notifiée (cf. consid. 3. C ci-dessus) - des conséquences d'un non-paiement dans le délai fixé au 28 février 2018, soit notamment qu'un émolument de CHF 200.- lui serait réclamé et qu'un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle pourrait être prononcé (cf. lettre A ci-dessus). Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée en tant qu'elle met à charge du recourant un émolument de CHF 200.-.
5. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 12 mars 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.