TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2018

Composition

Isabelle Guisan, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Autorités concernées

1.

Office d'impôt du district de Nyon,    

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,    

 

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de  l'Administration cantonale des impôts du 22 mai 2018 (déclarant irrecevable pour tardiveté sa réclamation du 19 février 2018 concernant l'ICC et l'IFD 2016)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 18 juin 2018 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 22 mai 2018 par l’Administration cantonale des impôts;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 9 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 700.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


Par ces motifs,
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 13 juillet 2018

 

La juge unique:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.