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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2018 (facture No 4-17 d'un montant de CHF 102.55 - poursuite No 8587786 - commandement de payer notifié le 16 février 2018, frappé d'opposition totale) |
Vu les faits suivants:
A. Par lettre du 10 août 2017, Me B.________ a informé le Service des automobiles et de la navigation (SAN) qu'elle avait été consultée par A.________, à qui la Police avait notifié une interdiction de reprendre la route, et qu'elle souhaitait obtenir une copie complète du dossier administratif de son client.
Le SAN a transmis à Me B.________ une copie du dossier demandé le 25 août 2017. Il l'a avertie qu'un émolument de 30 fr. serait facturé à son client.
Le 28 août 2017, le SAN a ainsi adressé à A.________ une facture d'un montant de 30 fr. portant le numéro 4-17 et le libellé "Copie dossier envoyée à votre avocate le 25 août 2017". Cette facture a fait l'objet d'un premier rappel le 16 octobre 2017 et d'un second rappel le 13 novembre 2017.
En l'absence de paiement dans les délais impartis, le SAN a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites compétent. A.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié.
B. Le 20 avril 2018, le SAN a rendu une décision relative à la facture no 4-17 pour valoir titre de mainlevée, y compris pour les frais de poursuite, et a imparti à A.________ un ultime délai pour s'acquitter du montant de 102 fr. 55 dû (soit 30 fr. pour l'envoi du dossier à Me B.________, 25 fr. pour les frais de rappel et 47 fr. 55 pour les frais du commandement de payer).
C. Le 22 mai 2018, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Il explique ne pas comprendre à quoi correspond le montant qui lui est réclamé.
Dans sa réponse, le SAN a conclu au rejet du recours.
Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire prononcée à l'égard d'un conducteur au sens de l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elle n'est dès lors pas susceptible de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l'objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts FI.2016.0041 du 23 juin 2016; FI.2014.0118 du 20 mars 2015; CR.2013.0048 du 29 août 2013).
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le montant qui lui est réclamé. Il ne comprend pas à quoi il correspond, soulignant n'avoir commis aucune infraction.
a) Les émoluments administratifs en matière de circulation routière sont fixés dans le règlement du Conseil d'Etat du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1).
Conformément à ce règlement, un émolument de 30 fr. est perçu pour l'envoi d'une copie d'un dossier en cours de procédure (art. 36 al. 1 let. c RE-SAN). Des frais sont par ailleurs prélevés pour les rappels (art. 4 al. 1 RE-SAN).
L'émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter
le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée
doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi
que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des
contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des
coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (ATF 138 II 70
consid. 5.3; 135 I 130 consid. 2; 129 I 346 consid. 5.1).
b) En l'espèce, la décision attaquée trouve son origine dans le non-paiement par le recourant malgré deux rappels et un commandement de payer de la facture no 4-17 du 28 août 2017.
Le libellé de cette facture ("copie dossier envoyée à votre avocate le 25.08.17) est clair. Il ne laisse pas de place au doute sur la nature et la cause du montant réclamé. Il a par ailleurs été répété dans les rappels, le commandement de payer et la décision attaquée. Le recourant est dès lors malvenu de se plaindre d'explications inexistantes.
Cela étant, le recourant ne soutient pas n'avoir jamais consulté Me B.________. Il ne prétend pas non plus que cette dernière n'aurait jamais reçu la copie du dossier demandé. Un émolument est par conséquent dû pour l'activité déployée. Le montant de 30 fr. réclamé n'est pas critiquable. Il correspond en effet aux prescriptions du RE-SAN (art. 36 al. 1 let. c RE-SAN). Le recourant ne se plaint par ailleurs pas d'une violation des principes d'équivalence et de couverture des coûts. Les frais de rappel et de poursuite sont également justifiés, dans la mesure où le recourant ne s'est pas acquitté de la facture litigieuse dans le délai de paiement imparti (art. 4 al. 1 RE-SAN). Les montants réclamés pour ces postes ne sont pas critiquables non plus. La cour de céans a en effet déjà eu l'occasion de confirmer la validité du montant de 25 fr. prélevé par le SAN pour un rappel (en particulier, arrêt FI.2016.0041 du 23 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Quant aux frais de poursuite, ils correspondent au montant effectivement facturé par l'autorité de poursuite (arrêt FI.2015.0145 du 4 avril 2016 consid. 3b).
La décision du 20 avril 2018 ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2018 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.