TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2018  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz et Mme Isabelle Guisan, juges.

 

Recourante

 

A.________ à******** représentée par Valentine TRUAN, avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cuarny,  représentée par John-David BURDET, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cuarny du 19 mars 2018 concernant les frais de raccordement EU de la parcelle 642 ainsi que la remise en état de l'infrastructure et de la superstructure de la chaussée

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier du 19 mars 2018, la Municipalité de Cuarny a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2018 pour lui verser le montant de 77'345 fr. 65 dû selon la clé de répartition suite aux travaux effectués sur la route de ********, soit le raccordement aux eaux usées (EU) de la parcelle 643 ainsi que la remise en état de l'infrastructure et de la superstructure de la chaussée. Selon ce même courrier, la municipalité n'autorisera le raccordement définitif aux canalisations communales qu'une fois la facture honorée.

B.                     Par acte du 4 mai 2018, A.________ a recouru contre la "décision" du 19 mars 2018 de la Municipalité de Cuarny et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que les frais liés aux travaux demandés soient mis à la charge de la municipalité et à ce que le raccordement de la parcelle 642 au réseau d'eau soit ordonné.

C.                     Le tribunal a statué par circulation sans avoir ordonné d'échange d'écritures ni de mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD devant le Tribunal cantonal, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.                      Il convient d'abord d'examiner si le courrier du 19 mars 2018 constitue une décision susceptible de recours devant le Tribunal cantonal.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) En l'espèce, s'agissant du montant de 77'345 fr. 65 réclamé à la recourante, le courrier du 19 mars 2018 ne contient aucune indication permettant de déterminer si la créance dont l'autorité intimée demande le paiement se fonde sur le droit public cantonal ou communal ou sur le droit privé. Or, si la créance de la municipalité se fonde sur le droit privé, le courrier ne constitue pas une décision et le recours est irrecevable, le litige relevant des tribunaux civils. En outre, si le montant réclamé correspond à une taxe communale ou spéciale, le recours devant le Tribunal cantonal est également irrecevable contre une décision de la municipalité, la commission communale de recours étant compétente pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD et art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; RSV 650.11]). Le recours paraît donc irrecevable dans la mesure où il concerne le montant de 77'345 fr. 65 réclamé à la recourante.

Cela étant, le courrier du 19 mars 2018 refuse également à la recourante le raccordement de la parcelle 642 aux canalisations communales jusqu'au paiement du montant précité. Or, le fait de refuser le raccordement à un équipement public constitue à première vue au moins une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs remplies.

3.                      La recourante invoque notamment une violation de son droit d'être entendu.

                   a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1  p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont notamment concrétisées à l’art. 42 LPA-VD qui a la teneur suivante :

"Art. 42 Contenu

1 La décision contient les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis:

a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b. le nom des parties et de leur mandataires;

c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie;

d. le dispositif;

e. la date et la signature;

f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser, et de l'autorité pour en connaître."

                   b) En l'espèce, le courrier du 19 mars 2018 ne contient qu'un état de fait sommaire et n'expose pas l'objet du litige. Il ne mentionne surtout pas les règles juridiques ni les motifs sur lesquelles se fonde l'autorité intimée pour réclamer à la recourante le montant de 77'345 fr. 65 ni pour refuser le raccordement de la parcelle 642 aux canalisations communales. Le défaut est si grave qu’il est impossible à guérir dans la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt FI.2017.0065 du 29 août 2017, consid. 2). Il s'agit d'un cas où il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 19 mars 2018 annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende cas échéant une nouvelle décision motivée respectant les exigences de l'art. 42 LPA-VD. Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD) .

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision du 19 mars 2018 de la Municipalité de Cuarny est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    La Commune de Cuarny, par l'intermédiaire de la Municipalité, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2018

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.