TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 25 janvier 2018 (impôt sur les chiens 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Domiciliée à Lausanne et propriétaire de deux chiens, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er août 2010.

B.                     Par décision de taxation du 11 mai 2017, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté l'impôt sur les chiens dû par A.________ pour l'année 2017 à 380 fr., soit 180 fr. pour l'impôt communal et 200 fr. pour l'impôt cantonal.

A une date indéterminée, l'intéressée a adressé à l'autorité une copie de la décision RI rendue en sa faveur pour 2017.

Le 4 août 2017, le bureau des impôts communal a informé A.________ que, compte tenu de cette pièce qui confirmait qu'elle bénéficiait du RI, le bordereau d'impôt serait rectifié, en ce sens que la taxation ne porterait plus que sur un chien, conformément à l'arrêté d'imposition communal.

Par décision de taxation du 9 août 2017, annulant et remplaçant celle du 11 mai 2017, l'office d'impôt a arrêté l'impôt sur les chiens dû par l'intéressée pour l'année 2017 à 190 fr., soit 90 fr. pour l'impôt communal et 100 fr. pour l'impôt cantonal.

C.                     Le 14 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision de taxation, en concluant à son annulation. Elle s'est fondée sur l'art. 4 du règlement du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC; RSV 652.31.1), qui prévoit en particulier que les bénéficiaires du RI sont exonérés de l'impôt sur les chiens.

Le recours, adressé à l'office d'impôt, a été transmis à la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après: la commission communale de recours), comme objet de sa compétence pour la part communale.

Dans sa séance du 25 janvier 2018, la commission communale de recours, après avoir auditionné A.________, a rejeté son recours. Elle a relevé notamment que l'art. 4 RICC, dont l'intéressée se prévalait, ne s'appliquait pas à l'impôt communal. Cette décision a été notifiée le 4 mai 2018.

D.                     Le 5 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit exonérée de l'impôt litigieux. Elle invoque à l'appui de ses conclusions une jurisprudence du Tribunal fédéral.

Le recours, adressé à la commission communale de recours, a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 14 mai 2018, la juge instructrice a dispensé la recourante de verser une avance de frais, compte tenu de sa situation financière.

Dans sa réponse du 28 mai 2018, la commission communale de recours a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision. Dans ses déterminations du 4 juin 2018, la Municipalité de Lausanne, par son service juridique, a conclu également au rejet du recours.

La cour a statué par circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte uniquement sur l'impôt communal sur les chiens pour l'année de taxation 2017. L'impôt cantonal fait en effet l'objet d'une procédure distincte.

3.                      a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) dispose qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat et dans le respect de la loi, les communes et fractions de communes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent percevoir des impôts et des taxes, parmi lesquels un impôt sur les chiens (art. 1 let. k).

L'art. 32 LICom établit les règles minimales suivantes à respecter pour la perception de cet impôt:

"1 Les chiens peuvent faire l'objet d'un impôt communal dans la commune où leur propriétaire est domicilié au 1er janvier de l'année fiscale.

2 Si, à la date du 1er janvier, le chien se trouve toutefois depuis plus de quatre-vingt-dix jours dans une autre commune, il est soumis à la taxe dans cette commune.

3 Les chiens qui proviennent d'un autre canton, ou dont le propriétaire est domicilié hors du canton, sont soumis à l'entier de la taxe s'ils arrivent dans une commune du canton avant le 1er octobre.

4 L'arrêté communal d'imposition peut décréter des exonérations et prévoir des taux d'imposition différents suivant les catégories de chiens."

L'art. 10 RICC prévoit quant à lui que l'impôt communal sur les chiens est perçu conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de domicile du propriétaire ou détenteur.

b) Sur ces bases, la Commune de Lausanne a adopté le 7 octobre 2014 un arrêté d'imposition pour les années 2015 à 2019 (ci-après: l'arrêté d'imposition), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 2014, qui prévoit notamment la perception d'un impôt sur les chiens. L'art. 1 ch. VIII de l'arrêté d'imposition en précise les modalités. L'impôt s'élève à 20 fr. pour les chiens de garde (let. A) et à 90 fr. pour les autres chiens (let. B). Sont notamment exonérés les chiens des personnes au bénéfice d'une rente complémentaire AVS/AI, de l'aide sociale vaudoise ou du revenu d'insertion (RI) "à raison d'un chien par personne" (let. C ch. 5).

c) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales. Il n'est pas nécessaire que la commune soit autonome pour l'ensemble de la tâche communale en cause; il suffit qu'elle soit autonome dans le domaine litigieux (cf. ATF 133 I 128 consid. 3.1; ég. TF 2C_309/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4). Sous le titre "autonomie communale", l'art. 139 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 131.231) prévoit que les communes disposent d'autonomie, en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal, l'administration de la commune, la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux, l'aménagement local du territoire, l'ordre public et les relations intercommunales. Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent (art. 138 al. 1 Cst-VD).

4.                      En l'espèce, la recourante conteste la perception d'un quelconque impôt sur les chiens. Dans le cadre de son recours devant la commission communale de recours, elle se fondait sur l'art. 4 RICC. Cette disposition ne limite certes pas l'exonération pour les bénéficiaires du revenu d'insertion à un seul chien. Elle ne vaut toutefois que pour l'impôt cantonal; elle ne s'applique pas à l'impôt communal.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, les communes disposent d'une autonomie dans le domaine de l'imposition sur les chiens (cf. ég. arrêt FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 3d; TF 2C_309/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4). Elles sont libres de prévoir ou non des exonérations et si oui selon quelles modalités (cf. art. 32 al. 4 LICom). Le fait que le législateur cantonal ait choisi de ne pas limiter l'exonération pour les bénéficiaires du revenu d'insertion à un seul chien ne les contraint ainsi pas à en faire de même.

Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la recourante se prévaut (il s'agit de l'arrêt 2C_309/2017 du 20 octobre 2017 mentionné plus haut), il ne lui est d'aucun secours. Il traite en effet d'une problématique différente, à savoir celle de l'égalité de traitement à respecter entre les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI et ceux du revenu d'insertion. Or, en l'occurrence, l'exonération limitée à un seul chien litigieuse s'applique sans distinction à ces deux catégories de personnes.

Au regard de ces éléments, la décision attaquée, qui confirme, pour l'impôt communal, l'exonération pour un seul des deux chiens de la recourante, ne viole pas le droit, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en matière (art. 55 al. 1 a contrario et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 25 janvier 2018 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.