TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2018

Composition

Isabelle Guisan, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 30 avril 2018 par A.________ contre une décision de l’Administration cantonal des impôts lui réclamant le paiement d'un émolument de sommation,

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 2 mai 2018 impartissant au recourant deux délais, respectivement au 7 mai 2018 pour produire la décision attaquée, et au 22 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de production de la décision attaquée dans le délai imparti le recours serait réputé retiré, respectivement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucune décision ni aucun versement n'ont été enregistrés;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée,

-                                  que son recours devrait être tenu pour retiré,

-                                  que cette question peut cependant rester ouverte, le recours devant être déclaré irrecevable pour le motif exposé ci-après,

-                                  que selon l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,

-                                  qu'en l'occurrence, l'avance de frais requise le 2 mai 2018 n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


 

Par ces motifs,
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 29 mai 2018

 

choix2La juge unique :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.