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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par B.________, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 mai 2018 (période fiscale 2011) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision sur réclamation rendue le 8 mai 2018, l’Administration cantonale des impôts a arrêté les éléments imposables de A.________ et C.________, agriculteurs, pour l’année 2011 de la façon suivante: 138'700 fr. de revenu et 1'111'000 fr. de fortune imposables pour l’impôt cantonal et communal (ICC), 466'500 fr. de revenu imposable pour l’impôt fédéral direct,
B. Agissant le 7 juin 2018 par l’intermédiaire de B.________, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision.
C. Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge instructeur de la CDAP a imparti à A.________ un délai au 2 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Le 5 juillet 2018, A.________ a appelé par téléphone le greffe de la CDAP et lui a adressé un e-fax, dans lequel il s’est excusé du retard de paiement, expliquant en substance que la période de fin juin étant très chargée, il n’avait pas pris connaissance à temps du contenu de l’ordonnance du 11 juin 2018.
Le paiement requis a été effectué le 5 juillet 2018, ce dont le juge instructeur a informé les parties, en invitant A.________ à indiquer les circonstances objectives l’ayant empêché d’agir en temps utile et sans faute de sa part. A.________ s’est déterminé le 11 juillet 2018; il ressort de ses explications et des pièces produites que C.________, chargée des tâches administratives de son domaine agricole, est en arrêt de travail, suite à une commotion consécutive à un accident survenu le 24 mai 2018, et n’a pas prêté attention au délai de paiement de l’avance de frais.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par ordonnance du 11 juin 2018, d’effectuer une avance de frais de 2’500 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 2 juillet 2018. L’attention du recourant a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le 5 juillet 2018 seulement.
2. a) Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Il incombe à la partie qui requiert la prolongation d’un délai de prouver que sa demande a bien été faite avant que celui-ci ne soit expiré (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2014 du 10 février 2015 consid. 3.4).
b) A supposer que le recourant ait, le 5 juillet 2018, requis la prolongation du délai imparti au 2 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais, on relève que cette demande a été faite postérieurement à l’expiration du délai et ne peut dès lors, en vertu de la disposition précitée être prise en considération (cf. dans le même sens, arrêts PE.2016.0157 du 29 juin 2016; CR.2016.0032 du 15 juin 2016; FI.2016.0036 du 5 avril 2016; GE.2012.0128 du 27 septembre 2012).
3. a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP, arrêts CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).
Le Tribunal fédéral a également précisé que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même - ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170; arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). A cet égard, constituent une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant a, en premier lieu,
expliqué qu’une surcharge temporaire de travail l’aurait empêché de prendre connaissance
de l’ordonnance du
11 juin 2018. Or, cette circonstance ne constitue pas un empêchement non fautif
de fournir l’avance de frais requise, ni de demander en temps utile une
prolongation du délai initialement imparti (voir, dans le même sens, arrêts CDAP
FI.2018.0003 du 5 février 2018; FI.2017.0069 du 24 janvier 2018; FI.2016.0038
du 5 avril 2016; cf. également, toujours dans le même sens, arrêts CDAP GE.2018.0039
du 4 avril 2018; GE.2017.0054 du 5 mai 2017; PS.2016.0007 du 16 février 2016).
Invité par le juge instructeur à indiquer les circonstances objectives l’ayant empêché d’agir en temps utile et sans faute de sa part, le recourant a, en second lieu, expliqué que son épouse était chargée des tâches administratives de son domaine agricole. Or, victime d’un accident survenu le 24 mai 2018, à la suite duquel elle se trouve en arrêt de travail depuis lors, cette dernière n’aurait pas pris garde au délai de paiement de l’avance de frais imparti par le juge instructeur, ni à l’expiration de celui-ci. Pas davantage que la précédente, cette circonstance n’est constitutive d’un empêchement non fautif. Dans une situation de ce genre, la partie ne pourrait s’exonérer de toute faute que si elle choisit, pour le versement de l’avance de frais requise, un auxiliaire dûment qualifié (cura in eligendo; cf. sur ce point, arrêts 6P.39/2006 du 30 août 2006 consid. 8.3; 4P.119/2005 du 2 juin 2005 consid. 3.2.1; 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.3). En confiant à son épouse, dont le degré d’attention et la concentration étaient au demeurant altérés par les suites de son accident, le soin d’effectuer le paiement de l’avance de frais, le recourant a pris le risque que cette dernière ne soit, compte tenu de son état de santé, pas en mesure de s’acquitter correctement de cette tâche. Le sachant, le recourant aurait dû, soit redoubler de vigilance, soit désigner un autre auxiliaire (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2). Par conséquent, il ne peut s’exonérer de toute faute. Pour le reste, le recourant était assisté par un mandataire professionnel qui ne pouvait ignorer le risque consistant à faire exécuter le paiement par un auxiliaire (cf. arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.3).
c) Dans ces conditions, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L’avance de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, effectuée hors délai, sera restituée.
Lausanne, le 13 juillet 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.