TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2018  

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 30 mai 2018 (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du 9 mars 2018 de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois selon laquelle A.________ doit payer un émolument de 50 fr. pour la sommation du 24 juillet 2017;

-                                  vu le courrier adressé par A.________ le 30 mai 2018 à l'Office d'impôt contestant cet émolument au motif qu'il aurait déposé sa déclaration d'impôt dans le délai imparti;

-                                  vu le courrier de l'Office d'impôt du 1er juin 2018 transmettant le courrier précité au tribunal de céans comme objet éventuel de sa compétence;

-                                  vu l'ordonnance choix1 choix2du juge instructeur du 4 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 19 juin 2018 pour se déterminer sur le caractère tardif du recours;

-                                  vu l'absence de réaction du recourant;

 

Considérant en droit:

-                                  que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la décision attaquée;

-                                  qu'en l'espèce, la décision attaquée date du 9 mars 2018 si bien que l'on peut présumer qu'elle est parvenue dans la sphère du recourant au plus tard quelques jours après cette date;

-                                  que le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision attaquée mais invoque le fait qu'il était absent lors de la réception de celle-ci;

-                                  que, selon la jurisprudence constante (ATF 141 II 429, consid. 3.1. et 3.2. et réf. citées), il incombe à celui qui se sait partie à une procédure de prendre en cas d'absence, les dispositions pour que les communications de l'autorité lui parviennent, ou à tout le moins d'informer celle-ci de son absence;

-                                  que le recourant ne saurait donc tirer argument de son absence au moment de la notification de la décision attaquée;

-                                  que le recourant n'a manifesté auprès de l'autorité intimée son intention de recourir que le 30 mai 2018;

-                                  que le recours paraît dès lors manifestement tardif;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 

 

 

 

 

Par ces motifs
choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 juin 2018

 

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.