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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2018 |
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Composition |
Isabelle Guisan, juge unique. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne, |
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2. |
Commune d'Avenches, à Avenches, |
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3. |
Commune de Steffisburg, à Steffisbourg, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 février 2018 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 28 février 2018 (date du cachet postal) par A.________ contre la décision rendue le 12 février 2018 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 avril 2018 impartissant à la recourante un délai au 15 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que, dans le cas présent, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mai 2018
La juge unique
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.